Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/08000
APPELANTE
SCI LCA immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 511 422 362,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉS
Monsieur [F] [A] né le 25 Février 1954 à [Localité 7] agissant en son nom personnel et également venant aux droits de [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[W] [A], décédé
Monsieur [V], [Z], [S] [A] né le 29 Août 1959 à Dakar (Sénégal), agissant en son nom personnel et également venant aux droits de [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [J], [C], [H], [X] [A] née le 21 Mars 1958 à Nantere(92000), agissant en son nom personnel et également venant aux droits de
[W] [A]
Pforzheimer Strasse 04
MONSHEIM (Allemagne)
Tous représentés et assistés de Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060 substituée par Me Morgane GOURIOU, avocat au barreau de PARIS, de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
En présence de [N] [K], stagiaire PPI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2018, M. [F] [A], [W] [A], aujourd'hui décédé, M. [V] [A] et Mme [J] [A] (les consorts [A]), ont vendu à la SCI LCA une maison se trouvant dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], moyennant un prix de 355 000 euros.
La vente était assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 383 400 euros remboursable sur une durée de 25 ans au taux de 2% l'an hors assurance, la SCI LCA s'engageant à faire une ou plusieurs demandes de prêt à ces conditions.Par un avenant du 28 mars 2019, les dates prévues pour la réalisation de la condition suspensive et pour la réitération la vente, initialement fixées, respectivement, au 20 février 2019 et au 20 mars 2019, ont été prorogées au 8 avril 2019 et au 7 mai 2019..
En l'absence de signature de l'acte de vente par la SCI LCA, les consorts [A] l'ont fait assigner en paiement de la somme de 35 000 euros prévue par la clause pénale et la somme de 35 500 euros à titre de dommages-intérêts
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné la SCI LCA à payer aux consorts [A] la somme de 35 000 euros en application de la clause pénale.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si la SCI LCA justifie de deux refus de prêt, la première demande a été faite à des conditions qui ne correspondent pas à celles prévues par la promesse et la seconde a été déposée postérieurement au délai qui avait été convenu, que, la défaillance de la condition suspensive lui étant ainsi imputable, celle-ci est réputée réalisée.
La SCI LCA a interjeté appel de ce jugement. Faisant valoir qu'elle a respecté les obligations contractuelles mises à sa charge, elle demande à la cour de constater la défaillance de la condition suspensive et la caducité de la promesse. Elle conclut au rejet de l'appel incident formé par les consorts [A] et, à titre subsidiaire, sollicite la réduction du montant prévu par la clause pénale à concurrence de 5 % du prix de vente du bien.
La SCI LCA explique avoir déposé plusieurs demandes de prêt auprès de la société Creditis finance, de la société Axa Banque et de la société CAFPI dans les délais et conditions fixés par la promesse de vente. Elle soutient que l'acquéreur doit seulement prouver qu'il a effectivement procédé à des demandes de prêt conformes aux stipulations de la promesse de vente pour constater la non-réalisation de la clause suspensive.
Elle fait valoir que la demande de prêt auprès de la société Creditis finance a été faite aux conditions de la promesse, qu'il importe peu que la lettre de refus que lui a adressé la société Axa banque ne précise pas les conditions du prêt sollicité et que la demande de prêt faite auprès de la société CAFPI n'a pas été faite aux conditions prévues par l'acte dès lors que ce ne sont pas ces conditions qui ont motivé la décision de refus. Sur la demande d'indemnisation formée par les consorts [A], la SCI LCA conteste l'existence du préjudice allégué. Elle soutient en outre que le montant de la clause pénale est manifestement excessif.
Les consorts [A] ont formé une appel incident. Ils concluent au mal fondé de l'appel et sollicitent la condamnation de la SCI LCA à leur payer au titre de l'indemnisation de leur préjudice causé par l'immobilisation abusive de leur bien pendant plusieurs mois la somme de 35 500 euros. Ils font valoir que la SCI LCA ne justifie pas, comme l'exige l'acte, avoir déposé ses demandes de prêt dans le délai de dix jours de cet acte et les avoir informés, ou leur mandataire, dans les quarante-huit heures du dépôt. Ils ajoutent que ces demandes de prêt n'ont pas été faites aux conditions prévues par l'acte de vente et que les lettres de refus de prêt ne contiennent pas de précisions sur les caractéristiques des prêts qui ont été sollicités.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Creditis finance, auprès de laquelle avait été déposé un dossier de demande de prêt, a informé la SCI LCA le 16 avril 2019 que sa demande avait été refusée ; qu'il y est précisé que le prêt sollicité était d'un montant de 383 400 euros, remboursable sur une durée de 25 ans au taux de 2 % l'an ; que la SCI LCA justifie ainsi n'avoir pas obtenu le prêt qu'il avait sollicité dont les caractéristiques étaient conformes à celles prévues par l'acte du 26 décembre 2018 ; qu'enfin, est nulle car contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 313-41 du code de la consommation, l'obligation faite à la SCI LCA de déposer les dossiers de crédit dans les dix jours de l'acte de vente et à en justifier auprès du vendeur ou de son mandataire dans les quarante-huit heures du dépôt; qu' il convient en conséquence de constater la caducité de cet acte et de débouter les consorts [A] de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate la caducité de l'acte du 16 avril 2019 ;
Déboute M. [F], M. [V] [A] et Mme [J] [A] de leurs demandes ;
Vu en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F], M. [V] [A] et de Mme [J] [A] et les condamne à payer à la SCI LCA la somme de 2 500 euros ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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