Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01561 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCHI
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01561 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCHI
N° de MINUTE : 24/692
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M.[D],audiencier
DEFENDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01561 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCHI
Jugement du 26 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 1er mars 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [5] de lui payer la somme de 5.680 euros au titre de des cotisations et majorations dues pour le dernier trimestre 2022 en l’absence de versement.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 5 juillet 2023, signifiée le 12 juillet 2023, pour un montant de 5.680 euros représentant 5.401 euros de cotisations et 279 euros de majorations.
Par lettre recommandée déposée le 21 août 2023 et reçue le 24 août 2023 au greffe, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations développées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité pour cause de forclusion.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 novembre 2023, la SARL [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Par courrier du 12 février, envoyé le 16 et reçu le 20 février 2024, la SARL [5] a sollicité le renvoi de l’audience du 19 février 2024 indiquant avoir pris contact avec un avocat qui s’occupera de son dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 novembre 2023, la SARL [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, la contrainte émise le 5 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la SAS [5] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
Elle a été signifiée par acte du 12 juillet 2023 remis par le commissaire de justice à l’employé de la société de domiciliation. L’opposition envoyée par lettre recommandée le 21 août 2023 l’a été au delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par la SARL [5] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
La SARL [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et supportera les frais de signification et de recouvrement en application des dispositions précitées.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte n° 0099766812 émise le 5 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 5.680 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le dernier trimestre 2022 ;
Rappelle que la SARL [5] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de la SARL [5] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICEPauline JOLIVET
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