Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 73/2024 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/01441 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2019 -Tribunal de grande instance de Paris (9ème chambre, 1ère section) RG n° 17/13443
APPELANT
M. [R] [Y]
né le 20 octobre 1972 à [Localité 6] (50)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMEE
Mme [A] [W] [N] [G] épouse [M]
née le 12 octobre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de Paris, toque : C0689
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2003, la société Amacco, dont la gérante était [E] [Z] épouse [F], a cédé à [R] [Y] un fonds de commerce de café, thé, chocolat, confiserie, épices et boissons, salon de dégustation et vente de vaisselles, situé à [Localité 7].
Le 21 octobre 2014, [R] [Y] a cédé ce même fonds de commerce à [A] [G] épouse [M], moyennant le prix de 85.000 euros, à savoir 13.650 euros au titre des éléments corporels et 71.350 euros au titre des éléments incorporels.
La cession du fonds de commerce comprenait le droit au bail des locaux appartenant à la SCI Alco, dont les gérants étaient [E] [Z] épouse [F] et [U] [F].
Après la réalisation de travaux d'agencement et de rénovation, [A] [G] épouse [M], a ouvert son commerce le 4 novembre 2014 sous l'enseigne « Escapades Gourmandes ».
A la suite d'importantes pluies survenues en décembre 2014, se plaignant de divers dégâts ayant rendu impossible l'exploitation de la salle en sous-sol et ayant endommagé le stock de denrées qui y était entreposé, [A] [G] épouse [M], a fait dresser un constat d'huissier le 24 février 2015 et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis, par assignation des 13 et 16 avril 2015, d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire de son vendeur et du bailleur.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2015, [J] [D] a été désignée en qualité d'expert judiciaire.
La SCI Alco a fait signifier à [A] [G] épouse [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, puis, le 26 août 2015, l'a assignée en référé en paiement de l'arriéré locatif et aux fins d'expulsion.
Par assignations de 27 et 28 août 2015, [A] [G] épouse [M] a demandé l'extension de la mission de l'expert désigné aux désordres affectant le tableau électrique.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, ayant joint les deux instances, le juge des référés, d'une part, a étendu la mission de l'expert aux nouveaux désordres et, d'autres part, a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail au 5 juillet 2015, condamnant [A] [G] épouse [M], à payer l'arriéré de loyers échus et impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
A la suite de cette ordonnance, [A] [G], épouse [M], a remis les clés du local à son propriétaire.
Par actes en date du 4 juillet et du 16 août 2017, [A] [G] épouse [M], a fait assigner la SCI Alco et [R] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamner [R] [Y] à lui payer la somme globale de 111.893,81 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1645 et 1647 1er alinéa, du code civil.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce en date du 21 octobre 2014 intervenue entre [R] [Y] et [A] [G], épouse [M], aux torts de [R] [Y] ;
- condamné [R] [Y] à payer à [A] [G], épouse [M], la somme de 92.100,80 euros ;
- dit que la SCI Alco a manqué à ses obligations de bailleur ;
- l'a condamnée en conséquence à payer à [A] [G], épouse [M], la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande en dommages et intérêts formée par [A] [G], épouse [M], au titre d'un préjudice moral ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Alco au titre d'une procédure abusive;
- condamné in solidum la SCI Alco et [R] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- condamné in solidum la SCI Alco et [R] [Y] à payer à [A] [G], épouse [M], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 janvier 2020, M. [R] [Y] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre seulement de Mme [A] [G] épouse [M].
Par arrêt mixte du 10 novembre 2021, le pôle 5 ' chambre 3 de la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
- débouté Madame [A] [G] épouse [M] de sa demande de résolution de la vente du fonds de commerce du 21 octobre 2014 ;
- dit que le fonds de commerce vendu était cependant affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, et que ces vices étaient connus de Monsieur [R] [Y] ;
- avant dire droit sur l'action estimatoire et sur l'action indemnitaire, ordonné une expertise,
- commis pour y procéder M. [C] [S] avec pour mission, notamment, de proposer une estimation de la valeur du fonds de commerce à la date de la vente, en prenant en considération les vices cachés dont il était affecté, tels qu'ils résultent de la motivation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 novembre 2019 et de la motivation de la décision et de donner son avis sur les préjudices de toutes natures qui ont résulté des vices cachés affectant le fonds de commerce vendu.
