Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01343 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPOQ
AFFAIRE :
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01241
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
Me Valérie PARISON
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL DE MARNE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418 substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2019, la société [5] (l'employeur) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une déclaration pour l'une de ses salariées, Mme [Y] [I] concernant un accident du travail qui serait survenu dans les circonstance suivantes : ' La victime aurait voulu nettoyer la tête de lit de la chambre n°765. Elle aurait senti des douleurs au poignet droit. Siège des lésions : le poignet droit. Nature des lésions : douleurs'.
L'employeur a formulé des réserves par courrier daté du même jour.
Le 20 mai 2019, la caisse après instruction a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise .
Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2021 (RG n° 19/01241), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de l'employeur recevable et bien fondé ;
- jugé inopposable à l'employeur la décision de la caisse prenant en charge au titre du risque professionnel l'accident du travail dont a été victime la salariée le 22 février 2019 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire .
Le jugement a relevé pour l'essentiel que ni le certificat médical initial ni l'existence d'un arrêt de travail immédiatement consécutif n'étaient justifiés.
Par déclaration du 14 avril 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- de dire opposables à l'employeur la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont la salariée a été victime le 22 février 2019 ainsi que de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident ;
- de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société s'en rapporte tant sur la décision de prise en charge de l'accident que sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits, compte tenu des pièces communiquées par la caisse.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse renonce oralement à l'audience à sa demande, la société s'en rapportant sur le fond. La société ne formule pour sa part aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau du poignet droit en nettoyant une tête de lit.
Le certificat médical initial, produit en cause d'appel, établi le jour des faits, fait état d'une
'tendinite du poignet droit ' et corrobore ainsi les doléances de la victime.
Celle-ci a confirmé les circonstances de l'accident en réponse au questionnaire adressé par la caisse. Les faits se sont produits, selon l'intéressée, à 10 h 30, soit pendant ses horaires de travail, qui étaient ce jour là de 7h à 15h30. Il résulte du questionnaire employeur que le chef de site a été prévenu par la salariée à 10h 35. L'employeur fait mention d'un témoin, également cité par la salariée Mme [X] [H] dont l'audition n'a pas été effectuée.
Il est ainsi justifié de la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie.
La matérialité de l'accident n'est d'ailleurs plus contestée en cause d'appel par l'employeur.
-Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial du 22 février 2019 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 22 mars 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 3 juillet 2019, date de guérison de l'état de santé de la salariée ainsi qu'en attestent les différents certificats médicaux produits par la caisse. Il s'ensuit que jusqu'à ce terme, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail s'applique.
La société ne conteste plus en cause d'appel le jeu de la présomption d'imputabilité au regard des certificats médicaux produits.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposables à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet acte.
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour de céans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare opposables à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 22 février 2019 à Mme [Y] [I] ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à celle-ci jusqu'à la date de guérison de son état de santé ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour de céans ;
Constate que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne renonce à sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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