Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00098 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6BI
SL/CG
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. APOG
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [H]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [V] épouse [H]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. HELLO ARCHITECTURE ET URBANISME
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. VANUFEL
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SOLUTIONS GENIE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMABTP En sa qualité d’assureur de la société SOLUTIONS GENIE CIVIL (SGC)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 06 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 12 décembre 2023 n° RG 23/01382, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant les époux [H] d’une part, à plusieurs défendeurs dont la S.A.R.L. HELLO Architecture et la S.A.R.L. APOG, notamment d’autre part.
Par requête du 11 janvier 2024, la S.A.R.L. APOG et son assureur, la société ALLIANZ IARD, ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance précitée, aux motifs que la S.A.R.L. APOG y est désignée comme non comparante alors qu’elle était représentée par son avocat.
Les avocats des parties ont été invités par le greffe par courrier du 23 janvier 2024, à faire valoir leurs observations sur la requête, dans un délai de huit jours.
La S.A.R.L. SOLUTIONS GÉNIE CIVIL, représentée par son avocat, a indiqué par message RPVA du 29 janvier 2024 n’avoir aucune observation.
Les autres parties n’ont formé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, la S.A.R.L. APOG et son assureur se trouvaient réprésentés à l’audience du 28 novembre 2023, où ils ont déposé des conclusions. Or la S.A.R.L. APOG est mentionnée, page 1 de l’ordonnance du 12 décembre 2023, comme étant défaillante, ce qui est erroné.
La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
La décision du 12 décembre 2023, est par ailleurs contradictoire, toutes les défenderesses ayant constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2023( RG n° 23/01382),
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que sera remplacée, sur la première page de l’ordonnance, la mention “ défaillant” pour désigner la S.A.R.L. APOG,
par celle de :
“représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au Barreau de LILLE”
Disons que l’ordonnance du 12 décembre 2023 est “ contradictoire” et non pas “réputée contradictoire”
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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