Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/299
Rôle N° RG 19/01176 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU7F
[S] [L] [F]
C/
[B] [C] divorcée [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Lauriane PAQUIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05481.
APPELANT
Maître [S] [L] [F] avocat au Barreau de Grasse, membre et gérante de la SELARL CLELIA JURIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [B] [C] divorcée [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/8904 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 13 octobre 2015, par laquelle Me [S] [L] [F] a fait citer Mme [B] [C] divorcée [O], devant le tribunal de grande instance de Nice.
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2018, par cette juridiction, ayant débouté Me [S] [L] [F] de ses demandes et l'ayant condamnée à payer à Mme [B] [C], la somme de 1 000 €, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 16 janvier 2019, par Me [S] [L] [F].
Vu les conclusions transmises le 3 juin 2022, par l'appelante.
Elle invoque la mauvaise foi de sa cliente qui a perçu, depuis lors, le prix de vente de son appartement parisien et prétendu qu'elle aurait été odieuse avec elle, pour justifier la brutale rupture des relations contractuelles, alors qu'elle a reconnu par écrit avoir fait des demandes contradictoires dans le cadre de la procédure de divorce.
Me [S] [L] [F] précise que le confrère lui ayant succédé lui a indiqué par écrit qu'elle serait payée de ses honoraires après la vente de l'appartement de [Localité 4] et que le retrait de du mandat n'était pas du fait de la cliente révélant ainsi un mensonge de Mme [B] [C].
Elle reproche à sa cliente, d'une part de l'avoir privée du bénéfice de l'aide juridictionnelle en choisissant pour la suite de la procédure un avocat payant et d'autre part, de s'être opposée au retrait de l'aide juridictionnelle qui aurait seul permis au bâtonnier de procéder à une taxation à son profit.
L'appelante estime que son préjudice résulte du caractère hypothétique du retour à meilleure fortune de la cliente, ainsi que de la prescription biennale liée au recouvrement des honoraires d'avocat et que les agissements de Mme [B] [C] sont directement à l'origine de cette situation.
Vu les conclusions transmises le 12 juin 2022, par Mme [B] [C].
Elle considère que le droit absolu de librement choisir son avocat, fut-il payant, ne peut être considéré comme une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile.
Mme [B] [C] rappelle que Me [S] [L] [F] a accepté de l'assister depuis l'origine dans le cadre de l'aide juridictionnelle et qu'elle lui a cependant remis plusieurs chèques, pour un montant total de 2000 €.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2022.
SUR CE
Mme [B] [C] a confié la défense de ses intérêts de 2009 à 2014 à Me [S] [L] [F], avocat au barreau de Grasse, pour une procédure de contribution aux charges du mariage, ainsi que plusieurs procédures de divorce, ce, dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Me [S] [L] [F] expose que sa cliente l'a déchargée de son dossier, avant l'issue du procès et désigné un autre conseil, sans recours à l'aide juridictionnelle et précise que le jugement, mentionnant cette situation, elle n'a pu percevoir les indemnités correspondant à son intervention.
Une demande de taxe a été sollicitée devant le bâtonnier qui a sursis à statuer par courrier du 23 juin 2014, dans l'attente du retrait de l'aide juridictionnelle.
La demande de retrait de l'aide juridictionnelle a été rejetée en l'état des revenus de sa cliente.
Se fondant sur la responsabilité civile contractuelle, Me [S] [L] [F] demande
la condamnation de Mme [B] [C] à lui payer la somme de 12 000 €, à titre de dommages et intérêts.
Celle-ci ne peut être engagée qu'à charge pour la demanderesse d'apporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, Mme [B] [C] avait confié à Me [S] [L] [F] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Cette circonstance ne pouvait empêcher la cliente de décider de changer de conseil, tout en continuant de bénéficier de l'aide juridictionnelle, ou bien en y renonçant, sans que cette décision puisse être constitutive d'une faute.
Il n'est donc pas établi que Mme [B] [C] aurait agi dans l'intention de nuire à son ancienne avocate. Il ne peut ainsi lui être imputée une rupture abusive.
Dans sa décision de sursis à statuer rendue le 23 juin 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse, saisi d'une demande de taxation de la part de Me [S] [L] [F] à l'égard de Mme [B] [C] précise dans ses motifs que si l'avocat intervenu au titre de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission par le bénéficiaire qui choisit un autre conseil et le rémunère personnellement, il ne peut, sauf décision de retrait définitive prétendre à autre chose qu'à l'indemnité qui lui est éventuellement due au titre de l'aide juridictionnelle et ne peut faire taxer ses honoraires comme s'ils étaient libres.
Saisi par Me [S] [L] [F] d'une demande de retrait de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à Mme [B] [C], le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné par décision du 13 octobre 2014 le maintien de l'aide juridictionnelle accordée le 15 mars 2010 à Mme [C].
Il convient d'observer que dès lors que dans le cadre de la présente procédure Mme [B] [C] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale pour la première instance, son conseil désigné dans ce cadre ne pouvait lui réclamer des honoraires distincts des indemnités légalement prévues, sauf à démontrer que les conditions cumulatives prévues par l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 étaient réunies, ce qui n'est pas le cas, l'aide juridictionnelle n'ayant pas été retirée à la suite d'une modification des revenus de la bénéficiaire.
La preuve de l'existence d'un préjudice subi par Me [S] [L] [F] n'est donc pas rapportée.
Ses demandes sont, en conséquence, rejetées.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Me [S] [L] [F] à payer à Mme [B] [C], la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Me [S] [L] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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