Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00826 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LV ETRANGER :
M. [F] [V]
né le 10 Avril 1969 à [Localité 1] EN AZERBAIDJAN
de nationalité AZERBAIDJANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [F] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, rejetant l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [V], déboutant l'intéressé de sa demande tendant à contester l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [V] interjeté par courriel du 28 novembre 2022 à 18h07 contre l'ordonnance rejetant l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [V], la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [V], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [I] [N], interprète assermenté en langue arménienne, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et M. [F] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des moyens particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou en rappelant :
- sur l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [V], que le juge des libertés et de la détention et à sa suite la cour d'appel ne sont en tout état de cause pas compétents pour déterminer la date à laquelle M. [V] devait sortir de détention et pour apprécier si M. [V] a été durant un temps irrégulièrement détenu compte tenu des réductions de peine dont il a bénéficié,
- sur la demande tendant à contester la décision de placement en rétention administrative en raison de l'état de vulnérabilité de M. [V], que l'article L 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, qu'il ne lui impose pas en revanche de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité; que tel a été le cas en l'espèce puisque M. [V] a été interrogé avant sa sortie de prison le 18 novembre 2022 sur son état de santé au moyen d'un formulaire traduit en langue russe et azerbaïdjanaise ; qu'il a cependant refusé de répondre à ce questionnaire de sorte qu'il ne peut à présent faire grief à l'administration de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité; Qu'en tout état de cause, M. [V] ne démontre pas au moyen des documents médicaux qu'il produit, desquels il résulte qu'il souffre de diabète et de problèmes lombaires, que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention administrative, compte tenu notamment de sa durée maximale limitée à 90 jours, d'autant que le centre de rétention administrative où il se trouve dispose d'un service médical et que M. [S] ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas à même d'y accéder.Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de son état de vulnérabilité, de l'erreur de fait et de droit résultant de l'absence d'examen et d'évaluation de son état de vulnérabilité et de l'erreur d'appréciation au regard de ce même état de vulnérabilité ainsi que de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé sont donc rejetés,
- sur le défaut de diligence de l'administration et sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, qu'il n' y a pas lieu d'examiner ces moyens puisque le conseil de M. [V] a indiqué à l'audience ce jour qu'il y renonçait.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant rejeté l'exception de procédure soulevée par son conseil, ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 novembre 2022 à 11h30,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 novembre 2022 à 15 heures 45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00826 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LV
M. [F] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 30 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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