Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06592 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFAJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mars 2025 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 8]
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Octobre 2025, ont été entendus :
- Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Madame SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 10 mars 2025 ayant constaté d'une part que M. [L] [B] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 2 850 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de 440 euros au titre des cotisations du conseil national des barreaux, d'autre part qu'il utilisait une adresse électronique ne garantissant pas le respect du secret professionnel à ses clients, enfin qu'il ne respectait pas son obligation de formation continue et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [B] par déclaration au greffe du 10 mars 2025 ;
Vu le courriel de désistement d'instance adressé à la cour par l'appelant le 14 octobre 2025 précisant qu'il avait réglé les causes de l'arrêté ;
Vu l'audience du 16 octobre 2025 au cours de laquelle M. [B], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 mai 2025, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [B], celui-ci s'étant acquitté des causes de son omission ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [B] avant l'audience par courriel du 14 octobre 2025, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de M. [L] [B],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [L] [B].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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