Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01231
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXWL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 02 Avril 2021 RG n° 19/00301
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S. ADEQUAT 040 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 29 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [L] a été embauché à compter du 6 février 2017 en qualité de chargé d'affaires par la société Adéquat 040 qui développe son activité dans le domaine du travail temporaire.
Le contrat de travail précisait que M. [L] se verra affecter des attributions exclusivement commerciales, qu'il devra notamment promouvoir un développement constant et stable de l'agence et du placement en privilégiant la prospection et les relations avec les clients et en s'appuyant sur des analyses régulières du marché et de la concurrence, procéder au recrutement du personnel intérimaire en veillant tant à son adéquation avec les besoins du client qu'à la prévention des risques et développer les fichiers de candidature, observer rigoureusement les procédures liées aux clients utilisateurs notamment celles concernant l'encours de l'assurance crédit et le recouvrement client, fournir l'assistance nécessaire au sein de l'agence dans le cadre de la gestion commerciale quotidienne, participer activement au respect de la législation, des délais légaux et des normes en vigueur au sein de la société.
Le 2 mai 2018 il a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail du 3 mai au 25 mai 2018.
Après mise à pied conservatoire notifiée le 6 juin 2018, il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2018.
Le 24 juin 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obrenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d'indemnités à ce titre.
Par jugement du 2 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. [L]
- dit que M. [L] ne rapporte pas la preuve suffisante de l'existence d'agissements de harcèlement moral
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
- requalifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné la société Adéquat 040 à payer à M. [L] les sommes de :
- 770,55 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 292,28 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 129,23 euros à titre de congés payés afférents
- 4 351,32 euros bruts à titre d'indemnité de préavis
- 435,13 euros à titre de congés payés afférents
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [L] de sa demande de de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
- ordonné à la société Adéquat 040 de remettre à M. [L] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
- débouté la société Adéquat 040 de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société Adéquat 040 aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant de ses demandes au titre du harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, jugeant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejetant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et lui allouant la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 janvier 2022 pour l'appelant et du 5 avril 2022 pour l'intimée.
M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions le déboutant de ses demandes au titre du harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, jugeant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejetant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et lui allouant la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Adéquat 040 à lui payer les sommes de :
- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse
- porter l'astreinte pour la remise de documents à 50 euros par jour et par document
- condamner la société Adéquant 040 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les ftrais exposés en première instance et celle de 2 500 euros pour les frais exposés en appel.
La société Adéquat 040 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave
- débouter M. [L] de toutes ses demandes
- à titre subsidiaire limiter à 1 292,28 euros le rappel de salaire sur mise à pied, à 2 175,66 euros l'indemnité de préavis, à 2 175,66 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- en tout état de cause, condamner M. [L] à restituer les sommes versées en exécution du jugement
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2022.
SUR CE
1) Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
M. [L] expose qu'en avril 2018, à l'arrivée d'une nouvelle responsable d'agence Mme [U], ses conditions de travail sont devenues déplorables, que cette dernière n'a cessé de le rabaisser, l'humilier en public, que dès ce moment il a informé M. [P], responsable région qui cependant n'a rien fait, que le 2 mai 2018 il a eu un accident de la route après qu'elle lui ait fait des reproches injustes, qu'après son arrêt de travail il a de nouveau subi un comportement intolérable qui l'a conduit à adresser un mail à M. [P] le 28 mai puis le 30 mai, mails qui n'ont appelé aucune réaction autre que l'engagement de la procédure de licenciement, que son état de santé a été incontestablement dégradé.
Il verse aux débats trois pièces.
Mme [Y], agent de gestion RH, atteste avoir travaillé avec M. [L], que dès l'arrivée de Mme [U] les conditions de travail devenaient difficiles, celle-ci leur faisant 'vivre un enfer, très autoritaire et menaçante au quotidien sur le fait qu'on pouvait perdre notre emploi', qu'elle reprochait à M. [L] 'des tâches qu'il lui n'était pas dédiées (rédaction de contrat des intérimaires, facturations)', les convoquant en réunion 'tous les lundis matins où je cite [N] était un bon à rien, sans compter les reproches sur sa manière d'approcher les clients qui pour elle était du commerce inefficace'.
Elle précise encore que M. [L] a 'à plusieurs reprises demandé pour nous tous de l'aide à notre N+2 afin de nous sortir de cette impasse destructive moralement', ajoute que Mme [U] a menacé M. [L] qu'il perdrait son travail car il n'avait pas respecté les taux des accords cadre, qu'elle lui a hurlé dessus.
