Texte intégral
05 MARS 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02095 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV4B
[M] [W]
/
Mutuelle SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 03 septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00713
Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence VOUTE suppléant Me Jean-Julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD-AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [O], muni d'un pouvoir en date du 03/11/23
INTIMEE
Après avoir entendu M.Vivet, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 11 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2017, M.[M] [W], alors âgé de 32 ans, salarié en qualité de jockey professionnel en contrat à durée déterminée de l'EURL Société d'entraînement [S] [J] (la société ou l'employeur), à [Localité 5] (Pyrénées-Atlantiques), a été victime d'un accident dans le cadre de son travail, s'agissant d'une chute de cheval.
Par décision notifiée le 09 octobre 2017, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine (la MSA).
Le 23 novembre 2019, la MSA a notifié à M.[W] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente (IP) de 2% suite à l'accident, la date de consolidation ayant été fixée au 31 août 2018. La MSA a retenu une discrète limitation des rotations du rachis cervical et des douleurs alléguées localisées à la partie supérieure du corps.
M.[W] a saisi la commission des rentes de la MSA d'un recours contre le taux fixé.
Par courrier du 23 novembre 2018, la MSA a rejeté sa contestation, au vu de l'avis du médecin conseil.
Par lettre recommandée reçue le 03 décembre 2018, M.[W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision de rejet.
Par ordonnance du 05 avril 2019, le juge chargé de l'instruction du dossier a confié une mesure d'expertise médicale au Dr [B], qui a déposé son rapport le 26 juin 2019.
Par jugement avant dire droit du 29 mai 2020, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Dr [G], rhumatologue, qui a déposé son rapport daté du 24 février 2021.
Par jugement contradictoire du 03 septembre 2021, le pôle social a débouté M.[W] de son recours à l'encontre de la décision du 23 novembre 2018, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 07 septembre 2021 à M.[W], qui en a relevé appel par courrier posté le 05 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 11 décembre 2023, à laquelle M.[W] a été représenté par son conseil et la MSA par sa déléguée munie d'un pouvoir.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[M] [W] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement et statuant à nouveau:
- ordonner une nouvelle expertise pour déterminer s'il existe une incapacité permanente partielle et en déterminer le taux,
- condamner la MSA aux dépens, et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la MSA Sud-Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner l'appelant aux dépens, et de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, pour confirmer la fixation à 2% du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[W], le tribunal s'est fondé sur les conclusions du deuxième expert judiciaire, le docteur [G], qui a retenu que l'évaluation en question était «conforme au barème AT pour une symptomatologie douloureuse sans lésions anatomiques imputables» et qu'il n'y avait pas lieu de retenir une incidence professionnelle.
A l'appui de sa contestation du jugement, en particulier en ce qu'il a rejeté sa demande de troisième expertise, et des conclusions des deux experts judiciaires, les Dr [B] et [G], qui tous deux ont retenu une incapacité permanente de 2%, M.[W] soutient que les conséquences réelles de l'accident du 25 septembre 2017 n'ont pas été prises en compte, en particulier concernant sa capacité à travailler, et qu'un taux professionnel d'incapacité doit lui être attribué. Il reproche au Dr [B] d'avoir omis de se prononcer sur ce point et conteste l'appréciation du Dr [G] qui a écarté l'incidence professionnelle.
Il expose quant à sa situation professionnelle que, depuis l'accident, il ne peut plus exercer son métier de cavalier, et qu'il a entamé une reconversion professionnelle afin d'obtenir un CAP de charcutier-traiteur, qu'il n'a pu mener à terme en raison des conséquences de son accident et des douleurs qu'il conserve, en particulier en ce que ce domaine d'activité sollicite les membres supérieurs et le dos, et implique une station debout, ce qu'il n'est plus en capacité de faire. Il expose avoir de grandes difficultés à retrouver un emploi, et percevoir en conséquence le RSA. Il indique avoir été reconnu travailleur handicapé pour la période du premier avril 2021 au 31 mars 2024. Il demande donc l'allocation d'un taux professionnel d'incapacité permanente.
D'autre part, il soutient que toutes les conséquences sur son état de santé n'ont pas été prises en compte, en particulier des douleurs poly-articulaires, dorsales, du rachis cervico-dorsal, ligamentaires, et des genoux, une discopathie, des acouphènes, des troubles visuels, des troubles de la mémoire, une fracture dentaire, et des souffrances psychologiques, points sur lesquels les experts judiciaires ne se sont selon lui pas prononcés ou n'ont pas retenu de séquelles.
