Texte intégral
ARRÊT N°296
N° RG 20/01930
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCJV
S.A. MMA IARD
S.A. COVEA RISKS
et autres (...)
C/
[F]
[A]
[S]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
venant aux droits de COVEA RISKS
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de COVEA RISKS
N° SIRET : 775 65 2 1 26
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. SCOP OCEAN ET BOIS
N° SIRET : 410 939 037
[Adresse 2]
[Localité 12]
ayant toutes pour avocat postulant et plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur [N] [F]
né le 25 Septembre 1953 à [Localité 11] (CORSE)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [B] [A]
née le 27 Février 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Gaëlle ROUX-NOËL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [V] [S]
né le 29 Juin 1986 à [Localité 10]
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu COUTAND, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [U] épouse [J]
née le 16 Septembre 1968 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE
[Adresse 13]
pris en la personne de son syndic la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[B] [A] et [N] [F] sont propriétaires d'un appartement dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 13] (Charente-Maritime).
[T] [U] était propriétaire de l'appartement situé à l'étage supérieur. Elle a confié à la société Roche France le remplacement de la baie vitrée donnant sur sa terrasse. Les travaux ont été achevés en février 2007. Des infiltrations en lien avec ces travaux ont été constatées dans l'appartement du dessous le 26 février 2007.
Un expert amiable a dans un rapport en date du 2 juin 2008 imputé la cause du désordre au seuil du châssis neuf de la baie vitrée installé par la société France Roche. Il a préconisé de modifier la hauteur des roulettes sur lesquelles la baie coulissait.
Un nouveau dégât des eaux a été subi le 29 octobre 2008 par [B] [A] et [N] [F]. Ces derniers ont assigné [T] [U] devant le tribunal d'instance de La Rochelle. Par jugement du 10 janvier 2011 a été ordonnée une mesure d'expertise au contradictoire de la société France Roche et de son assureur, la Smabtp. Le rapport d'[C] [G] est en date du 10 juillet 2012. L'expert a notamment préconisé de renforcer la poutre sur laquelle reposait la baie litigieuse, qui formait une flèche favorisant les infiltrations et de reprendre l'étanchéité.
Par ordonnance du 14 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a sur la demande de [B] [A] et [N] [F] ordonné sous astreinte à [T] [U] de bâcher sa terrassse. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 31 janvier 2013 de la cour d'appel de Poitiers. Elle a été exécutée le 21 décembre 2012. Le juge de l'exécution a postérieurement liquidé l'astreinte.
Les travaux préconisés par l'expert judiciaire ont été confiés par [T] [U] à la société Océan Bois s'agissant de la baie vitrée et à la société Litttoral Etanchéité s'agissant de l'étanchéité de la terrasse. Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux de confortement de la poutre. Les factures de l'entreprise G.D. Constructions sont en date des 22 juillet 2012 et 18 février 2013.
Par acte du 3 mai 2013 [V] [S] a acquis le bien propriété de [T] [U].
Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de La Rochelle a condamné [T] [U] à payer à titre de dommages et intérêts à [B] [A] et [N] [F] la somme de 3.770,94 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 28.160 € en réparation de leur préjudice de jouissance. La société Roche France, son assureur et la société Batim 16 (terrasse) ont été condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Les désordres ont persisté. Le sinistre survenu courant octobre 2014 a été déclaré par [B] [A] et [N] [F] à leur assureur qui a missionné la société Polygon en qualité d'expert. La société Covea Risks, assureur de la société Océan Bois a également missionné un expert.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a sur la demande de [B] [A] et [N] [F] commis [C] [G] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 30 août 2016, les opérations d'expertise ont sur la demande de [V] [S] été étendues à la société Littoral Etanchéité et à la société Gable Insurance son assureur. Le rapport d'expertise est en date du 26 janvier 2018. L'expert a relevé que les travaux qu'il avait préconisés dans son premier rapport n'avaient pas été réalisés de manière satisfaisante.
Par acte du 22 juin 2018, [B] [A] et [N] [F] ont assigné [T] [U], la société Océan Bois, la société Covea Risks et [V] [S] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks sont intervenues volontairement à l'instance.