Le rapport d'expertise a été déposé le 16 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 décembre 2023, M. [R] [Y], appelant, demande à la cour de :
- allouer à Madame [G], au titre de l'action estimatoire et de l'action indemnitaire, la somme totale de 446 € ;
- débouter Madame [G] du surplus de ses demandes financières ;
- condamner Madame [G] à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que ceux d'appel, soit 6.000 € au total, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de la société Lexavoue Paris-Versailles, représentée par Maître Matthieu Boccon Gibod, Avocat, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] expose que :
- sur le principe des sommes allouées à Mme [G], la perte du fonds de commerce liée à la résiliation du bail commercial a pour seule et unique origine le défaut du paiement des loyers, de sorte qu'elle n'est pas en lien avec les deux vices cachés retenus dans l'arrêt mixte ; que Mme [G] n'a jamais exploité le sous-sol pour l'accueil du public ; que, dans le cadre de l'expertise judiciaire, il a été établi que Mme [G] a simplement subi deux dégâts des eaux perturbant l'exploitation du fonds de commerce le 12 décembre 2014 engendrant la fermeture du magasin une seule journée et le 22 février 2015 justifiant la fermeture du magasin une seule journée également ; que les attestations versées aux débats sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;
- sur l'étendue des sommes allouées à Mme [G] :
- sur la perte de stock, la question de la prétendue péremption des produits du stock ne peut pas être prise en compte dans le chiffrage dès lors qu'elle ne fait pas partie des vices cachés, étant précisé que Mme [M] n'a pas signalé de péremption durant l'inventaire contradictoire ; qu'aucun élément probatoire ne permet de justifier la perte de produits lors du dégât des eaux du 12 décembre 2014 ; qu'aucune diminution de la valeur du fonds de commerce liée à la question du stock n'est applicable ;
- sur le remplacement des appareils défectueux, que cette demande ne fait pas partie des vices cachés, étant précisé que le choix des appareils installés n'est pas lié à un vice caché ;
- sur les loyers acquittés d'avance, ce poste doit être écarté ;
- sur les achats de marchandises, Madame [M] ne prouve nullement qu'elle aurait dû remplacer de la marchandise dégradée par le dégât des eaux du 12 décembre 2014 ;
- sur la perte d'exploitation, s'agissant du sinistre du 12 décembre 2014, la journée de perte d'exploitation est de 253 euros ; que s'agissant du sinistre de février 2015, le propre assureur de Madame [M] a refusé la perte d'exploitation pour le mois de février 2015, en estimant que Madame [M] aurait pu ouvrir son commerce dès le lendemain du dégât des eaux du 22 février 2015, de sorte qu'une somme de 253 euros, correspondant à une seule journée, peut être retenue ;
- sur les frais de procédure, que la cour d'appel n'a pas annulé la cession de fonds de commerce, mais a seulement retenu une diminution du prix de cession, de sorte que les frais de procédure liés à la cession n'ont pas été annulés ;
- sur la réalisation des travaux, qu'aucune somme ne peut être imputée dès lors que la facture Lanoue ne correspond pas à un vice caché ; que la facture Application service n'a pas été payée par Mme [M] ; que la facture Roquepine ne peut être mise à sa charge dès lors qu'il est sans lien avec la nature de vice caché.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 septembre 2023, Mme [A] [M] née [G], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le TGI de Paris en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [A] [G] divorcée [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris des frais d'expertise ;
Statuant à nouveau,
Sur l'action estimatoire de Madame [A] [G] divorcée [M] :
- condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 92.100,80 € correspondant à :
- prix de vente du fonds = 85.000 €
- honoraires et frais d'acte = 6.366,41 €
- honoraires et frais d'acte = 734,39 €
Sur l'action indemnitaire de Madame [A] [G] divorcée [M] :
- condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 1.328,42 € pour le remplacement de la vitrine réfrigérée défectueuse ;
- 6.657,48 € pour le remplacement du stock cédé, périmé impropre à la consommation ;
- 10.964,59 € pour les préjudices de jouissance ;
- 2.195 € au titre des loyers dus pendant les périodes de sinistre ;
- 82.787,50 € au titre des pertes d'exploitation ;
- 10.000 € pour le préjudice moral subi ;
En toutes hypothèses,
- débouter Monsieur [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne Monsieur [R] [Y] à verser à Madame [A] [G] divorcée [M] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- le condamner en outre aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris de l'expertise judiciaire,
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] oppose que :
- sur l'action estimatoire, elle n'aurait pas acquis le fonds litigieux si elle avait eu connaissance des vices cachés, de sorte que l'équivalent du prix de vente, soit la somme globale de 92.100,80 euros, devra être payé sur le fondement des articles 1645 et 1646 du code civil ;
- sur l'action indemnitaire, certains matériels cédés dans le cadre de la vente du fonds de commerce ne fonctionnaient pas, dont le montant s'élevait à la somme de 1.328,42 euros ; que le stock vendu était périmé et/ou avarié à cause de l'humidité de la cave, dont la somme s'élevait à 6.657,48 euros ; que le préjudice de jouissance s'élève à la somme de 10.964,59 euros au titre des loyers d'avance et taxe foncière ; que le dédommagement des loyers du pendant les périodes de sinistre s'élève à la somme de 2.195 euros ; que les pertes d'exploitation s'élève à la somme de 82.787,50 euros dès lors que le chiffre d'affaires par mois doit être fixé à 11.619 euros ; que compte tenu de la tromperie sur l'exploitation du sous-sol qui représentait une surface de restauration de 57 % et des sinistres à répétition, la perte de chiffre d'affaires de Mme [M] s'établit à 6.623 euros par mois ; qu'elle a subi un préjudice moral pouvant être évalué à la somme de 10.000 euros dès lors qu'elle a été éprouvée par cette acquisition, laquelle avait nécessité toutes ses économies.
SUR CE,
A titre liminaire, il ressort du dispositif de l'arrêt en date du 10 novembre 2021, non contesté et dès lors revêtu de l'autorité de la chose jugée, que Mme [A] [G] épouse [M] a été déboutée de sa demande de résolution de la vente du fonds de commerce du 21 octobre 2014 du fait de la perte de la chose mais a été définitivement jugé que le fonds de commerce était affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et que ces vices étaient connus de M. [Y] au moment de la vente.
Il ressort des dispositions de l'article 1641 du code civil que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Aux termes de l'article 1645, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Il n'est pas contesté que, suite aux dégâts des eaux survenues le 23 février 2015, Mme [M] a cessé définitivement toute exploitation du fonds de commerce.
Comme rappelé par la cour de céans dans l'arrêt précité, la cessation d'activité a entraîné la perte du fonds de commerce, le bail ayant été judiciairement résilié par l'acquisition de la clause résolutoire.
Nonobstant et, contrairement à ce que soutient M. [Y], c'est à bon droit que la cour a considéré que, si la perte de la chose faisait obstacle à la résolution de la vente et donc à la restitution de la totalité du prix, la reconnaissance de l'existence de vices cachés connus du vendeur avant la vente justifiait la restitution d'une partie du prix à titre indemnitaire et, pour ce faire, a désigné un expert.
Il est, en effet, acquis que Mme [M] s'est heurtée à des difficultés d'exploitation normale de la chose vendue résultant, d'une part, des inondations et coulées de boue survenues pour les premières dès après la vente soit le 13 décembre 2014 et qui se sont reproduits jusqu'en mars 2015 tel que cela résulte des divers mail de Mme [M] aux bailleurs et à son assureur, d'autre part, de l'impossibilité d'exploiter le sous-sol, élément reconnu déterminant aux termes de l'arrêt précité dans son projet d'acquisition du fonds.
M. [S], expert désigné, conclut aux termes de son rapport déposé le 16 mai 2023, qu'au regard des usages de la profession, la valeur d'un fonds de commerce de thé, café, chocolat, confiserie, épices et boissons se détermine traditionnellement par un pourcentage du chiffre d'affaires et que, selon les ouvrages, ce pourcentage se situe entre 30 ou 45 % et 90 % du CA.
L'expert rappelle que l'activité se caractérise par une partie restauration et consommation sur place, qui représente sur les trois derniers exercices 32 % du CA HT, et par une partie de vente de marchandises ; que l'implantation est excellente, que l'activité au moment de la cession est rentable, que le ratio excédent brut d'exploitation / CA HT varie de 17 % à 22 % et pour ce type d'activité un ratio supérieur à 20 % est courant ; que les biens ont connu des sinistres récurrents et le sous-sol n'a pas l'autorisation de recevoir du public contrairement à ce qui avait été présenté lors de la cession.
Il en déduit qu'au regard de l'activité et de la situation la valeur du fond peut se calculer en retenant un pourcentage de 55 % du chiffre d'affaires hors taxes moyen sur les trois derniers exercices, soit 76.684 € (139.425 x 55 %).
L'expert détermine cette même valeur en fonction d'un multiple de l'excédent brut d'exploitation (E.B.E.) dont le coefficient est déterminé au regard des éléments intrinsèques du commerce et de ses capacités bénéficiaires futures. En l'espèce, il détermine à 3,5 le coefficient sur la base d'un E.B.E. retraité de 18.891 €, soit une valeur du fonds de commerce de 69.920 €.
L'expert retient, au regard de l'activité bénéficiaire de la société, de la rentabilité moyenne, la moyenne des deux approches, soit une valeur arrondie à la somme de 73.150 euros, concordante en outre avec l'estimation faîte par M. [Y] et le prix de cession du fonds, non inclus les éléments corporels évalués lors de la vente à 13.650 €.
En seconde part, l'expert a évalué les préjudices résultant des vices cachés, au regard des pièces fournies :
- perte de stock : 3.130 € en raison de l'impossibilité de déterminer la part du stock périmé de celle détérioré à la suite du sinistre ;
- remplacement d'appareils défectueux : 0 € qui n'apparaît pas dans la liste des éléments corporels cédés avec le fonds ;
- loyers acquittés d'avances : 0 € le fonds ayant été exploité sur la période du 21 octobre 2014 au 31 décembre 2014 à l'exception de la journée du 13 décembre 2014 ;
- achats de marchandises : 0 € les devis produits n'étant pas probants au regard des dates figurant sur les factures ;
- perte d'exploitation : 446 € représentant la perte de chiffre d'affaires sur les deux jours de sinistres ayant justifié la fermeture du magasin, soit les 13 décembre 2014 et 22 février 2015 ;
- frais de procédure: 7.741,32€ au titre des frais en lien avec l'acquisition du fonds de commerce.
Contrairement à ce que soutient Mme [M], dans la mesure où elle a contribué à la perte de la chose, elle ne peut prétendre à la restitution ni de l'intégralité du prix de vente, ni des honoraires et frais d'acte.
La perte du fonds résultant de la perte du droit au bail du fait de Mme [M], laquelle trouve néanmoins sa source dans les difficultés d'exploitation résultant des vices cachés par M. [Y] lors de la cession du fonds de commerce, au regard de l'évaluation de la valeur du fonds faîte par l'expert, l'indemnisation de Mme [M] se fera à hauteur de 55.000 euros.
En outre, contrairement à ce que soutient Mme [M], la preuve n'est pas rapportée du non-fonctionnement de la vitrine réfrigérée lors de la cession du fonds de commerce pas plus que le caractère périmée des marchandises en stock, non relevés dans le cadre du procès-verbal de prise de possession des lieux. Elle n'est pas d'avantage fondée à sollicite le dédommagement d'un préjudice de jouissance et des loyers dus pendant les périodes de sinistre au cessionnaire du fonds de commerce dès lors que l'obligation de délivrance et de jouissance paisible pèse sur le bailleur.
S'agissant de la perte d'exploitation, contrairement à ce que soutient Mme [M], il ne peut s'agir que la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires lié à l'ouverture du sous-sol au public et non de l'indemnisation du chiffre d'affaires non réalisés. Or, au regard des travaux de mises en conformité qui lui incombaient et de leur faisabilité, du pourcentage de la prestation de restauration dans le chiffre d'affaire annuel de 32 % et de la part représentée par le sous-sol en termes de places assises potentielles (57 %), Mme [M] sera indemnisée à hauteur de 5.000 euros.
Mme [M] n'apportant aucun élément venant justifier du préjudice moral invoqué, la demande sera rejetée à ce titre.
Il s'en déduit que M. [Y] sera condamné à verser à Mme [M] la somme totale de 60.000 euros
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, M. [Y] sera condamné à supporter la charge des dépens d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Statuant dans la limite du dispositif de l'arrêt rendu le 10 novembre 2021,
Condamne M. [R] [Y] à payer à Mme [A] [G] la somme de 60.000 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [R] [Y] à payer à Mme [A] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Y] à supporter la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,