Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/06456 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLKF
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]
c/
SARL RIVE DROITE ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2019 (R.G. 2019F00044) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2019
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic, la société HFPIREN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL RIVE DROITE ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Charlotte POIVRE, de la SELAS PORCHER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 3] est constitué en copropriété, et divisé en 9 lots répartis sur trois niveaux sur sous-sol, d'une emprise de 167 m² au sol et 100 m² en sous-sol. Les lots 1 à 4 sont à usage d'habitation, les lots 5 et 6 de garage, et les lots 7 à 9 de caves.
Les lots n° 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8, qui se répartissent sur les 3 niveaux et le sous-sol, ont été acquis le 7 avril 2015 par la Sarl HFPIREN, marchand de biens dont le gérant est M. [Z]. Les lots 3, un plateau de 45 m² au rez-de-chaussée, et 9, une cave, ont été acquis le 13 avril 2015 par M. [Z] à titre personnel, et donnés à bail commercial le 1er juin 2015.
la société HFPIREN est le syndic de copropriété de l'immeuble [Adresse 3].
M. [Z] a assuré les lots n° 3 et 9 lui appartenant personnellement par l'intermédiaire du courtier société Rive Droite Assurances (RDA). Un contrat d'assurance en qualité de propriétaire non occupant a été signé le 9 novembre 2015 entre M. [Z] et la compagnie d'assurances AXA.
En mai 2016, la société HFPIREN a également sollicité la société RDA pour une assurance. La société RDA a proposé un devis pour un contrat de la compagnie Thélem, comportant une surface développée n'excédant pas 300 m², que le gérant de la société, M. [Z], a accepté. Un contrat à effet du 10 octobre 2016 a été signé avec la compagnie Thélem conformément à ce devis.
Un lot au rez-de-chaussée, non davantage identifié par les parties à la procédure, a été vendu à un M. [P], assuré à la compagnie Sogessur.
Le 10 juin 2017, un incendie a provoqué la destruction de l'immeuble. Il est apparu des opérations d'expertise amiable prévues au contrat que la surface développée réelle de l'immeuble était de 442 m2.
L'assureur multirisque de immeuble a alors appliqué la règle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances en cas de déclaration inexacte, et réduit l'indemnité qui devait revenir au syndicat de copropriétaires, proportionnellement aux primes versées, à la somme de 406 332 euros au lieu de 553 587 euros, soit une différence de 147 255 euros.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu que la société RDA, courtier, avait manqué à son obligation contractuelle d'information et de conseil, et par acte d'huissier du 4 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné la société RDA devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 147 255 euros en réparation de son préjudice. La société RDA, qui soutenait d'abord l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celle du tribunal de grande instance, soutenait à titre subsidiaire le débouté de la demande.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré compétent et a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société HFPIREN de l'intégralité de ces demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société HFPIREN à payer à la société Rive droite assurances la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 100 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société HFPIREN aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Rive droite assurances.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] recevable et bien fondé en ses demandes,
- y faisant droit,
- in limine litis,
- juger qu'en matière d'acte mixte, le demandeur non commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit les juridictions civiles, soit la juridiction commerciale,
- juger que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, ayant conclu une opération de courtage avec la société Rive droite assurances, laquelle constitue un acte de commerce, est bien fondée à rechercher la responsabilité civile professionnelle de celle-ci devant le tribunal de commerce,
- se déclarer compétent pour examiner le litige au fond,
- confirmer le jugement entrepris sur ce point,
- sur le fond
- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes,
- et statuant de nouveau,
- juger que la Société Rive droite assurances était tenue par une obligation d'information et de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic HFPIREN,
- juger que le syndic HFPIREN n'avait aucune compétence technique en matière d'assurance et que par conséquent, l'obligation d'information et de conseil de la Société Rive droite assurances se doublait d'un devoir de mise en garde,
- juger que la société Rive droite assurances a manqué à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas l'exactitude des renseignements fournis par le syndic HFPIREN agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires,
- juger que la société Rive droite assurances a manqué à ses obligations contractuelles en ne recherchant pas à déterminer la superficie totale de l'immeuble détenu en copropriété,
- juger que la société Rive droite assurances a manqué à ses obligations contractuelles en n'effectuant pas de visite préalable de l'immeuble,
- juger que la société Rive droite assurances a manqué à ses obligations contractuelles en ne soumettant pas de questionnaire d'assurance au Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic préalablement à l'établissement du contrat,
