Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08216 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/00122
APPELANTE
S.A.R.L. LA VOIE ETERNELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2014
INTIMÉ
Monsieur [X] [E], (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022021026965 du 29/06/2021 accordée par le BAJ de PARIS)
né le 06 Avril 1964 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Gladys CLAP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN , Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir vendu à M. [X] [E], le 30 mai 2019, un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 36.000 euros qui ne lui a jamais été réglé, la société la Voie éternelle l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil, par acte des 1er et 5 octobre 2020, aux fins d'obtenir la résolution de la vente pour non-paiement du prix ainsi que la restitution du véhicule, outre l'allocation de dommages et intérêts pour dépréciation du véhicule depuis la date de cession et privation de jouissance.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal a :
- débouté la société la Voie éternelle de toutes ses demandes,
- rejeté la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné la société La Voie éternelle aux dépens,
- condamné la société La Voie éternelle à payer à M. [X] [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples et contraires, des parties.
Par déclaration du 28 avril 2021, la société la Voie éternelle a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société la Voie éternelle demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 9 mars 2021,
Vu les articles 1107, 1109, 1130, 1137, 1178, 1217, 1229, 1231-1, 1240, 1352, 1352-1, 1352-3, 1352-7, 1353, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1583, 1654, 1702 et 1849 du code civil,
Vu l'article 565 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Déclarer la société la Voie éternelle recevable et fondée en son appel,
- Infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la résolution de la vente pour non-paiement du prix,
- Ordonner à M. [X] [E] la restitution sans délai du véhicule immatriculé [Immatriculation 7],
- Ordonner que la restitution du véhicule se fasse sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- Condamner M. [X] [E] à la somme de 15.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule à compter de la date de cession,
- Condamner M. [X] [E] à verser à la société la Voie éternelle la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité pour dol de l'acte de cession,
- Ordonner à M. [X] [E] la restitution sans délai du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] à la société la Voie éternelle,
- Ordonner que la restitution du véhicule se fasse sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- Condamner M. [X] [E] à la somme de 15.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule à compter de la date de cession,
- Condamner M. [X] [E] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer la nullité de l'acte de cession pour non-conformité à l'objet social de la société la Voie éternelle,
- Ordonner à M. [X] [E] la restitution sans délai du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] à la société la Voie éternelle,
- Ordonner que la restitution du véhicule se fasse sous astreinte de 1.000 euros (mille
euros) par jour de retard,
- Condamner M. [X] [E] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) au titre de la dépréciation du véhicule à compter de la date de cession,
- Condamner M. [X] [E] à la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- Déclarer M. [X] [E] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
- Condamner M. [X] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, M. [X] [E] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2021 par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil,
- Débouter la société la Voie éternelle de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [X] [E],
- Condamner la société la Voie éternelle à verser à M. [X] [E] la somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société la Voie éternelle à verser à M. [X] [E] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société la Voie éternelle aux entiers dépens de l'instance en application des articles 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Clap, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour débouter la société la Voie éternelle de ses demandes, le tribunal, au visa de l'article 1353 du code civil, a considéré que s'il était avéré que le véhicule litigieux avait bien été cédé à M. [E], aucun élément n'établissait que la cession avait été consentie moyennant un prix de 36.000 euros, relevant qu'il n'était pas démontré que la facture établie par ses soins le 30 mai 2019 avait été présentée à M. [E] lors de la cession.
La société la Voie éternelle reproche au premier juge d'avoir statué ainsi et maintient que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] a bien été cédé à M. [X] [E] pour un montant de 36.000 euros avec possibilité de paiement dans un délai de six mois.
Elle précise que M. [E] est reparti avec le véhicule le jour même et qu'à titre de gage, dans l'attente du paiement à intervenir, il a laissé son propre véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 6]. Elle ajoute qu'une facture a été établie le même jour pour un montant de 30.000 euros HT, soit 36.000 euros TTC et remise en mains propres à M. [E]. Elle soutient que malgré les relances en vue d'obtenir le paiement de la somme de 36.000 euros, M. [E] a refusé de procéder au règlement alors que, pour sa part, elle a accompli toutes les démarches nécessaires en vue de restituer le véhicule laissé en gage par M. [E] comme en atteste le procès-verbal d'huissier établi le 14 février 2020.
