Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 mai 2024
N° RG 23/00518 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOIV
74Z
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Corinne DEMIDOFF
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Corinne DEMIDOFF
Expédition délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. PINSONNETTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Corinne DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de Rennes,
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Corinne DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 avril2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un référé d’heure à heure, autorisé par ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Rennes le 26 juin 2023, la SCI PINSONNETTE a fait citer Monsieur [M] [D] et Madame [F] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 12 juillet 2023 aux fins de :
- autoriser la SCI PINSONNETTE et les entreprises de son choix mandatées pour la réalisation des travaux de ravalement nécessitant l’intervention d’un charpentier, d’un maçon et d’un peintre à pénétrer sur la propriété de Monsieur et Madame [D] située [Adresse 4],
- autoriser la SCI PINSONNETTE et les entreprises de son choix mandatées pour la réalisation des travaux de ravalement nécessitant l’intervention d’un charpentier, d’un maçon et d’un peintre de procéder à la mise en œuvre d’un échafaudage sur la propriété de Monsieur et Madame [D] située [Adresse 4], le long de la façade OUEST de la maison, propriété de la SCI PINSONNETTE située [Adresse 6], pour la durée nécessaire à la réalisation des travaux et pour une durée maximale de deux mois,
- condamner Monsieur et Madame [D] à laisser libre l’accès à leur propriété à la SCI PINSONNETTE et aux entreprises de son choix mandatées pour la réalisation des travaux, sous astreinte de 150 € par jour en cas de refus d’accès,
- condamner Monsieur et Madame [D] à payer à titre de provision à la SCI PINSONNETTE la somme de 3 000 €,
- condamner Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le juge des référés a :
- ordonné un transport sur les lieux à [Adresse 6], appartenant à la SCI PINSONNETTE, dont la gérante est Madame [W] [X],
- ordonné la comparution personnelle des parties,
- désigné Monsieur [T] [N], conciliateur, délégué par le juge, demeurant [Adresse 3], tel fixe : [XXXXXXXX01], tel portable : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 5] aux fins de tenter une conciliation préalable sur les lieux du litige.
Par constat d’échec en date du 29 décembre 2023, le conciliateur de justice a informé le juge de l’échec de la tentative de conciliation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2024, la SCI PINSONNETTE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- dire et juger la SCI PINSONNETTE recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que la demande d’autorisation à réaliser les travaux est intervenue en cours de procédure et que les travaux ont été réalisés,
- lui décerner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande aux fins d’être autorisée à réaliser les travaux, devenue sans objet,
- débouter les époux [D] de leur demande de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance au titre de la servitude de tour d’échelle à hauteur de 18 300 euros,
- subsidiairement, fixer le montant de l’indemnité provisionnelle due par la SCI PINSONNETTE à la somme de 100 euros par mois à compter du premier jour de mise en place de l’échafaudage le 29 août 2023 jusqu’au 11 décembre 2023, date de démontage de l’échafaudage,
- condamner Monsieur et Madame [D] à payer à titre de provision à la SCI PINSONNETTE la somme de 3 000 euros,
- décerner acte à Monsieur et Madame [D] de leur désistement concernant la demande de provision au titre de leurs toilettes,
- déclarer irrecevable la demande de condamnation provisionnelle des époux [D] au paiement de la somme de 1 128,56 euros au titre de la réfection de leur encadrement de fenêtre et en conséquence les débouter de leur demande,
- subsidiairement, juger que la demande de condamnation provisionnelle des époux [D] au paiement de la somme de 1 128,56 euros au titre de la réfection de leur encadrement de fenêtre se heurte à une contestation sérieuse et en conséquence, les débouter de leur demande,
- plus subsidiairement, limiter le montant de la provision à la somme de 259,33 euros,
- condamner Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens,
- débouter Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2024, les consorts [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
- déclarer sans objet la demande formulée par la SCI PINSONNETTE pour accéder à la propriété des consorts [D] située [Adresse 4], à compter du 4 septembre 2023, à la SCI PINSONNETTE et aux entreprises mandatées par elle pour réaliser les travaux de ravalement nécessitant l’intervention d’un charpentier, d’un maçon et d’un peintre et la pose d’un échafaudage le long de la façade Ouest de la maison appartenant à la SCI PINSONNETTE située [Adresse 6],
- déclarer sans objet la demande d’astreinte formulée par la SCI PINSONNETTE,
- débouter la SCI PINSONNETTE de sa demande de provision,
- condamner la SCI PINSONNETTE à verser aux époux [D] une indemnité provisionnelle de 18 300 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi,
- condamner la SCI PINSONNETTE à verser aux époux [D] une provision de 1 128,56 euros en remboursement de la facture de remise en état de l’encadrement de la fenêtre de leurs toilettes du rez-de-chaussée,
- condamner la SCI PINSONNETTE à verser aux époux [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI PINSONNETTE aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Sur le désistement de la SCI PINSONNETTE de sa demande aux fins d’être autorisée à pénétrer sur la propriété des consorts [D] et installer l’échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux
En l’espèce, les consorts [D] ont autorisé la SCI PINSONNETTE à installer l’échafaudage afin de finir les travaux de ravalement qui sont, à ce jour, terminés.
Dès lors, il y a lieu de prendre acte du désistement de la SCI PINSONNETTE de sa demande aux fins d’être autorisée à pénétrer sur la propriété des consorts [D] installer l’échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux.
Sur les indemnités provisionnelles
En application des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.
Sur la provision réclamée au titre du refus abusif des consorts [D] d’autoriser la SCI PINSONNETTE à accéder à leur propriété
« L'exercice du tour d'échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d'autres possibilités même plus onéreuses, d'effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l'immeuble existant. […] Le propriétaire du fonds 'servant' ne peut s'opposer sans motif légitime à une telle demande. Mais en contrepartie, le propriétaire du fonds 'dominant' ne doit recourir à un tel passage qu'en cas de nécessité, en l'absence de toute autre solution et en s'abstenant de causer un trouble excessif à son voisin. »
Il est constant qu’à défaut d'autre possibilité, un propriétaire ne peut sans abus de droit refuser à son voisin de passer sur son fonds pour réaliser des travaux.
La SCI PINSONNETTE sollicite le versement d’une provision de 3 000 euros au motif que le retrait soudain des consorts [D] de leur autorisation initiale à réaliser les travaux de ravalement à partir de leur propriété, le 1er juin 2023, revêt un caractère abusif (pièce n°9).
Elle reproche notamment aux consorts [D], pour le rétablissement de leur autorisation, d’avoir posé des conditions financièrement exorbitantes pour elle alors que les travaux devaient être impérativement réalisés avant le 15 octobre 2023 (pièces n°9 et 2).
De plus, la SCI PINSONNETTE indique que le revirement des consorts [D] a généré un retard dans l’exécution du chantier, et a nécessité de nombreuses discussions avec les entreprises concernées afin de fixer un nouveau calendrier.
Par ailleurs, la SCI PINSONNETTE s’étonne de ce que les consorts [D] aient installé un échafaudage le long de sa façade et qu’une entreprise soit passée par son toit afin de réaliser des travaux sur la propriété, sans solliciter une autorisation de sa part (pièce n°14).
Enfin, elle expose que les consorts [D] l’ont dénigrée ainsi que sa gérante auprès des entreprises intervenant sur le chantier, ajoutant des difficultés dans la gestion du chantier.
Ainsi, la SCI PINSONNETTE sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les consorts [D] répliquent que l’échafaudage a été monté, dans un premier temps, le 03 mai 2022 (pièce n°13), pour une durée prévue de 3 semaines (pièce n°10). Or, par courrier en date du 24 juin 2022 (pièce n°15), les consorts [D] ont informé la SCI PINSONNETTE de leur souhait de voir enlever l’échafaudage à partir du 13 juillet 2022, durant leurs vacances, en raison du risque d’intrusion par la rue. Restés sans réponse de la SCI PINSONNETTE, à la demande des consorts [D], l’entreprise a démonté l’échafaudage le 20 juillet 2022 (pièce n°20).
Ils ajoutent que ce n’est que par courrier recommandé (pièce n°8), reçu le 31 mai 2023, qu’ils ont été informés par la SCI PINSONNETTE de la reprise des travaux le 12 juin 2023, et de l’installation de l’échafaudage à partir de la semaine du 29 mai 2023, jusqu’au 1er septembre 2023 (pièce n°8).
C’est ainsi que par courrier en date du 1er juin 2023, les consorts [D] ont indiqué à la SCI PINSONNETTE qu’ils acceptaient l’installation de l’échafaudage à deux conditions :
- que l’échafaudage soit retiré pendant la période de congé des entreprises et en leur absence,
- que Madame [X] prenne en charge les travaux de réfection de la peinture de leurs toilettes, en raison de l’apparition de fissures et de cloques, suite aux travaux d’enduit réalisés sur le domicile de Madame [X], constatées par procès-verbal de commissaire de justice (pièce n°18).
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats à l’audience que les consorts [D] n’ont pas été tenus informés du déroulement précis des travaux, de sorte que l’échafaudage est demeuré dans leur propriété durant un mois, sans intervention des ouvriers, ce que ne conteste pas la SCI PINSONNETTE. De même, les consorts [D] ont été informés tardivement de la réinstallation de l’échafaudage, le 31 mai 2023, pour une installation prévue à partir du 29 mai 2023.
Ainsi, il apparaît que les conditions posées par les consorts [D] pour le rétablissement de la servitude de tour d’échelle ne sauraient être considérées comme un refus abusif, mais comme un moyen de préserver leurs intérêts, à savoir, une occupation très temporaire de leur propriété, et la réparation de leur préjudice matériel.
Par conséquent, la SCI PINSONNETTE sera déboutée de sa demande de provision pour refus abusif des consorts [D] de l’autoriser à accéder à leur propriété.
Sur la provision réclamée au titre du préjudice de jouissance des consorts [D]
Il est constant qu’une servitude de tour d’échelle ne peut être inconditionnelle, illimitée et sans contrepartie s'agissant de l'indemnisation des préjudices nécessairement occasionnés par cette atteinte au droit de propriété dans l'intérêt exclusif de celui qui l'exige .
En l’espèce, les consorts [D] sollicitent la somme de 18 300 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. Ils invoquent l’impossibilité de jouir paisiblement de leur jardin, la présence inesthétique du pare-pluie qui est resté entre les deux périodes de travaux, et avoir subi une pollution matérielle, liée à la poussière des travaux, et sonore durant la phase de piquetage.
Ils estiment leur indemnisation à la somme de 100 euros par jour d’occupation du fond, soit 184 jours, entre le 03 mai 2022 et le 20 juillet 2022 (pièces n°13 et 20), et entre le 29 août 2023 et le 11 décembre 2023, ce qui n’est pas contesté par la SCI PINSONNETTE. Les consorts [D] sollicitent une réparation à hauteur de 100 euros par jour pendant 183 jours.
Or, il n’est pas contesté que l’échafaudage, après avoir été posé pendant une première période, du 3 mai 2022 au 20 juillet 2022, a été démonté puis remonté à compter du 29 août 2023 jusqu’au 11 décembre 2023, ce qui représente une durée de 183 jours.
Il résulte du seul fait de la présence de l’échafaudage dans le jardin des consorts [D], sur une durée initialement prévue de trois semaines, qui a été en réalité de 183 jours, un préjudice de jouissance pour les consorts [D], lié à une pollution matérielle (poussière de travaux) et sonore durant la phase de piquetage, et au caractère inesthétique de la présence de l’échafaudage, lequel doit être réparé par l’octroi d’une indemnité journalière à hauteur de 50 euros par jour de présence de l’échafaudage, ce qui représente une somme globale de 9150 euros (50X183) pour la période considérée.
Dès lors, la SCI PINSONNETTE sera condamnée à payer la somme de 9150 euros, en réparation du préjudice subi par les consorts [S];
Sur la provision réclamée au titre du remboursement de la facture de remise en état de l’encadrement de la fenêtre des consorts [D]
* Sur la recevabilité de la demande des consorts [D]
L’article 70 du Code de procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, les consorts [D] sollicitent une provision d’un montant de 1 128.56 euros en remboursement de la facture payée à la société ATELIER DROUIN en remise en état de l’encadrement de la fenêtre.
Le demande de provision ainsi formulée par les consorts [D] comporte un lien suffisant avec la demande originelle de la SCI PINSONNETTE aux fins de bénéficier d’une servitude de tour d’échelle puisqu’il s’agit de la conséquence directe de l’exécution de la servitude de tour d’échelle. Dès lors, la demande de provision des consorts [D] sera déclarée recevable.
* Sur l’existence d’une obligation de réparation de la SCI PINSONNETTE non sérieusement contestable
Les consorts [D] font valoir que l’encadrement de la fenêtre des toilettes du rez-de-chaussée était préexistant au commencement des travaux de ravalement, tel que constaté dans un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 mai 2022 (pièce n°4 dem). Or, ils produisent également des photographies de leur encadrement de fenêtre à l’issue des travaux, où il apparaît que l’enduit de l’encadrement a été retiré, laissant apparaître des planches de bois désagrégées (pièce n°38 déf).
La SCI PINSONNETTE indique que l’encadrement de la fenêtre se trouvait sous une couche d’enduit, que les travaux de ravalement ont nécessité la dépose de l’enduit sur l’ensemble de leur façade, y compris sur l’encadrement de fenêtre des consorts [D], enclavé dans la façade de la SCI PINSONNETTE, en précisant qu’il appartenait aux consorts [D] de prendre en charge les travaux de ravalement au pro rata de leur partie privative, et que dès lors, la remise en état de l’encadrement de leur fenêtre leur incombe.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que si l’état de l’encadrement de la fenêtre des consorts [D] est révélé au moment des travaux de ravalement menés par la SCI PINSONNETTE, la friabilité évidente des planches de bois est révélatrice de leur délabrement progressif et ancien (pièce n°38).
Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de réparation de la SCI PINSONNETTE, et les consorts [D] seront déboutés de leur demande provisionnelle fondée sur la remise en état de leur encadrement de fenêtre.
Sur les demandes accessoires
Succombant, au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la SCI PINSONNETTE supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SCI PINSONNETTE au paiement d’une somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise de la décision au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SCI PINSONNETTE de sa demande aux fins d’être autorisée à pénétrer sur la propriété des consorts [D] et installer l’échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux ;
Déboute la SCI PINSONNETTE de sa demande d’indemnité provisionnelle sur le fondement du refus abusif des consorts [D] de l’autoriser à accéder à sa propriété ;
Condamne la SCI PINSONNETTE au versement de la somme de 9 150 euros (neuf mille cent cinquante euros) à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance des consorts [D] ;
Déclare recevable la demande de consorts [D] tendant à la condamnation de la SCI PINSONNETTE au versement d’une provision de 1 128.56 euros au titre de la remise en état de leur encadrement de fenêtre, mais les en déboute ;
Condamne la SCI PINSONNETTE aux entiers dépens ;
Condamne la SCI PINSONNETTE au paiement d’une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La greffière La présidente