Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00646 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNUX
SCA [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de BREST - Pôle Social
Références : 18/00024
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V], salariée de la société [5] (la société) en qualité de chauffeur, a établi le 21 mai 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome carpien aggravé main droite' sur la base d'un certificat médical initial du 25 avril 2017 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien droit évoluant depuis 2014'.
Informée de cette déclaration, la société, le 6 juillet 2017, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) une lettre de réserves en évoquant l'existence éventuelle d'un état pathologique antérieur compte tenu de la durée d'activité de Mme [V] embauchée en mars 2013 à comparer avec la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 15 avril 2014 et avec l'activité antérieure de l'intéressée chez [6] pendant 15 ans.
Par lettre du 27 septembre 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie ainsi déclarée par sa salariée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable en contestant cette prise en charge puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest en se prévalant d'une décision implicite de rejet.
Lors de sa séance du 26 avril 2018, la commission de recours amiable a considéré que les conditions visées au tableau n°57 C des maladies professionnelles étaient réunies et que la société ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère, de sorte que la prise en charge de la pathologie était opposable à l'employeur.
Par jugement du 4 décembre 2019, ce tribunal devenu pôle social du tribunal de grande instance de Brest, a :
-débouté la société de son recours ;
-déclaré recevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [V] dans la mesure où le certificat médical initial, faisant le lien possible entre l'affection et son activité professionnelle a été établi le 25 avril 2017 et que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de cette date ;
-dit que dans ses relations avec la société, la caisse rapporte la preuve que Mme [V] est atteinte d'une affection visée au tableau 57 C dans les conditions mentionnées audit tableau et que la présomption d'imputabilité s'applique ;
-constaté que la société n'apporte aucun élément pour détruire cette présomption par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ;
-confirmé en conséquence l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie à l'égard de la société ;
-rejeté la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 6 janvier 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2019.
Par ses écritures n° 2 visées à l'audience, auxquelles s'est référé son conseil, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V] et de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures transmises le 28 juin 2021 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire que dans ses relations avec la société, elle rapporte la preuve que Mme [V] est atteinte d'une affection visée au tableau 57 C dans les conditions mentionnées audit tableau et que la présomption d'imputabilité s'applique;
- constater que la société n'apporte aucun élément pour détruire cette présomption par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ;
- confirmer en conséquence l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie à l'égard de la société ;
- rejeter la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société, faisant notamment valoir une étude de Santé Publique France relative aux chauffeurs routiers, reproche à la caisse d'avoir pris en charge d'emblée la pathologie déclarée par la salariée sans recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors même que les gestes accomplis par Mme [V] dans le cadre de son activité de chauffeur ne l'exposaient pas au risque visé par le tableau n° 57 C ; que Mme [V] conduisait en effet un véhicule automatique d'un arrêt à un autre sur le site de l'arsenal de [Localité 4], et donc sur un circuit fermé en sens unique parfaitement linéaire.
La caisse réplique que les réponses apportées par la salariée et la société dans leurs questionnaires lui ont permis de considérer que la condition tenant aux travaux effectués visée au tableau n°57C était remplie, l'activité de Mme [V] engendrant en effet des mouvements répétés de préhension et d'extension du poignet, sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci soient continus et permanents ; que l'étude citée par la société, qui est générale, ne saurait démontrer l'absence d'exposition au risque de Mme [V] dont la description des travaux qu'elle rapporte n'est pas discutée par l'employeur.
Sur ce :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Il n'est pas discuté en l'espèce que la pathologie en litige déclarée par Mme [V] et prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, à savoir un canal carpien droit, figure au tableau n°57 C des maladies professionnelles sous la dénomination 'syndrome du canal carpien'.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 jours ainsi qu'une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir ceux 'comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
La condition tenant au délai de prise en charge n'est pas discutée, seule l'étant celle des travaux exposant au risque.
Dans son questionnaire, Mme [V], qui indique exercer la profession de chauffeur depuis le 31 octobre 1997 et être droitière, précise qu'en sa qualité de chauffeur sur la base navale de [Localité 4], elle travaille 37 heures par semaine à raison de 7 heures par jour cinq jours par semaine ; qu'elle 'roule toute la journée' et 'effectue de très nombreuses manoeuvres (dont marche AR) pour prendre et déposer les clients' ; qu'elle accomplit des 'gestes répétitifs depuis près de 20 ans et de plus en plus de manoeuvres (rond-points, marche AR, ...)'.
A la question de savoir si elle réalise :
- des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet (mouvements vers le haut ou vers le bas) : elle rattache ces gestes au maniement du volant dans les nombreux rond-points sur la base navale ;
- des mouvements de préhension de la main : elle cite le volant et le frein à main.
En revanche, elle répond par la négative s'agissant de l'appui carpien ou de la pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Enfin, elle ajoute qu'elle procède au lavage intérieur et extérieur du véhicule de manière hebdomadaire.
Dans son questionnaire, l'employeur indique que Mme [V] transporte les salariés au sein d'un site industriel sur des trajets courts dans un véhicule de neuf places équipé d'une boîte automatique depuis le 1er juin 2013. Il ajoute que l'intéressée 'est assise la majeure partie de la journée , les bras tendus sur le volant' et confirme la durée de travail mentionnée par Mme [V].
S'agissant des gestes exposant au risque, il confirme également les déclarations de la salariée puisqu'il indique que celle-ci effectue des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet (mouvements vers le haut ou vers le bas), 'lors de la conduite, en tournant le volant environ 6 heures non consécutives dans la journée'.
C'est en vain, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, que la société excipe d'une étude publiée dans la revue 'Santé publique France' concernant les chauffeurs (pièce n°12) dont les données statistiques sont par définition générales alors que l'examen des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle se fait au cas par cas.
Il importe peu par ailleurs que les mouvements d'extension ou de préhension accomplis par Mme [V] n'aient pas eu un caractère continu ou permanent, aucune durée minimale d'exposition au risque n'étant en effet exigée. Il suffit qu'ils aient été effectués de manière habituelle et répétée, ce qui était le cas au regard des conditions de travail de Mme [V] (préhension du volant avec des manoeuvres nombreuses dues aux rond-points sur un site fermé et un circuit court ; maniement du frein à main ; marches arrière). Le plan des lieux communiqué par la société, en supposant qu'il s'agit du circuit suivi par la salariée, confirme en tant que de besoin l'existence de virages et de croisements.
La condition tenant aux travaux étant ainsi remplie, force est de constater que la présomption précitée s'applique.
La société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle lui était opposable.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Brest du 4 décembre 2019 en ce qu'il déclare opposable à la société [5] la décision du 27 septembre 2017 de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, de la maladie déclarée par Mme [V] ;
Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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