Elle indique enfin que, le 13 février 2020, une ordonnance a été rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin de l'autoriser à faire pratiquer une saisie revendication du véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 7] ; que le 19 février 2020, un procès-verbal de saisie revendication a été signifié par Maître [D], huissier de justice, en application de ladite ordonnance mais que la saisie n'a pu aboutir car le véhicule se situait dans le parking de la copropriété, interdisant l'accès à l'huissier de justice ; que le 2 mars 2020, une ordonnance de saisie-appréhension a été rendue par le juge de l'exécution, qui n'a pu faire l'objet d'une signification que le 25 juin 2020 en raison du contexte sanitaire, à l'encontre de laquelle M. [E] a formé opposition.
La société la Voie éternelle sollicite, à titre principal, la résolution de la vente pour non-paiement du prix en application de l'article 1654 du code civil en affirmant que le véhicule a été cédé à titre onéreux et non à titre gratuit. Elle invoque les exceptions énoncées aux articles 1360 et suivants du code civil, et plus particulièrement la possibilité de suppléer à l'impossibilité matérielle de se procurer un écrit par un commencement de preuve par écrit.
A titre subsidiaire, la société la Voie éternelle sollicite la nullité de l'acte de cession pour dol et pour non-conformité à son objet social.
M. [E] soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'acte de cession comme étant une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Il demande la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que la société la Voie éternelle est défaillante à rapporter la preuve qu'une vente est bien intervenue entre les parties. Il soutient que la cession a été consentie à titre gratuit afin de le remercier de ses services et de son aide dans le développement de la société de pompes funèbres ; que la facture produite par l'appelante a été établie pour les besoins de la cause mais ne lui a jamais été remise, lui ayant été adressée le 27 mai 2020 en même temps que l'assignation devant le tribunal. Il réplique que son ancien véhicule Mercedes ne pouvait servir de caution, ayant une valeur marchande d'environ 500 euros. Il précise que M. [O] (gérant de la société la Voie éternelle) lui a rendu son véhicule totalement hors d'usage plus de neuf mois plus tard, à tel point qu'il a été donné à un professionnel pour être détruit. Il ajoute que les échanges de SMS, dont on ne connaît ni la date ni les auteurs, ne prouvent pas qu'il avait l'intention d'acheter le véhicule de M. [O] ; qu'en outre, le véhicule BMW était coté à l'argus 22.528 euros, soit une valeur bien inférieure au prix de 36.000 euros allégué par la société La Voie éternelle ; qu'étant sans emploi et bénéficiaire du RSA depuis 2017, sa situation financière ne lui aurait jamais permis d'acheter un véhicule pour une telle somme.
Sur le caractère gratuit ou onéreux de la cession
Selon l'article 1107 du code civil, le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
La distinction entre contrats à titre gratuit ou onéreux repose ainsi sur la présence ou non d'une contrepartie, quelle qu'en soit sa nature. Le contrat est donc considéré comme à titre onéreux lorsqu'il existe une contrepartie constituée par un avantage même si cet avantage n'est pas financier.
En l'espèce, la cession du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7] par la société la Voie éternelle au profit de M. [X] [E] n'est pas contestée et est établie par le certificat de cession en date du 30 mai 2019.
Les parties sont cependant en désaccord sur le caractère gratuit ou onéreux de cette cession.
Il appartient à M. [E], qui fait valoir la gratuité du contrat, d'en apporter la preuve et de démontrer l'intention libérale de l'appelante, étant observé à cet égard que le formulaire de « certificat de cession d'un véhicule d'occasion » ne prévoit pas l'indication du caractère gratuit ou onéreux de la cession. Pour ce faire, M. [E] produit comme seule et unique pièce une attestation établie par M. [V] [N] le 6 juin 2020 qui indique « avoir été présent le 31 mai 2020 (...) en (sa) qualité d'assureur pour effectuer les démarches de déclaration de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ainsi que la réalisation de la procédure de changement de carte grise auprès des services de la Préfecture ». Il confirme que « toutes les pièces justificatives de la cession ont été vérifiées, validées et dûment enregistrées. Il affirme « la présence de M. [X] [E] ainsi que de M. [C] [B] [O] » et « confirme qu'il n'y avait aucune facture présentée à M. [X] [E] lors de la cession dudit véhicule et à aucun moment M. [C] [B] [O] a évoqué une transaction (sic) ».
