Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KV ETRANGER :
X se disant M. X se disant [Z] [K]
né le 05 Janvier 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. X se disant [Z] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 à 9h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Z] [K] interjeté par courriel du 30 septembre 2022 à 9h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. X se disant [Z] [K], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [G] [R], interprète assermenté en langue arabe, présen lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [D] [L] et M. X se disant [Z] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [Z] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Dans son acte d'appel, M. X se disant [Z] [K] fait valoir que ses droits lui ont été notifiés tardivement en ce que l'interprète n'a été présent qu'à huit heures alors qu'il a été placé en garde à vue à 0h05 ; il n'est pas fait état de circonstances insurmontables pour justifier la notification tardive. A l'audience, son conseil soulève la question de la présence de l'interprète qui ne serait intervenu que dans l'après-midi.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des moyens particulièrement pertinents qu'elle adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen de nullité, alors que le diffèrement de la notification des droits a été causée par le complet état d'ivresse de l'intéressé. S'agissant de l'interprète, il est souligné que dans l'acte d'appel, l'intéressé indique expressément que la notification des droits a été faite à 8H et ne fait aucunement état d'une difficulté de présence de l'interprète, alors au surplus qu'il est mentionné qu'à 8h l'intéressé à demander la présence d'un avocat, ce dont il se déduit qu'il a été en mesure de comprendre ses droits.
Aucune nullité ne saurait être prononcée de ce chef.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. X se disant [Z] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. X se disant [Z] [K] soutient que l'arrêté placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des moyens particulièrement pertinents qu'elle adopte que le premier juge a rejeté ce moyen alors que la décision de placement en rétention fait état des circonstances liées à la situation personnelle familiale et administrative de l'intéressé.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
M. X se disant [Z] [K] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et en particulier de sa vulnérabilité.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des moyens particulièrement pertinents qu'elle adopte que le premier juge a rejeté ce moyen alors en particulier à l'intéressé ne rapporte aucun élément sur la vulnérabilité dont il se prévaut.
- Sur l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé :
M. X se disant [Z] [K] soutient que son état de santé n'est pas compatible avec le maintien de la rétention.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'intéressé n'apporte aucun élément de preuve relatif à son état de santé.
En conséquence le moyen ne peut qu'être rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. X se disant [Z] [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Z] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 septembre 2022 à 9h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 septembre 2022 à 15h00
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KV
M. X se disant [Z] [K] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 30 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [Z] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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