Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE REGIONALE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [H]
la SCP SOREL & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [5]
Pole social du TJ de [Localité 7]
ARRÊT du : 27 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 24/01858 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA7R
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 30 Avril 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 24 juin 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2025 afin que les parties exposent leurs arguments sur la validité de la mise en demeure délivrée par la [6] à la société [8] le 17 avril 2023 et le cas échéant, sur la validité du redressement qui en résulte.
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L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 novembre 2025 où seule la Mutualité Sociale Agricole était représentée.
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L'arrêt mentionnait que la notification de la décision valait convocation à cette audience et a été notifié à la société [8] par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention «'pli avisé non réclamé'».
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La société [8] n'ayant pas été représentée à l'audience du 25 novembre 2025, le présent arrêt sera dès lors réputé contradictoire.
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A l'audience, la Mutualité Sociale Agricole a indiqué que la mise en demeure litigieuse avait été annulée.
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SUR CE, LA COUR:
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Compte tenu de l'information donnée à l'audience par la Mutualité Sociale Agricole [H] de ce qu'elle avait de sa propre initiative annulé la mise en demeure litigieuse, conformément à la décision entreprise et malgré l'appel qu'elle en avait interjeté, il convient de considérer que l'exécution sans réserve de cette décision vaut acquiescement.
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Il y a lieu de dire que l'appel de la Mutualité Sociale Agricole est devenu sans objet.
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Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Mutualité Sociale Agricole.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit,
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Dit que l'appel de la Mutualité Sociale Agricole [H] est sans objet';
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Condamne la Mutualité Sociale Agricole [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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