Outre le fait que la date de cession mentionnée est erronée (31 mai 2020 au lieu de 30 mai 2019), cette attestation ne reproduit pas toutes les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas manuscrite et n'indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Elle ne peut donc être retenue comme probante pour établir, à elle seule, la preuve de l'intention libérale de la société la Voie Eternelle.
Par ailleurs, M. [E] ne produit aucune pièce établissant les services rendus ou l'aide apportée à la société la Voie éternelle, justifiant le don d'un véhicule d'une valeur de plus de 20.000 euros, l'intéressé invoquant lui-même une valeur argus de 22.528 euros au moment de la cession.
La société la Voie Eternelle produit, pour sa part, une facture « cession véhicule » n° 18/19, certes établie par ses soins, en date du 30 mai 2019 d'un montant de 36.000 euros TTC mais corroborée par deux attestations de son expert-comptable, M. [P], aux termes desquelles il indique que « M. [E] doit toujours à la société la Voie éternelle la somme de 36.000 euros correspondant à la facture n° 18/19 du 30/05/2019 » et explique que cette cession a été décidée par le gérant, M. [O], en raison des difficultés financières de la société la Voie éternelle. Il précise que la facture dont s'agit est inscrite dans le bilan de la société.
Si M. [E] a déposé plainte le 12 juin 2020 à l'encontre de la société la Voie éternelle pour des faits de « tentative d'escroquerie », alléguant que la facture du 30 mai 2019 est un faux, il ne justifie pas des suites données à sa plainte. Il n'indique pas non plus les suites données à l'opposition qu'il a formée le 5 juin 2020 à l'ordonnance rendue le 2 mars 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'injonction de restituer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cession ne s'est pas faite à titre gratuit mais l'a été à titre onéreux moyennant le prix de 36.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la société la Voie éternelle n'établissait pas que la cession avait été consentie moyennant le prix de 36.000 euros et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la résolution de la vente pour non-paiement du prix
L'article 1654 du code civil dispose que si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
L'article 1353 du même code précise que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [E] ne justifiant pas avoir réglé le prix de vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] d'un montant de 36.000 euros, la société la Voie éternelle est en droit d'obtenir la résolution judiciaire de la vente pour inexécution par l'acquéreur de son obligation essentielle de paiement du prix.
Cette résolution, qui entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, oblige M. [E] à restituer à la société la Voie éternelle le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7].
La société la Voie éternelle ne justifie pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de restitution d'une astreinte. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L'effet rétroactif de l'action résolutoire empêche le vendeur de prétendre à une indemnité correspondant à la seule utilisation du bien, l'acquéreur étant réputé n'en avoir jamais été propriétaire ni ne l'avoir jamais utilisé.
Toutefois, si la chose qui lui est restituée se révèle usée ou dégradée, le vendeur a droit à une indemnité correspondant aux détériorations causées à la chose par la faute de l'acheteur.
En l'espèce, la société la Voie éternelle ne produit aucune pièce établissant que le véhicule se serait dégradé ou déprécié par la faute de M. [E]. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros à ce titre.
Elle ne justifie pas davantage du préjudice financier qu'elle allègue résultant du non-paiement du prix. Elle sera donc également déboutée de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros qu'elle forme à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La demande principale de la société la Voie éternelle en résolution de la vente ayant été accueillie, l'abus de droit n'est pas établi. Il convient de débouter M. [X] [E] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant infirmé, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, mis à la charge de la société la Voie éternelle.
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [X] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Tenu aux dépens, M. [X] [E] sera condamné à payer à la société la Voie éternelle la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du même code.
Il sera corrélativement débouté des demandes qu'il forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du 30 mai 2019,
Condamne M. [X] [E] à restituer à la société la Voie éternelle le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7],
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Déboute la société la Voie éternelle de sa demande au titre de la dépréciation du véhicule et de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
Condamne M. [X] [E] à payer à la société la Voie éternelle la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [E] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE