Cour d'appel, 14 mars 2024. 23/10362
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10362
Date de décision :
14 mars 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI
APRES CASSATION
DU 14 MARS 2024
N° 2024/78
Rôle N° RG 23/10362 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXO4
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. L'ENTRECOTE CANEBIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David CUSINATO
Me Karine BINISTI
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine déclaration de saisine de la cour à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 2023, pourvoi P 22 11 232 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 21/283 (RG 20/13203) rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence, Chambre 1-4
Jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 7 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00969
DEMANDERESSE À LA SAISINE
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE subsituée par Me Marfaux NE, Avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
INTIMEE
S.A.S. L'ENTRECOTE CANEBIERE
[Adresse 4]
représentée par Me Karine BINISTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M.Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société L'Entrecôte Canebière, qui exploite un fonds de commerce de restauration brasserie [Adresse 1] et qui est assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) en vertu d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle, a cessé provisoirement d'exploiter son fonds de commerce du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, à la suite de la publication de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et notamment portant fermeture administrative de son établissement.
Elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 aux fins de voir mettre en application la garantie Perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance.
L'assureur lui ayant opposé un refus, elle a saisi le tribunal de commerce de Marseille en sollicitant le versement d'une provision à valoir sur l'indemnité pour Perte d'exploitation et par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
-vu l'article L.113-1 du code des assurances et 1170 du code civil,
-déclaré non écrite, la clause d'exclusion de garantie libellée en ces termes :
" SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLO1TATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE " ;
-en conséquence ;
-condamné la société Axa France Iard à payer à la Société L'Entrecôte Canebière la somme de 80 000 euros, à titre de provision, à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
-conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
-sur le quantum des pertes d'exploitation subies par la société L'Entrecôte Canebière lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 ;
-désigné monsieur [C] [V] demeurant [Adresse 2] pour procéder à une expertise ;
-condamné la société Axa France Iard à payer à la société L'Entrecôte Cannebière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
-condamné la société Axa France Iard aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;
-conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la chambre 1- 4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
-confirmé le jugement déféré,
-y ajoutant,
-rejeté les demandes additionnelles au titre de la provision sur pertes d'exploitation et des dépens ou frais ad litem, au titre de la première déclaration de sinistre ;
-dit que la période de garantie du second sinistre est de trois mois (du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021) ;
-désigné M. [C] [V] pour procéder à une expertise sur la période supplémentaire retenue;
-condamné la société Axa France Iard à payer à la SAS l'Entrecôte Canebière une somme provisionnelle de 80 000 euros au titre des pertes d'exploitation subies lors de la fermeture de l'établissement du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et sans astreinte ;
-déclaré irrecevables les demandes de la société l'Entrecôte Canebière en dommages-intérêts et coût d'immobilisation du dirigeant ;
-condamné la société Axa France Iard à payer à la SAS l'Entrecôte Canebière la somme de 2 000 euros au titre, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-condamné la société Axa France Iard aux dépens d'appel.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de cassation a :
-cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette les demandes additionnelles de la société L'Entrecôte Canebière au titre de la provision sur pertes d'exploitation et des dépens ou frais ad litem au titre de la première déclaration de sinistre et déclare irrecevables ses demandes de dommages-intérêts et au titre du coût " d'immobilisation du dirigeant ", l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
-remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
-condamné la société L'entrecôte Canebière aux dépens ;
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Le 2 août 2023, la société Axa France Iard a saisi cette cour.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'assurée auprès d'Axa France Iard,
-vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
-vu les articles L.113-1 et L.121-1 du code des assurances,
-de déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société Axa France Iard et, y faisant droit :
-à titre principal,
-d'infirmer le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a :
-déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie libellée en ces termes :
" SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UNAUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. '' ,
-condamné la société Axa France Iard à payer à la société L'Entrecôte Canebière S.A.S. la somme de 80 000 euros, à titre de provision, à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
-désigné M. [C] [V] demeurant [Adresse 2] en qualité d'expert avec pour mission :
-d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations,
-de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations,
-d'entendre tous sachants,
-de s'adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,
-d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 2 juin 2020,
-d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
-d'évaluer le montant des pertes financières,
-d'évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et le chiffre d'affaires,
-de déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre,la société L'Entrecôte Canebière S.A.S., a cessé de payer pendant la période d'indemnisation,
-de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société L'Entrecôte Canebière S.A.S. pendant la période du 15 mars au 2 juin 2020,
-condamné la société Axa France Iard S.A. à payer à la société L'Entrecôte Canebière S.A.S. la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Axa France Iard S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides à la somme de 74,18 euros,
-d'infirmer le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a débouté Axa France Iard de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion,
-statuant à nouveau :
-de juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,
-de juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances,
-de juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'Axa France Iard de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil,
-en conséquence :
-de juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie,
-de débouter la société L'Entrecôte Canebière de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'Axa France Iard et de la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 7 décembre 2020,
-d'annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Marseille,
-à titre subsidiaire,
-d'ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Marseille comme suit :
*se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
*entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
*examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et ne tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
*donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,
*donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée,
*donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020,
-en tout état de cause,
-de débouter la société Entrecôte Canebière de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
-de condamner la société Entrecôte Canebière à payer à Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société L'entrecôte Cannebière a constitué avocat mais n'a pas conclu. Elle est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et par lesquelles elle demandait :
-la confirmation du jugement en ce qu'il a :
*déclaré la clause d'exclusion non écrite sur le fondement de l'article L.113-1 du code des assurances,
*condamné Axa France Iard à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur les pertes d'exploitation subies lors de la fermeture. de l'établissement du 15 mars au 2 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout avec capitalisation, "
*désigné un expert,
-et additionnellement :
*la condamnation de la SA Axa France Iard à la garantir des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de covid-19 pour la période du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021,
*la réformation du jugement et la condamnation d'Axa France Iard à rembourser les frais d'expertise (8 418 euros) et à titre subsidiaire, sa condamnation à payer une provision ad litem de 10 000 euros
*la désignation de l'expert pour évaluer les dommages constitués par la perte de marge brute pour la période du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021,
*la condamnation d'Axa à lui verser les sommes de :
-15 000 euros à valoir(provisions) sur les pertes d'exploitation pour la période du 15mars au 2 juin 2020, et 90 000 euros à valoir (provisions) sur les pertes d'exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2020,
-50 000 euros et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts (manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat et coût d'immobilisation du dirigeant) et de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.
Motifs :
La clause litigieuse énonce :" " SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ".
Cette clause présente un caractère formel et limité au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, en ce que le terme" épidémie " quand bien même il ne serait pas défini au contrat d'assurance, ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie.
En effet, la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Cette clause n'aboutit pas non plus à priver de toute contrepartie l'obligation de l'assureur d'assurer le sinistre en cas d'épidémie. Car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d'un seul établissement, et les autorités administratives peuvent adopter une mesure de fermeture isolée s'appliquant à un seul restaurant au niveau départemental, Ainsi, la fermeture administrative " individuelle " de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable et pouvant mobiliser la garantie perte d'exploitation.
La clause litigieuse est donc valable et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit applicable la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation ;
Dit que la société Axa France vie ne doit pas sa garantie ;
Déboute la société L'Entrecôte Canebière de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L'Entrecôte Canebière aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée, lesquels pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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