Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03989
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTSQ
Minute : 390/24
S.A. D’HLM LOGIREP
Représentant : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Madame [P] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL PAUTONNIER &
ASSOCIÉS
Copie délivrée à :
Mme [P] [L]
Le 08 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15.01.2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM dénommée “LogiRep”, dont le siège social est situé [Adresse 4], anciennement dénommée “LOGISTART”, venant elle-même aux droits et actions de la “S.A. D’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE - LOGIREP”, suite à fusion-absorption,
Représentée par la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 février 2022 à prise d'effet au 21 février 2022, la société anonyme d'HLM LogiRep a embauché Mme [P] [L] en qualité de gardienne qualifiée itinérante logée et mis à sa disposition un logement de fonction.
Par courrier recommandé daté du 9 décembre 2022, la société anonyme d'HLM Logirep a notifié à Mme [P] [L] son licenciement.
Par acte en date du 20 décembre 2023, la société anonyme d'HLM LogiRep a fait assigner Mme [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'expulsion et de réparation du préjudice.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, la société anonyme d'HLM LogiRep comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation et sollicite :
-l'expulsion de Mme [P] [L], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et 50 euros par jour de retard,
-la suppression du bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
-le transport et la séquestration des meubles,
-la condamnation de Mme [P] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 969,49 euros par mois à compter du 9 mars 2023,
-la liquidation de cette indemnité au jour de l'audience, soit la somme de 11 296,11 euros au 1er décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-qu'il soit dit que Mme [P] [L] devra satisfaire aux obligations des locataire sortants et assumer la charge des réparations dites locatives,
-et la condamnation de Mme [P] [L] à s'acquitter d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût de la sommation et de l'assignation.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme d'HLM LogiRep fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1147, 1153, 1184 et 1728 du code civil et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, que Mme [L] s'est maintenue dans les lieux mis à sa disposition à l'issue du délai de trois mois à compter de la prise d'effet de son licenciement sans régler d'indemnité d'occupation. Elle précise que la somme de 969,49 euros correspond à la valeur locative des lieux majorée des charges.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [P] [L] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande d'expulsion
L'article 2 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le titre Ier de cette loi n'est pas applicable aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1. Il résulte en outre des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité à la charge de l'employeur. La loi ne prévoit pas que l'occupation des lieux pendant le délai de trois mois suivant la prise d'effet du licenciement peut faire l'objet du paiement d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, le contrat de travail conclu le 17 février 2022 stipule que Mme [L] bénéficiera d'un logement de fonction, qu'elle s'engage à restituer les lieux en bon état, que la durée de mise à disposition dudit logement est celle du contrat de travail et qu'elle cessera à la rupture dudit contrat, qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur elle bénéficiera du maintien dans les lieux pendant une période de trois mois, à charge pour elle de régler une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du logement majorée des charges locatives et qu'elle est tenue d'assurer l'entretien courant des locaux.
Par courrier daté du 9 décembre 2022, la société anonyme d'HLM LogiRep a notifié à Mme [P] [L] son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception. Il n'est pas justifié de la date d'envoi de ce courrier. Il convient de relever que Mme [L] a, par courrier reçu le 20 avril 2023, informé son employeur qu'elle rencontrait des difficultés à trouver un nouveau logement. En conséquence, il est démontré que le courrier de licenciement a été envoyé à Mme [P] [L] a minima le 20 avril 2023.
A compter de cette date, Mme [P] [L] bénéficiait donc d'un délai de trois mois pour libérer les lieux mis à sa disposition, soit jusqu'au 20 juillet 2023. Il n'est pas contesté que Mme [P] [L] demeure néanmoins toujours dans les lieux. Elle occupe donc le logement mis à sa disposition sans droit ni titre.
L'expulsion de Mme [P] [L] sera en conséquence ordonnée.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Mme [P] [L] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [P] [L] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [L] occupe le logement qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions professionnelles sans droit ni titre depuis l'expiration du délai de trois mois ayant suivi la prise d'effet de son licenciement. Il apparaît démontré que son occupation des lieux depuis le 20 juillet 2023 constitue une faute qui cause à la société anonyme d'HLM LogiRep un préjudice découlant de l'impossibilité pour elle de louer le bien occupé ou de le mettre à la disposition d'un nouveau salarié.
Dès lors, Mme [P] [L] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 20 juillet 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il convient de relever qu'aucune description des lieux, ni aucun justificatif de sa valeur locative n'est produit en la cause et que le décompte produit est arrêté au 1er décembre 2023. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de 500 euros et de condamner Mme [P] [L] au paiement de la somme de 2 677,42 euros, échéance du mois de décembre 2023 incluse (500 euros x 5 mois + 500 euros x 11 jours / 31 jours), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Enfin, il n'y a pas lieu de mettre, pour l'avenir, une quelconque obligation à la charge de Mme [P] [L]. En conséquence, la demande aux fins de " DIRE que Madame [P] [L] devra satisfaire aux obligations des locataires sortants et assumer la charge des réparations dites locatives " sera rejetée.
III - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". En l'espèce, Mme [P] [L], partie perdante à l'instance en cours, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l'assignation. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût d'actes non prescrits par la loi.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM LogiRep les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE à Mme [P] [L] de libérer les lieux situés [Adresse 5] et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Mme [P] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d'HLM LogiRep pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [P] [L] à payer à la société anonyme d'HLM LogiRep la somme de 2 677,42 euros (incluant une dernière échéance du mois de décembre 2023) avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [P] [L] à payer à la société anonyme d'HLM LogiRep une indemnité mensuelle d'occupation égale à 500 euros du 1er janvier 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la société anonyme d'HLM LogiRep de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE la société anonyme d'HLM LogiRep de sa demande d'astreinte ;
DEBOUTE la société anonyme d'HLM LogiRep de sa demande aux fins de mettre à la charge de Mme [P] [L] une obligation de prise en charge des réparations locatives et de satisfaire aux obligations des locataire sortants ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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