- juger que la société Rive droite assurances a manqué à ses obligations contractuelles ne déconseillant pas la souscription d'un contrat d'assurance dont les garanties ne couvraient pas la totalité de l'immeuble,
- juger que les fautes de la société rive droite assurances sont en lien de causalité avec le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et que sa responsabilité est par
suite engagée,
- condamner en conséquence, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, la société Rive droite assurances à réparer l'intégralité des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à hauteur de 147 255euros,
- à titre subsidiaire,
- constater que l'existence d'un déséquilibre du contrat dû à une minoration non intentionnelle du risque conduit à l'application par l'assureur d'une règle proportionnelle de prime,
- juger qu'en l'espèce, la police d'assurance couvrait une résidence d'une superficie n'excédant pas 300 m 2 alors que la surface réelle de l'immeuble à assurer était de 409m 2,
- juger que le déséquilibre du contrat a conduit la société Thelem assurances à appliquer une règle proportionnelle de prime sur l'indemnité due au Syndicat des copropriétaires,
- juger qu'une pénalité de 26,6% a été appliquée sur l'indemnité de 553 587 euros qui était due au Syndic HFPIREN, en réduisant ainsi le montant à la somme 406 332euros, soit une différence de 147 255euros subie par la copropriété,
- juger que le préjudice financier de 147 255euros subi par le syndicat des copropriétaires est exclusivement imputable à la faute contractuelle du cabinet RDA,
- condamner par suite la société Rive droite assurances à verser la somme de 147 255euros au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice,
- condamner la société Rive droite assurances à verser au syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic HFPIREN la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Rive droite assurances aux dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir, outre la question de la compétence qui n'est plus discutée, que les premiers juges n'ont pas motivé leur décision sur la responsabilité contractuelle de la société RDA ; que cette société a manqué à ses obligations contractuelles en lui faisant souscrire une police d'assurance inadaptée à ses besoins ; qu'il appartient au courtier d'assurances de vérifier l'exactitude des renseignements qui lui ont été communiqués ; que le syndic est bénévole et non professionnel, sans compétence technique en matière immobilière ; que le courtier a manqué à son devoir de mise en garde, d'information et de conseil, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1217 du code civil ; qu'il appartenait à la société RDA de s'enquérir de la superficie totale de l'immeuble, ce qu'elle n'a pas fait ; que le courtier aurait dû avertir M. [Z] dès communication du devis sur l'incohérence manifeste entre la superficie assurée et la et la superficie réelle de l'immeuble ; sur son préjudice, que la société Thélem, en raison de l'inadéquation entre le risque déclaré et le risque réel, a appliqué la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances et qu'il a perçu une somme minorée de 147 255 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Rive droite assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- et, statuant à nouveau,
- prendre acte que la société Rive droite assurances renonce à l'exception d'incompétence soulevée en première instance,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Rive droite assurances,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Rive droite assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Rive droite fait notamment valoir qu'elle renonce à ses exceptions relatives à la compétence et à la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du syndic ; que le preneur d'assurance a l'obligation de fournir les informations exactes à son courtier mandataire qui procède pour son compte à la déclaration des risques, et que le courtier n'a pas l'obligation de vérifier les informations données par l'assuré ; que le courtier est tenu d'une obligation de conseil qui est une obligation de moyens ; que la société HFPIREN n'est nullement un profane en matière immobilière, exerce une activité de marchand de biens, et que son gérant est gérant d'une dizaine d'entreprises dont une majorité de sociétés civiles immobilières ; qu'elle a appliqué les conditions de la « superficie développée » telles que figurait dans le contrat Thélem, soit un total de 280 m² et n'a donc pas commis de faute en proposant un devis pour une superficie ne pouvant excéder 300 m² ; qu'il appartenait à M. [Z] de modifier les surfaces déclarées et ne saurait faire supporter au courtier les conséquences de ses propres carences ; qu'elle a placé le risque auprès de Thélem assurances selon les informations données par son mandant, professionnel de l'immobilier ; qu'elle n'est pas à l'origine du préjudice allégué, qui n'est d'ailleurs pas démontré que d'autres lots sont assurés aux noms de M. [Z] et de M. [P], acquéreur d'un lot entretemps ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'application de la règle proportionnelle a diminué l'indemnité de 125 813,76 et non de 147 255 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 8 juin 2022
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence de la juridiction commerciale n'est plus discutée en cause d'appel. Au demeurant, la présente cour est juridiction d'appel tant du tribunal de commerce, qui a rendu le jugement, que du tribunal judiciaire devant lequel la société Rive Droite Assurances demandait en première instance que l'affaire soit portée.
Il en est de même pour le moyen de nullité que soutenait la société RDA devant le tribunal, et qui tenait au défaut de production du procès-verbal ayant donné au syndic l'autorisation d'agir, qui n'est plus soutenu.
Le présent litige ne concerne pas le sinistre à proprement parler, ni l'indemnisation versée par l'assureur, qui n'est pas en elle-même contestée en sa nature ou son montant, mais consiste en une action en responsabilité de la copropriété, représentée par son syndic, à l'encontre du courtier en assurances, la société RDA, à laquelle elle reproche une faute contractuelle ayant conduit à faire assurer l'immeuble pour une surface inférieure à celle qui aurait dû être assurée.
Il est constant que l'immeuble occupe une surface réelle totale de 601 m² (167 m² x 3 niveaux + 100 m² de sous-sol). En application des conditions générales du contrat, la superficie des caves, des combles et des garages ne doit être retenue que pour moitié. Il résulte de l'expertise amiable, qui ne fait l'objet d'aucune contestation (pièce n° 2 de RDA), que la surface utile à assurer pour l'ensemble de l'immeuble est de 410 m², quoique les parties évoquent dans leurs conclusions une « surface développée » de 442 m², ce qui est ici sans incidence.
Il est tout aussi constant que le contrat d'assurance conclu entre la société HFPIREN et la compagnie Thélem, conformément au devis à effet du 19 octobre 2016 établi par la société RDA et accepté par la société HFPIREN (pièce n° 2 du courtier RDA), porte expressément sur une surface assurée n'excédant pas 300 m².
En conséquence, l'assureur a fait valoir l'inexactitude des déclarations pour appliquer à l'indemnisation due à raison du sinistre une règle proportionnelle de prime.
Il résulte de l'article L. 113-9 du code des assurances que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Sur ce fondement, l'assureur a imputé une somme de 125 813,76 euros, selon RDA, ou 147 255 euros, selon les copropriétaires, sur l'indemnité qui devait revenir à ces derniers.
Le syndicat des copropriétaires, qui déclare ne pas remettre en cause l'inadéquation de la surface assurée avec la superficie réelle de l'immeuble, ni l'application de la règle proportionnelle par l'assureur, soutient que le courtier lui a fait souscrire une police d'assurance inadaptée à ses besoins, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Le syndicat appelant soutient que « M. [Z] » a bien informé le courtier dans son courrier du 3 mai 2016, de l'objet de sa demande à savoir l'assurance de l'intégralité de l'immeuble, et qu'il appartenait à la société RDA de s'enquérir de la superficie totale de l'immeuble, ce qu'elle n'a pas fait. Il ajoute que le courtier aurait dû alerter « M. [Z] » dès la communication du devis, sur l'incohérence entre la superficie assurée et la superficie réelle de l'immeuble.
Une obligation de conseil de son client, qui est une obligation de moyens, pèse sur le courtier en assurances. Le courtier n'est toutefois pas tenu, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les informations données par son client, et le degré de son obligation s'apprécie en fonction des aptitudes du client.
En l'espèce, les parties s'opposent sur les compétences de M. [Z], qui n'est pas un professionnel de l'assurance, et qui dénie être qualifié en la matière, se disant gérant d'une entreprise de logiciels informatiques. Il rappelle qu'il est en l'espèce un syndic bénévole et non professionnel.
Pour autant, il est constant que, si M. [Z] gère plusieurs sociétés, dont certaines dans le domaine informatique, la société dont il est ici le gérant, la Sarl HFPIREN, est un marchand de biens (pièce n° 1 de RDA), et qu'il apparaît lui-même être le gérant, entre autres, d'au moins une société civile immobilière. La société RDA peut aussi relever, sans être démentie, que M. [Z] et sa société avaient acquis le bien immobilier litigieux pour faire une opération immobilière de restauration et aménagement avant revente.
La société RDA, qui relève que le courtier doit avoir pleine connaissance du risque à assurer, oppose en conséquence que le mandant était le propriétaire et qu'il avait toute compétence pour connaître la surface à assurer ; qu'elle a placé le risque auprès de la compagnie Thélem Assurances selon les informations qui lui ont été données par son mandant, professionnel de l'immobilier.
Il peut être observé que, si le montage effectué est parfaitement régulier en droit, il n'en présente pas moins quelques complexités de fait entièrement imputables à M. [Z] : L'immeuble est divisé en 9 lots, avec 2, puis 3 propriétaires, dont les principaux sont M. [Z] personne physique d'une part, et la société HFPIREN, dont le gérant est M. [Z], d'autre part. Le syndic de copropriété est une personne morale, la même société HFPIREN, et le syndicat des copropriétaires est donc in fine également représenté par M. [Z], qui cumule donc trois qualités juridiques différentes dans l'organisation de l'immeuble.
Sans qu'elles ne le précisent explicitement, il apparaît que les parties ne s'accordent pas sur ce que la société HFPIREN a demandé d'assurer, à savoir soit la totalité de l'immeuble, en sa qualité de syndic de la copropriété, ou sa partie seulement en sa qualité de propriétaire.
La demande de devis du 3 mai 2016 (pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires), est signée de M. [Z] en sa qualité de gérant de HFPIREN, et n'évoque que la qualité de propriétaire de la société, et non sa qualité de syndic, la demande portant sur un devis « pour une assurance propriétaire ». La même demande rappelle d'ailleurs que M. [Z] est propriétaire d'autres lots pour lesquels il rappelle aussi qu'il est déjà assuré par l'intermédiaire du même courtier. Sur la même demande de devis, les locaux expressément évoqués portent seulement sur un T2 au rez-de-chaussée, un garage au même niveau, et un plateau vide au premier étage, pour une surface expressément mentionnée de 35 m² + 35 m² + 140 m², soit un total de 210 m².
Il s'en déduit que la demande portait sur des lots dont la société HFPIREN est propriétaire, et il ne ressort nullement des pièces communiquées par l'appelant que la demande de devis d'assurance du 3 mai 2016 aurait porté sur l'intégralité de la surface de l'immeuble. D'ailleurs, la société RDA avait déjà servi d'intermédiaire pour assurer une partie de l'immeuble, celle appartenant personnellement à M. [Z], et savait que ses lots propres étaient déjà assurés.
Ainsi, en raison de ces éléments, au vu de la demande ci-dessus décrite d'un client professionnel de l'immobilier et qui était déjà son client à titre personnel, la société RDA a pu, sans commettre de faute, proposer un devis pour une surface n'excédant pas 300 m², et il appartenait alors à M. [Z], s'il l'avait estimé utile, de rejeter cette proposition et de préciser que la surface à assurer aurait été plus importante.
Aucune faute contractuelle n'étant établie à l'encontre du courtier, le jugement déboutant le syndicat des copropriétaires sera confirmé, et il n'y a pas lieu à examiner la discussion sur le préjudice allégué et sur un lien de causalité.
La demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires, quoique présentée séparément, est en réalité fondée sur la même faute contractuelle reprochée à la société RDA, de sorte que l'analyse ci-dessus doit conduire à la rejeter également.
Sur les autres demandes
Les diverses dispositions du dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires. qui demandent à la cour de « constater » ou « juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer davantage.
Partie tenue aux dépens d'appel, le syndicat des copropriétaires paiera à la société RDA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 novembre 2019,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à la société Rive Droite Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.