Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 19/03481 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFE5
APPELANT :
M. [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMEE :
SA BANQUE FIDUCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHAZEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Frédéric DENJEAN, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Salvatore SAMBITO, greffier,
Vu le jugement contradictoire et en premier ressort rendu en date du 5 avril 2019 par le tribunal de grande insance de Rodez dans un litige opposant la société anonyme Banque Fiducial à M. [M] [D] ;
Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement le 20 mai 2019 par M. [M] [D] ;
Vu les débats à l'audience sur incident du 28 juin 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 SEPTEMBRE 2022 ;
Vu les dernières conclusions d'incident du 13 juin 2022 de la société anonyme Banque Fiducial, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées dans les conclusions de M. [M] [D] notifiées le 22 décembre 2021, et notamment en ce qu'il sollicite la condamnation de la concluante au titre du prétendu manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, et réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident du 21 avril 2022 de M. [M] [D], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
rejeter les demandes de la société Fiducial visant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées dans les conclusions de M. [M] [D] notifiées le 22 décembre 2021, et notamment en ce qu'il sollicite la condamnation de la concluante au titre du prétendu manquement à son devoir de conseil et de mise en garde et la mauvaise exécution de ses obligations au stade de l'exécution du contrat ;
rejeter toutes autres demandes de la société Fiducial plus amples ou contraires ;
réserver les dépens ;
SUR CE
L'article 910-4 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
En l'espèce, M. [M] [D] soutient que c'est seulement à la suite du rejet de sa demande de restructuration et de financement des dettes, à savoir par la direction départementale des territoires de l'Aveyron, qu'il a pu mettre en lumière les manquements de la société Fiducial à ses obligations de conseil et de mise en garde ;
Cependant, de façon pour le moins surprenante, il omet d'indiquer la date de ce rejet, lequel, par définition, pour pouvoir éventuellement justifier de la recevabilité de prétentions nouvelles, non mentionnées dans sa déclaration d'appel, doit être nécessairement postérieur à cette déclaration ;
De plus, cette demande de condamnation de la banque à des dommages et intérêts n'a pas été présentée par M. [M] [D] devant le juge en premier ressort, pas plus que dans sa déclaration d'appel du 20 mai 2019, ni même dans ses premières conclusions d'appel du 26 juillet 2019, mais pour la première fois dans ses conclusions au fond n°2 en appel notifiées en date du 22 décembre 2021, soit tardivement puisque postérieurement de plus de deux années à sa déclaration d'appel, sans non plus rapporter que ce rejet est postérieur à ses premières conclusions ;
Ainsi M. [M] [D] ne justifie nullement de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau pouvant lui permettre de soumettre à la cour de nouvelles prétentions ;
Dés lors, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées dans les conclusions de M. [M] [D] notifiées le 22 décembre 2021 ;
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement ;
Prononce l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [M] [D] notifiées le 22 décembre 2021, à savoir :
juger que la Sa Banque Fiducial a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde auxquels elle était tenue à l'égard de M. [D] au moment de l'accord du prêt ;
condamner la Sa Banque Fiducial à verser à M. [M] [D] la somme de 277 318,55 euros correspondant à son préjudice et ordonner la compensation avec les éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge de M. [D] ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'affaire au fond.
Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,
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