M. [L] produit en outre en pièce 4 un mail adressé le 28 mai 2018 à M. [P] pour demander un rendez-vous en indiquant 'les conditions de travail à l'agence [Localité 4] 2 ne me conviennent pas et souhaiterais au plus vite trouver une solution en accord avec toi'.
Sa pièce 5 qu'il présente comme un mail à nouveau adressé le 30 mai se présente en réalité comme un simple document dactylographié dont rien n'établit l'envoi sous forme de mail ou d'une autre façon.
S'agissant des circonstances de l'accident, il ne produit que la reconnaissance par la CPAM de l'accident du travail, la société Adéquat 040 produisant quant à elle le constat amiable réalisé qui établit qu'il s'agissait d'une collision due au fait que le véhicule conduit par M. [L] a été heurté à l'arrière par un autre véhicule.
Aucune pièce médicale n'est versée aux débats sur la dégradation prétendue de l'état de santé.
Le mail du 28 mai ne contenait l'allégation d'aucun fait de harcèlement moral.
En cet état, l'unique témoignage de Mme [Y], alors d'une part, qu'un litige oppose cette dernière à la société Adéquat dans le cadre duquel M. [L] a attesté en sa faveur et d'autre part, que ce témoin s'exprime pour une large part en termes généraux, ne suffit pas à faire présumer un harcèlement moral, étant encore précisé que Mme [U] et M. [L] n'ont été en présence l'un de l'autre que sur une très courte période.
Ce témoignage est par ailleurs insuffisant pour établir que M. [L] avait alerté sa hiérarchie sur des difficultés, le mail du 28 mai ne présente pas la situation dans des termes évoquant un harcèlement moral ou une situation de malaise imputable à l'employeur de sorte que nonobstant le fait que celui-ci ait laissé ce mail sans réponse, un manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi compte tenu par ailleurs du très court délai s'étant écoulé entre ce mail et la mise à pied conservatoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs qui seront successivement examinés.
- Anomalies constatées dans les coefficients appliqués à certaines entreprises appartenant à des sociétés sous accord cadre
Trois exemples sont donnés, la lettre exposant que s'agissant d'accords cadres les coefficients ne sont pas négociables, qu'ils ne pouvaient être ignorés et que ne pas les respecter a de graves conséquences.
Sont produits aux débats les accords-cadre visés et des captures d'écran du logiciel Anael confirmant les chiffres indiqués dans la lettre de licenciement soient des chiffres mentionnés dans le logiciel différents de ceux figurant dans les accords.
S'agissant de ces derniers, ils mentionnent une date d'application à l'intérieur de laquelle est comprise l'anomalie invoquée et M. [L], qui soutient que ces accords auraient fait l'objet de mises à jour postérieures à leur conclusion qui auraient modifié les coefficients, n'apporte aucun élément en ce sens.
Les captures d'écran du logiciel renseignent le nom de M. [L] au titre de la rubrique 'ch.aff'.
Celui-ci soutient que ni l'établissement des contrats de délégation de personnel ni la facturation client et la paie n'étaient de son ressort, la vérification des facturations client relevant du gestionnaire d'agence et du responsable d'agence.
Sur ce point de l'étendue des missions de M. [L], la société Adéquat se référe aux missions énoncées dans le contrat de travail rappelées ci dessus ainsi qu'à une fiche d'objectifs 2018 mentionnant au titre des objectifs à atteindre : respect absolu encours clients, respect des procédures adéquat et objectifs groupe, suivi des relances clients sur portail.
M. [L] ayant demandé la communication des contrats et fiches de mission de deux autres salariées Mme [Y] et Mme [U], elle indique qu'il n'est nul besoin de ces pièces pour établir que les tâches évoquées entraient dans le cadre de ses attributions.
Mais force est de relever qu'en l'état de la production du seul contrat de travail et de la fiche d'objectifs et de la capture d'écran du logiciel portant le nom de M. [L] en qualité de chargé d'affaires et de l'absence de production de quelconques pièces de nature à établir les missions des autres salariées et surtout le processus d'établissement de la facturation et de renseignement et suivi du logiciel, il n'est pas suffisamment établi que M. [L] soit à l'origine des anomalies alléguées, étant encore observé que ne sont pas versées au débats les facturations elles-mêmes prétendument faites sur des bases erronées.
Ce grief n'est donc pas prouvé.
- Manque d'investissement se traduisant par la non réalisation des objectifs et très peu de nouveaux clients
Il est précisé dans la lettre de licenciement que le chiffre d'affaires réalisé est à 23% des objectifs et que depuis le début de l'année n'ont été ouverts que 2 nouveaux clients.
