Texte intégral
R.G : N° RG 23/02767 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QI
Nom du ressortissant :
[Y] [Z] [X]
PREFET DE L'ISERE
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Le Prefet de l'Isère
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
ET
INTIME :
M. [Y] [Z] [X]
né le 10 Août 2003 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
nno comparant, représenté par Maître Catherine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 1er avril 2023 à 15 heures déclarant la procédure régulière et ordonnant l'assignation à résidence de [Y] [Z] [X] .
Vu l'appel motivé interjeté par Monsieur le préfet de l'Isère le 1er avril 2023 à 18h08 tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au placement sous le régime de la rétention administrative de [Y] [Z] [X], la décision entreprise étend entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de l'existence d'un risque de soustraction à la mesure de reconduite à la frontière.
À l'audience
Le conseil de Monsieur le préfet de l'Isère a repris et développé les moyens de son acte d'appel tendant à l'infirmation de la décision entreprise
Sur ce
L'appel formalisé par Monsieur le préfet de l'Isère dans les formes et délais légaux est recevable.
Nonobstant l'absence de [Y] [Z] [X] à la présente audience en l'absence de justificatifs d'une convocation régulière de ce dernier, c'est par des motifs adoptés du premier juge qu'au regard des pièces à la procédure, la décision plaçant l'intéressé sous le régime de l'assignation à résidence est justifiée.
Rejetant les moyens développés par le conseil de Monsieur le préfet de l'Isère, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Par ces motifs
Déclarons l'appel recevable
Confirmons l'ordonnance entreprise
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Catherine PAOLI
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