A l'appui de ses demandes, il produit des attestations médicales du Dr [X], du Dr [V], spécialiste ORL, du Dr [F], de M.[I], ostéopathe, et de Mme [K], kinésithérapeute. Il reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande de troisième expertise.
La MSA, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, invoque les conclusions des deux experts judiciaires, qu'elle considère comme claires, précises et dénuées d'ambiguïté et indique subsidiairement ne pas s'opposer à une troisième expertise.
SUR CE
Il ressort du dossier que M.[W], à l'appui de sa contestation des conclusions du rapport du 24 février 2021 du deuxième expert judiciaire le Dr [G], expose des arguments substantiellement identiques à ceux qu'il avait opposés au rapport du 18 juin 2018 du premier expert judiciaire le Dr [B], qui avaient conduit le tribunal à faire droit à sa demande de nouvelle expertise par son jugement avant dire droit du 29 mai 2020.
Il est constant que les conclusions du second expert sont de teneur identique à celles du premier expert, en ce que les deux experts concluent à la confirmation du taux d'incapacité permanente de 2% fixé par le médecin conseil de la caisse.
Il ressort de la lecture du jugement du 29 mai 2020 que les arguments avancés devant la cour par l'assuré à l'appui de sa demande d'une troisième expertise sont substantiellement identiques à ceux qui ont été pris en compte par le tribunal pour faire droit à sa demande de deuxième expertise, que les éléments médicaux datés de 2018 et 2019 qu'il produit ont été pris en compte par le tribunal s'agissant des certificats des Dr [F], [V], [X], de M.[I], et que les éléments datés de 2020 ont été pris en compte par le deuxième expert judiciaire.
A titre d'élément nouveau unique, l'assuré produit un certificat de son médecin traitant le Dr [X], daté du 30 septembre 2021, indiquant qu'il présente des douleurs des deux genoux et des cervicalgies accompagnées de troubles visuels qui semblent en rapport avec des troubles psychosomatiques causés par son accident du 25 septembre 2017.
La cour constate que, contrairement à ce que soutient M.[W], les experts, et en particulier le Dr [G], désigné suite à sa contestation des conclusions du premier expert, ont examiné ses doléances et ses pièces, et y ont répondu de manière claire, précise et dénuée d'ambiguïté, en particulier en ce qui concerne les points suivants, fondant l'appel:
- les douleurs poly-articulaires, dorsales, du rachis et ligamentaires que M.[W] évoque ont été prises en compte par les experts, qui ont retenu une symptomatologie douloureuse sans lésions anatomiques imputables, au regard de l'absence de limitation fonctionnelle significatives aux différents examens, et de l'absence de lésions radiologiques,
- les acouphènes ont été considérés comme étant sans lien avec l'accident en ce que les audiogrammes objectivent des anomalies en rapport avec une exposition ancienne ou chronique aux bruits, et non pas à une atteinte traumatique,
- les souffrances psychologiques ont été écartées comme n'ayant pas été mentionnées dans les suites de l'accident, et ne pouvant être prises en compte comme en étant une suite.
La cour considère donc que les contestations que M.[W] soulève aujourd'hui devant elle ont été examinées par le deuxième expert et par le tribunal, et que la nouvelle pièce médicale qu'il produit, s'agissant du certificat de son médecin traitant du 30 septembre 2021, ne fait état d'aucun élément nouveau, en ce qu'il fait état de la situation décrite par les précédents certficats du même médecin.
Enfin, concernant l'incidence professionnelle que M.[W] estime devoir être prise en compte en raison de l'impossibilité d'exercer sa profession de cavalier, la cour constate que, si l'intéressé exerçait cette activité lors de l'accident en 2017, il a exercé jusqu'en 2016 d'autres activités sans aucun rapport avec celle-ci, s'agissant d'activités d'enseignement d'art plastique en 2010, 2011 et 2016, de vendeur d'articles scolaires de 2011 à 2013, et de superviseur dans le bâtiment de 2013 à 2015. Il ne démontre pas plus avoir été licencié suite à l'accident. Il s'en déduit que l'incidence professionnelle dont il demande à être indemnisé n'est aucunement caractérisée.
La cour considère donc que M.[W] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin conseil et des deux experts judiciaires désignés, fixant à 2% son incapacité permanente, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une troisième expertise judiciaire, la cour s'estimant suffisamment informée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[W] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette décision sera également confirmée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M.[W] supportant les dépens de l'instance, sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°18-713 prononcé le 3 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne M.[W] aux dépens d'appel,
- Déboute M.[W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 05 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET