Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL7
N° de Minute : 1614/22
Ordonnance du dimanche 11 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [Y]
né le 21 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de
M. [L] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BERTIN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 septembre 2022 à 16 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] né le 21 janvier 1990 à [Localité 1], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre.
Par décision administrative du 8 septembre 2022 à 11 heures 40, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement d'une durée de 28 jours par ordonnance du 10 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'insuffisance de motivation en droit et en fait par l'administration de l'arrêté de placemen en rétention administrative eu égard à ma situation familiale et médicale ;
la violation de l'article 8 de la CEDH en raison de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement à la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [Y] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, qu'il a déjà voyagé aux Pays-Bas, Suisse et Luxembourg où ses empreintes ont été relevées, qu'il est sans domicile fixe en France, qu'aucun document ne démontre son état de vulnérabilité, et qu'il peut être examiné par un médecin au centre de rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention : le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
En l'espèce, M. [Y] n'a fait étét d'aucune situation de vulnérabilité lors de son audition par les services de police ; il a alors mentionné qu'il était sans profession, sans ressource et sans argent, sans domicile fixe en France, qu'il avait rejoint la jungle de Calais avec sa compagne, avec laquelle il était marié religieusement, dans le but de rejoindre sa belle-famille en Angleterre, et qu'il ne bénéficiait d'aucune assurance-maladie. Il n'a alors pas évoqué ses troubles psychologiques ni de l'état de santé de sa compagne.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention indique que M. [Y] pourra recevoir les soins appropriés en rétention.
L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et M. [Y] ne justifie devant la cour ni des troubles psychologiques allégués, ni ne pouvoir recevoir en rétention le traitement médical qui lui serait nécessaire.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.
Sur le contrôle de proportionnalité du placement en rétention administrative
Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas de l'état de grossesse de sa compagne, l'échographie pelvienne sans embryon du 1er septembre 2022 étant qualifiée de normale par le médecin, même si l'état de détresse morale de celle-ci peut légitimement s'expliquer par les circonstances du contrôle et du placement en rétention de son compagnon .
L'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, il souhaite se rendre en Angleterre sans titre de séjour ; il ne présente aucune garantie de représentation pour être assigné à résidence en France, puisqu'il a déclaré vivre en Belgique avec sa compagne et a déposé des demandes d'asile aux Pays-Bas, en Suisse et au Luxembourg ; en conséquence, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
En l'espèce, il convient de considérer qu'en raison des circonstances de son interpellation dans la jungle de Calais, dans le but évident et avoué d'immigrer en Grande-Bretagne, l'autorité préfectorale a légitimement pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que, sauf à être maintenu en rétention l'appelant aurait pour objectif de tenter de nouveau de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne et non d'exécuter volontairement la reconduite dans un état membre.
Sur la notification de la décision à M. [J] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [J] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, Greffier Claire BERTIN, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [R]
Le greffier
N° RG 22/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [Y] le dimanche 11 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 11 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 11 septembre 2022
N° RG 22/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL7
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