Pour preuve des objectifs fixés est produite une capture d'écran insuffisante à faire la preuve d'une notification à M. [L] dès lors que cette notification est contestée et que le seul fait que le conseil de celui-ci ait indiqué dans une lettre de contestation du licenciement 'il apparaît que M. [L] a toujours donné entière satisfaction et respecté les objectifs fixés' n'est pas une reconnaissance d'objectifs donnés précis.
En toute hypothèse, d'une part l'objectif du nombre de clients a été fixé pour l'année or le constat a été opéré en cours d'année, d'autre part M. [L] observe exactement que les pièces supposées établir que d'autres salariés ont quant à eux atteint voire dépassé leurs objectifs montrent pour plusieurs d'entre eux que cette atteinte n'a été réalisée que sur le chiffre annuel et non sur le chiffre mois par mois, les premiers mois de l'année faisant apparaître un écart négatif de parfois près de 35% avec l'objectif fixé.
En cet état, la non atteinte d'un objectif réalisable n'est pas établie et en toute hypothèse encore ce seul fait n'est pas en soi fautif, indépendamment d'un comportement délibérément négligent lequel n'est pas invoqué à ce stade de la lettre de licenciement.
- Tableaux de bord irrégulièrement remplis avec des incohérences et non réalisation des 15 visites commerciales par semaine
Sur le nombre de visites par semaine est produite une capture d'écran supposée établir que sur 8 semaines n'ont été réalisées que 33 actions de terrain soit en moyenne 4 visites par semaine.
La même observation que celle sus visée doit être faite s'agissant de l'absence de preuve suffisante de ce que les objectifs ont été portés à la connaissance du salarié.
De plus et surtout ce dernier observe justement que la pièce 25 fournie ne consiste pas en tableaux de bord mais en une capture d'écran d'une page informatique répertoriant les chiffres d'actions de terrain certaines semaines seulement sans que rien n'établisse qu'il s'agisse des seuls tableaux fournis par le salarié, étant encore relevé que l'absence de production des tableaux de bord eux-mêmes et des instructions sur la façon de les remplir ne permet pas de mesurer précisément les actions réalisées dans leur ensemble.
De surcroît, le seul fait de n'avoir pas réalisé un objectif ne caractérise pas une faute indépendamment d'un comportement délibérément négligent lequel n'est pas invoqué à ce stade de la lettre de licenciement.
Cinq exemples d'incohérences des tableaux sont par ailleurs donnés dans la lettre de licenciement.
Il est exposé que le 2 avril 4 entreprises sont mentionnées comme visitées alors que ce jour était férié non travaillé.
M. [L] évoque une erreur de date, laquelle est plausible dès lors que plusieurs autres jours de cette même semaine sont laissés en blanc.
Pour le 3 avril la lettre de licenciement expose que sont mentionnés quatre clients sur le tableau de bord tandis que c'est un cinquième qui figure sur la note de frais, pour le 16 que figure sur le tableau de bord un nom de client tandis qu'un autre nom figure sur la note de frais, que pour le 17 deux clients figurent sur le tableau de bord et un troisième sur la note de frais.
M. [L] soutient que les cases du tableau de bord ne permettent pas de mettre plus d'un seul client par jour, ce qui n'est pas prouvé et n'explique pas qu'un autre nom que ceux mentionnés sur le tableau de visites soit indiqué.
Cela étant, il n'est pas soutenu qu'il en résultait un kilométrage différent de celui dû par indication du véritable client.
La lettre de licenciement fait enfin état d'un kilométrage parcouru de 927 kms le 29 mai alors que seuls 300 kms pouvaient avoir été faits compte tenu des villes indiquées sur la note.
La société Adéquat se fonde sur sa pièce 28 qui n'est pas un relevé des kilomètres parcourus le 29 mai mais une totalisation de différents tableaux de bord dont l'examen, quand ils sont produits, établit que plusieurs clients étaient visités par jour tandis que le récapitulatif du 29 mai ne reprend qu'un client par tableau de bord, de sorte que le nombre total de kms résultant de l'addition de ces seuls clients n'est pas conforme à la réalité de l'activité et qu'aucune incohérence n'est donc prouvée.
- Réalisation d'une seule évaluation de qualité de service depuis le début de l'année alors que l'objectif groupe est de 15 par an, évaluation au surplus catastrophique
La pièce 21 dont dont il a déjà été expoé qu'elle n'apportait pas la preuve d'objectifs portés à la connaissance du salarié et qui au surplus ne fait pas référence à un objectif en termes d'évaluation de la qualité de service mais seulement à un 'respect des objectifs groupe 2018" et la pièce 47 dont rien n'établit qu'elle a été portée à la connaissance du salarié et qui au surplus n'inclut pas dans les 'objectifs groupe' ce chiffre de 15 évaluations de service n'apportent pas la preuve d'un objectif précisément donné à M. [L].
Par ailleurs, la pièce 30 supposée établir l'insatisfaction du client Normandie manutention se présente comme une simple capture d'écran du logiciel Anael comportant des mentions 'insatisfaisant' dont rien n'indique sur la base de quels documents ou recueils d'informations elles auraient été renseignées, étant encore observé que M. [L] verse aux débats un mail de M. [T], responsable équipe service de la société Normandie manutention qui indique le 27 janvier 2020 'Nous avons toujours été satisfaits des services de la société Adéquat à l'époque où M. [L] en était responsable. Il assurait un parfait suivi...'.
Aucun grief n'est donc établi.
- Mécontentement des clients en raison des erreurs sur les factures et des réclamations non traitées
La lettre de licenciement expose que les clients Inodry, Noyon, Normandie manutention se sont plaints à de multiples reprises d'erreurs sur les factures ou sur les contrats ce dont M. [L] ne s'est pas préoccupé se contentant de transférer les messages à l'assistante d'agence, que le client Normandie manutention a bloqué trois factures car il n'appliquait pas les consignes données.
Les pièces produites établissent que destinataire d'un certain nombre de réclamations de clients sur la facturation pratiquée, M. [L] les a transmises par mail à Mme [Y], assistante d'agence et compétente selon ce dernier pour les traiter.
La compétence de Mme [Y] n'est pas véritablement contestée par la société Adéquat qui se borne à énoncer que le contrat donne mission à M. [L] de participer activement aux côtés des autres salariés au respect de la législation, des délais légaux et des normes en vigueur au sein de la société, formulation qui n'exclut pas que la facturation ressorte principalement du rôle de l'assistante d'agence.
Tout au plus pourrait-il être reproché à M. [L] d'avoir transmis la réclamation sans une seule instruction ni aucun suivi de la réclamation.
- Absence de relances clients
La seule pièce 39 produite (une capture d'écran de logiciel) non autrement explicitée et commentée n'établit pas de manière précise quelles relances n'aurait pas effectuées M. [L] au demeurant suivant des procédures internes (visées dans la lettre de licenciement) dont il n'est pas justifié.
- Non respect de la législation
Il est exposé dans la lettre de licenciement que les DUE de quatre salariés ont été faites avec respectivement 7 jours, 45 jours, 7 jours et 3 jours de retard, que les contrats de quatre salariés ont été transmis aux salariés au delà du délai de 48 heures.
M. [L] soutient que les missions de déclaration à l'embauche et transmission des contrats incombaient à Mme [Y].
La société Adéquat se borne à nouveau à se référer aux seuls termes du contrat de travail sans fournir d'éléments précis et concrets sur la répartition des missions au sein de l'entreprise et justifiant d'une responsabilité première de M. [L] dans ces deux tâches.
- Non paiement des journées de Mme [R] déléguée chez Feu vert les 15 et 16 janvier
La lettre de licenciement expose que Mme [R] a tenté en vain de joindre M. [L] qui ne s'est pas soucié du problème.
M. [L] soutient que la paie incombait à Mme [Y] et les mêmes observations que ci-dessus doivent être faites quant à la seule référence faite par la société Adéquat au contrat de travail.
De plus, le seul mail adressé par un collègue à une autre le 14 mai 2018 indiquant 'Melle [R] nous informe qu'elle n'a pas été payée les 15 janvier et 16 janvier . Elle a essayé de contacter plusieurs fois [N] sans succès' n'apporte pas la preuve de la réalité de démarches engagées par cette personne auprès de M. [L].
Ce grief n'est donc pas établi.
De ce qui vient d'être exposé il ressort, hormis un manque de rigueur dans l'établissement des notes de frais et une négligence dans le suivi de quelques réclamations, l'absence de preuve de fautes de M. [L], de sorte que le licenciement sera considéré comme disproportionné au regard de ces seuls faits et jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire (soit la somme de 1 292,28 euros), d'une indemnité de préavis de 2 mois en application de la convention collective du travail temporaire, d'une indemnité de licenciement pour le montant réclamé non critiqué à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, seront évalués à 4 000 euros en considération de l'ancienneté et du salaire perçu (2 175,66 euros).
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse, débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné une astreinte.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Adéquant 040 à payer à M. [L] les sommes de :
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise de documents.
Condamne la société Adéquat 040 aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. ALAINL. DELAHAYE
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