Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04966 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVV3
AFFAIRE :
[M] [Y]
C/
SIP [Localité 12]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1553
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 12]
APPELANT - comparant en personne
****************
SIP [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [20]
[Adresse 21]
[Localité 6]
S.A. [19]
[Adresse 18]
[Localité 10]
SOCIETE [17]
Chez [Localité 24] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.A. [22]
Chez [23]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Société [16]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 14]
Société CARREFOUR ASSURANCES
[Adresse 26]
[Localité 9]
Société [25]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 3 juin 2019, M. [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 août 2019.
La commission a notifié à M. [Y], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 6 novembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 63 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 641 euros.
Statuant sur le recours de M. [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 12 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 1 641 euros la contribution mensuelle totale de M. [Y] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Y] selon les modalités du plan élaboré par la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 28 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 juillet 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 octobre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 avril 2022
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il explique qu'il est ingénieur chargé d'études pour la société [22], que le premier juge a pris en considération son 13ème mois ainsi que les primes d'intéressement et de participation qu'il ne perçoit pas régulièrement, que de surcroît, son employeur lui verse une aide individualisée au logement (AIL) qui sera supprimée en 2024, qu'il est marié, que son épouse ne travaille pas et n'a aucune ressource propre, qu'il a deux enfants qui sont élevés par sa belle-soeur en Afrique, qu'il envoie régulièrement des mandats pour un montant total de l'ordre de 500 euros par mois pour assurer leur éducation et leur entretien, qu'il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
A la demande de la cour, il s'engage à produire en cours de délibéré les pièces justifiant sa paternité et sa contribution financière à l'éducation de ses enfants.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Dans le temps du délibéré, M. [Y] a produit deux actes d'adoption en date du 20 juillet 2016 et des mandats d'août et septembre 2022 concernant des transferts de fonds pour 'assistance familiale / frais de subsistance'.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'appel est limité à la détermination de la capacité de remboursement du débiteur et aux mesures imposées qui en résultent.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte de l'avis d'impôt sur les revenus établi en 2022 que les salaires perçus par M. [Y] s'établissent à la somme moyenne de 3 705,33 € par mois soit 3 594,17€ après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles.
Il convient de rappeler que tous les éléments du salaire doivent être pris en considération quand même leur périodicité ne serait pas mensuelle.
Toutefois, il ressort des pièces aux débats qu'à compter du 1er mars 2024, le débiteur ne percevra plus l'AIL d'un montant de 264 € ce dont il doit être tenu compte.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 2 080,97 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
Il ressort de l'avis d'impôt sur le revenu que M. [Y] est marié et que son épouse n'a aucune ressource de sorte qu'elle doit être considérée comme une personne à charge.
Par ailleurs, M. [Y] a justifié avoir adopté en 2016, avec son épouse, deux enfants, des jumeaux âgés de 12 ans, et contribuer financièrement à leur entretien. Le montant des sommes versées n'étant pas régulier, un supplément forfaitaire sera intégré aux charges à ce titre, calculé en retenant le forfait de base pour deux enfants en garde alternée.
Ainsi, la part de ressources de M. [Y] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 851,98 € décomposée comme suit:
- loyer : 1 418,48 €
- impôts : 175,50 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 774 €
- forfait chauffage : 134 €
- supplément enfants : 202 €
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 742,19€ (3594,17-2851,98), et 478,19 € à compter du 1er mars 2024. Elle est donc inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera réduit à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
En outre, l'effacement des soldes restant dus à l'issue du plan sera ordonné, la situation financière de M. [Y] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [Y] à la somme maximale de 742,19 euros et de 478,19 euros à compter du 1er mars 2024,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [M] [Y] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement des soldes demeurant débiteurs à l'issue,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [M] [Y] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [Y] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [M] [Y] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [M] [Y] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,