[B] [A] et [N] [F] ont demandé, à titre principal sur le fondement du trouble anormal de voisinage, subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, de condamner solidairement [T] [U], la société Scop Ocean et Bois et son assureur au paiement des sommes de 16.950 € correspondant au coût des travaux de reprise, 62.393 € en réparation du préjudice de jouissance, de 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral. Ils ont demandé de déclarer le jugement à venir opposable à [V] [S].
[T] [U] a conclu à l'homologation du rapport d'expertise et au rejet de ces demandes. Elle a subsidiairement demandé à être garantie par le syndicat des copropriétaires.
Celui-ci a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et a subsidiairement sollicité la garantie de la société Océan Bois, de la société Covéa Risks, des sociétés Mma et de [T] [U].
[V] [S] a conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre. Il a reconventionnellement demandé de condamner la société Scop Océan Bois, la société Mma Iard et [T] [U] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 6.720 € en réparation de son préjudice matériel et de 4.900 € en réparation de la perte de loyer.
Les sociétés Scop Océan et Bois, Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles ont conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées à leur encontre. Subsidiairement, elles ont sollicité la garantie de [V] [S], [T] [U] et du syndicat des copropriétaires.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
'DONNE acte à la SA MMA IARD et la SA MMA TARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention;
MET HORS DE CAUSE la société COVEA RISKS;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [U]. et la SARL SCOP OCEAN BOIS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [B] [A] et M. [N] [F] la somme de 15 537,50 € (quinze mille cinq cent trente sept euros et cinquante centimes) dans les limites de leur garantie d'assureurs en réparation du préjudice matériel.
CONDAMNE solidairement Madame [T] [U] et la SARL SCOP OCEAN BOIS , la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les limites de leur garantie d'assureurs à verser à Madame [B] [A] et M. [N] [F] la somme de 20 000 € (vingt mille euros) en réparation du trouble de jouissance ;
CONDAMNE solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] la SARL SCOP OCEAN BOIS, la SA MMA LARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les limites de leur garantie d'assureurs à relever indemne Madame [T] [U] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal et accessoires ;
ORDONNE un partage de responsabilité par moitié entre le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] et la SARL SCOP OCEAN BOIS à l'exception des sommes portant sur les frais irrépétibles ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] et la SARL SCOP OCEAN BOIS à se garantir de l'ensemble des condamnations prononcées, à l'exception des frais irrépétibles, dans les limites de ce partage de responsabilité ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [U] , la SARL SCOP OCÉAN BOIS et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les limites de leur garantie d'assureurs à verser à Madame [B] [A] et M. [N] [F] la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SARL SCOP OCEAN BOIS à verser à Madame [T] [U] la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE solidairement la SARL SCOP OCEAN BOIS , la SA MMA IARD et la SA MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES et Madame [T] [U] à verser M. [V] [S] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL SCOP OCEAN BOIS , la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Madame [T] [U] aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire ainsi que les frais du constat d'huissier taxé à la somme de 308,36 € (trois cent huit euros et trente six centimes) et ceux de la procédure de référé ;
ORDONNE l'exécution provisoire'.
Il a considéré que les demandeurs justifiaient d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait des infiltrations subies, imputables au propriétaire du logement de l'étage supérieur ayant fait procéder au remplacement de la baie vitrée sans étude préalable de la structure de l'immeuble. Il a constaté qu'il avait été convenu à l'acte de vente du bien à [V] [S] que [T] [U] resterait seule redevable des sommes qui pourraient être demandées dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 8 avril 2014.
Il a considéré :
- que la société Océan Bois, professionnelle de la menuiserie, avait accepté le support sans s'assurer qu'il était adapté aux travaux envisagés ;
- qu'il était improbable qu'elle n'ait pas été informée des désordres, les travaux tels que réalisés établissant le contraire ainsi que conclu par l'expert ;
- que l'intervention de cette société étant à l'origine des désordres, elle était également tenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Il a chiffré à :
- 15.537,20 € (tva : 10 %) le montant des réparations de la poutre ;
- 20.000 € la perte de chance de pouvoir louer leur appartement en l'absence de baux produits aux débats.
Il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, non établi.
Il a constaté que les sociétés Mma ne contestaient pas le principe de la garantie de la société Scop Océan et Bois, n'opposant que la franchise stipulée à leur profit, opposable aux demandeurs.
La société Océan Bois ayant manqué à ses obligations contractuelles et le syndicat des copropriétaires ne s'étant pas assuré de la bonne exécution des travaux de renforcement de la poutres, il les a condamnés avec les sociétés Mma à garantir [T] [U] des condamnations prononcées à son encontre. Dans leurs rapports entre eux, ils les a dits également tenus.
Il a rejeté la demande indemnitaire de [V] [S], ne justifiant pas du défaut de location du bien allégué.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2020, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances mutuelles, Covéa Risks et Scop Océan et Bois ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, elles ont demandé de :
'Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 21 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes formulées à l'encontre de la société OCEAN BOIS et de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 21 juillet 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter Monsieur [N] [F] et Madame [B] [A] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société OCEAN BOIS et de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le préjudice de Monsieur [N] [F] et Madame [B] [A] imputable à la société OCEAN BOIS ne saurait excéder la somme de 8 387,50 € T.T.C.
Rejeter les demandes formulées au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, à tout le moins les réduire à de plus juste proportion.
Condamner solidairement Monsieur [V] [S], Madame [T] [U] et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] pris en la personne de son syndic à relever indemne intégralement la société OCEAN BOIS et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre.
En tout état de cause,
Dire et juger qu'une franchise de 20% avec un minimum de 763 € et un maximum de 3 163 € sera opposable à Monsieur [N] [F] et Madame [B] [A].
Condamner qui de droit à payer à la société OCEAN BOIS et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner qui de droit aux dépens'.
Elles ont exposé que l'expert avait constaté que :
- le défaut de réalisation des travaux de confortement de la poutre était à l'origine de la persistance des infiltrations ;
- le défaut d'écran sous toiture avait favorisé l'écoulement des eaux de pluie derrière le lambris couvrant les parties latérales de la baie vitrée ;
- la réparation du pare-pluie du lambris avait mis fin à cet écoulement.
Elles ont soutenu que :
- seul le propriétaire et non l'entreprise ayant réalisé les travaux pouvait être tenu sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
- le rapport d'expertise excluait toute faute de la société Océan et Bois ;
- les manquements de l'entreprise G.D. Services étaient à l'origine de la persistance des désordres ;
- l'expert avait retenu que ceux-ci n'avaient pas été portés à la connaissance de la société Océan et Bois chargée de procéder au remplacement de la baie vitrée;
- cette abstention contrevenait à la loyauté des relations contractuelles ;
- la société Océan et Bois, en acceptant de poser une baie neuve sur un support renforcé, n'avait commis aucune faute.
Subsidiairement, elles ont sollicité la garantie de [T] [U], du syndicat des copropriétaires et de [V] [S].
Elles ont subsidiairement conclu à la réduction des prétentions indemnitaires de [B] [A] et [N] [F] :
- la société Océan et Bois ne pouvant être tenue des travaux de renforcement de la poutre, de reprise du bas de couverture et du bardage de la terrasse ;
- le préjudice de jouissance allégué n'étant pas établi, les taxes de séjour pour l'année 2013 correspondant à 37 journées et à 45 en 2014 ;
- le tribunal ayant forfaitairement évalué ce préjudice.
Les assureurs n'ont pas dénié leur garantie, n'invoquant que le bénéfice de la franchise stipulée à leur profit.
Elles ont soutenu que :
- le syndicat des copropriétaires qui ne s'était pas assuré de la bonne exécution des travaux engagés devait sa garantie ;
- [V] [S] n'était pas fondé en ses demandes formées à leur encontre, d'une part sa demande ayant le même objet que celle de [B] [A] et [N] [F] s'agissant des travaux, d'autre part ces travaux ayant trait à des désordres ne lui étant pas imputables (bardage, écran sous toiture).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, [B] [A] et [N] [F] ont demandé de :
'Vu les pièces versées au débat
Voir confirmer la décision déférée en toutes ces dispositions sauf en ce qu'elle a :
- Retenu un préjudice pour trouble de jouissance uniquement à hauteur de 20 000 € au profit de Madame [A] et de Monsieur [F] ;
- Débouté Madame [A] et Monsieur [F] de leurs demandes en réparation de leur préjudice moral ;
En conséquence,
A titre principal, vu la notion de trouble anormal de voisinage
Voir confirmer la recevabilité et le bien fondé des demandes, fins et conclusions de Madame [B] [A] et Monsieur [N] [F],
En conséquence voir déclarer solidairement Madame [T] [U], la société OCEAN ET BOIS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entièrement responsables des préjudices subis par Madame [A] et Monsieur [F]
Condamner solidairement Madame [T] [U], la société OCEAN ET BOIS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des sommes suivantes :
- 15537.50 € correspondant aux travaux de reprise estimés par l'Expert judiciaire en date du 29 janvier 2018 ;
- 60 116 € à titre de préjudice pour trouble jouissance ;
- 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [A] ;
- 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [F]
A titre subsidiaire
Vu l'article 1382 (ancien) du Code Civil
Voir déclarer solidairement Madame [T] [U], la société OCEAN ET BOIS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entièrement responsables des préjudices subis par Madame [A] et Monsieur [F]
Condamner solidairement Madame [T] [U], la société OCEAN ET BOIS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des sommes suivantes :
- 15537.50 € correspondant aux travaux de reprise estimés par l'Expert judiciaire en date du 29 janvier 2018 ;
- 60 116 € à titre de préjudice pour trouble jouissance ;
- 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [A] ;
- 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [F]
En tout état de cause,
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens qui comprendront nécessairement les dépens de la procédure de Référé, le coût du constat d'huissier établi le 27 juillet 2015 et les frais d'expertise'.
Ils ont soutenu que la société Océan et Bois avait eu connaissance des infiltrations :
- ayant établi son devis de travaux alors même que la terrasse avait été bâchée;
- le remplacement d'une baie neuve ne pouvant qu'interroger un professionnel;
- la pose d'un surbau de taille conséquence ne pouvant que l'alerter sur les malfaçons.
Ils ont maintenu être victimes de troubles anormaux de voisinage du fait des travaux mal exécutés, dont le propriétaire et l'entreprise doivent réparation. Subsidiairement, ils ont soutenu la faute délictuelle de cette dernière.
Ils ont contesté avoir perçu le prix des travaux exécutés et financés par le syndicat des copropriétaires.
Ils ont conclu à la confirmation du jugement s'agissant du coût de remise en état de leur bien.
Ils ont chiffré à :
- 60.116 € l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, par référence à la durée moyenne et au prix des locations de tourisme sur [Localité 12] (126 jours/an x 100 €), sur 4,7 années ;
- 5.000 € leur préjudice moral, ayant dû réaliser de multiples déplacements pour maintenir en l'état leur bien et n'ayant pu le vendre en raison de son apparence.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2021, [T] [U] épouse [J] a demandé de :
'Vu les articles 1240 et suivants du code civil à titre principal et 1231, 1792 du code civil, et L 124-3 du code des assurances, à titre subsidiaire
Vu les pièces,
Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [G] ;
En conséquence :
Infirmer la décision des premiers Juges relative aux condamnations solidaires prononcées à l'encontre de la concluante au paiement à Mme [A] et M. [F] des sommes de 15.537 (€) ; 50 €, 20.000 € 5.000 e (€) et les entiers dépens et statuant à nouveau
Débouter les demandeurs et M.[S] de la totalité de leurs demandes à son égard
Subsidiairement
Confirmer la décision des premiers juges en toute ses dispositions et Condamner solidairement OCEAN BOIS MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE (au visa principal de l'article 1792 du code civil et subsidiaire de l'article 1231 du code civil) avec le syndicat le syndicat des copropriétaires (au visa principal de l'article 1231 du code civil et au visa subsidiaire de l'article 1241 du code civil) à garantir et relever la concluante indemne de toute condamnation prononcée à son encontre
Condamner solidairement et in solidum OCEAN BOIS, COVEA et le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [U] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction pour ceux~là concernant a la SCP LAGRAVE JOUTEUX, avocat aux offres de droit'.
Elle a maintenu que :
- la persistance des désordres avait pour cause la mauvaise exécution par les entreprises intervenues des travaux confiés ;
- la société Océan et Bois ne pouvait sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance des raisons du remplacement d'une baie vitrée neuve ;
- la mauvaise exécution des travaux de confortement de la poutre par l'entreprise choisie par le syndicat des copropriétaires ne lui était pas imputable.
Dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé s'agissant de sa responsabilité, elle a demandé que la société Océan et Bois et le syndicat des copropriétaires soient condamnés à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle a conclu à la réduction des prétentions indemnitaires de [B] [A] et [N] [F].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic, la société Pichet Immobilier Services, a demandé de :
'Vu les pièces visées,
Vu les articles 1147 ancien, 1789 et 1992 du Code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu la jurisprudence,
[...]
réformer partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 21 juillet 2020.
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 21 juillet 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SCOP OCEAN ET BOIS et Madame [T] [U],
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 21 juillet 2020 en ce qu'il a retenu les responsabilités du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] à hauteur de 50% pour chacun,
DEBOUTER la société OCEAN BOIS de l'ensemble de ses demandes,
DIRE ET JUGER que (le) Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et la société PICHET IMMOBILIER n'ont commis aucune faute et n'ont pas engagé leur responsabilité,
DIRE ET JUGER la société OCEAN BOIS, son assureur COVEA RISKS et Madame [T] [U] responsables de l'ensemble des désordres, et les condamner solidairement au remboursement de la somme de 13 484,17 € TTC déjà payée par le Syndicat des Copropriétaires pour les travaux de réparation et confortement de l'immeuble.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal entendait condamner la société PICHET IMMOBILIER et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13],
CONDAMNER in solidum la société OCEAN BOIS, son assureur COVEA RISKS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Madame [U] à relever indemnes la société PICHET IMMOBILIER et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en frais et dépens,
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 21 juillet 2020 en ce qu'il n'avait mis aucune condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la société PICHET IMMOBILIER et du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] ,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société OCEAN BOIS, son assureur COVEA RISKS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Madame [U] à régler à la société PICHET IMMOBILIER et au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 4.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société OCEAN BOIS, son assureur COVEA RISKS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Madame [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris la procédure de référé'.
La société Pichet Immobilier a rappelé qu'elle avait été attraite à la procédure ès qualités et que sa responsabilité personnelle n'était pas engagée, n'ayant pas été le syndic de la copropriété à la date des travaux litigieux.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu :
- ne pas être responsable des préjudices, l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires, le choix des entreprises intervenues ayant selon lui été laissé à l'appréciation de [B] [A] ;
- avoir payé les travaux alors même que cette dernière avait été indemnisée de leur coût ;
- avoir fait réaliser courant 2018 des travaux de réparation du bâtiment par la société 'Les bâtisseurs charentais' ;
- n'avoir commis aucune faute, ayant été diligent pour assurer la conservation du bien ;
- la faute de [T] [U] ayant fait procéder au remplacement de la baie vitrée sans étude préalable de la structure du bâtiment, ni autorisation de la copropriété ;
- la faute de la société Océan et Bois ayant réalisé les travaux sans s'être assurée que la structure du bâtiment les permettait.
La société Pichet Immobilier a subsidiairement sollicité la garantie de cette société, de son assureur et de [T] [U] dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées à son encontre, à titre personnel.
Le syndicat des copropriétaire a conclu à la réduction des prétentions formées au titre du préjudice de jouissance et au rejet de celles relatives à l'indemnisation d'un préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, [V] [S] a demandé de :
' Vu les dispositions des articles 1103 et suivants (ancien 1134) du Code civil,
Vu l'article 1240 (ancien 1382) du Code civil,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 21 juillet 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande relative au préjudice matériel
Débouter la société OCEAN ET BOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [V] [S] ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement la société OCEAN ET BOIS et son assureur la société MMA IARD et Madame [U] à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 6 720 euros en indemnisation de son préjudice matériel;
Condamner solidairement la société OCEAN ET BOIS et son assureur la société MMA IARD et Madame [U] à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société OCEAN ET BOIS et son assureur la société MMA IARD et Madame [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire,
Débouter la société OCEAN ET BOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [V] [S] ;
Condamner le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 13], à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 13], aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Il a exposé :
- que l'expert avait retenu la responsabilité de la société Océan et Bois ;
- subir le dysfonctionnement de la baie vitrée ;
- le bardage de la baie vitrée avait été déposé.
Il a soutenu :
- être fondé à solliciter de la société Océan et Bois, de son assureur et de [T] [U] paiement du coût des travaux afférents à son seul bien, tel que chiffré par l'expert judiciaire ;
- que les propriétaires de l'appartement du logement situé à l'étage inférieur ne pouvaient pas être indemnisés du coût des travaux à réaliser chez un tiers ;
- que si l'absence d'écran sous toiture devait être retenue comme ayant eu un rôle causal, le syndicat des copropriétaires devait sa garantie ;
- que le défaut de surveillance des travaux qu'avait fait réaliser ce syndicat engageait sa responsabilité ;
- que [T] [U] devait sa garantie dans l'hypothèse où elle n'aurait pas avisé la société Ocean et Bois de la cause de son intervention.
Il a contesté que sa responsabilité puisse être engagée.
L'ordonnance de clôture est du 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CAUSES DES DESORDRES
[C] [G] avait dans son premier rapport en date du 10 juillet 2012 indiqué que :
'L'état du logement inférieur appartenant aux consorts [A] & [F] laisse apparaître un lambris de plafond ruiné du fait d'infiltrations d'eau de pluie par la terrasse de l'appartement supérieur.
L'origine des désordres provient de ce que des nouvelles ouvertures en aluminium ont été posées dans l'appartement du dessus à l'emplacement des anciennes lesquelles, moins pesantes n'intégraient pas qui plus est de volet roulant.
Ces huisseries ont été posées le long de la poutre supportant les planchers alors que cette dernière présentait indubitablement une flèche importante.
[...]
Lors des opérations d'expertise, il est apparu qu'une partie du dormant de la baie est bien posée en dehors de la poutre et qu'il a été calé - aléatoirement - dans cette position.
Les dormants de la baie sont déformés et il est donc impératif de la changer intégralement.
Des cales de fortunes n'ont pu assurer la rigidité des dormants de la baie'.
Il a conclu ainsi :
'Il convient donc de renforcer la poutre avant toute intervention.
Il est nécessaire que cette intervention soit faite rapidement, car humidité résultante des fuites affaiblie la poutre dont la flèche est par ailleurs bien visible'
[C] [G] a indiqué en pages 5 et 6 de son second rapport d'expertise que :
'J'avais....formulé l'avis d'une consolidation de la poutre par un moisage et proposer la prestation suivante :
Assemblage moisé de la poutre avec reprise murale des deux moises aux extrémités ; assemblage des deux moises par des tiges filetées, D. 10 mm avec des rondelles tous les 40 cm placés en quinconce ;
Section des moises : 27 x 175 mm
Scellement aux extrémités sur environ 10 cm.
Lors des opérations d'expertise, j'ai fait ouvrir le plafond et j'ai constaté sur la partie découverte qu'il n'y avait pas eu de moisage sur la totalité de la longueur de la poutre.
L'ouverture du plafond sur toute la longueur de la poutre de chaque côté de cette dernière a permis de se rendre compte que les travaux de consolidation par moisage n'ont pas été réalisés'.
Il a précisé en page 13 que :
'Que la baie n'ait pas été agrandie est un fait acté par les pièces, en revanche, je n'ai aucune information sur le poids de l'ancienne huisserie qui pourrait avoir été porteuse d'un simple vitrage ou, d'un double vitrage.
En ce cas, le poids de l'huisserie est pratiquement le double du poids de celui pour un simple vitrage.
Cette modification induirait du fait du poids supplémentaire une déformation de la poutre la supportant.
Du fait que la baie n'ait pas été agrandie il semblerait qu'aucune des parties communes n'ait fait l'objet de travaux particuliers.
En revanche, la déformation de la poutre est bien consécutive à ces travaux, puisqu'il n'y avait pas de fuites avérées auparavant'.
La déformation de la poutre étant résultée du poids de la baie vitrée qu'avait fait installer [T] [U] et son renforcement insuffisant sont à l'origine de la persistance des infiltrations par le plafond de l'appartement de [B] [A] et [N] [F].
SUR LE TROUBLE DE VOISINAGE
L'article 544 du code civil sur lequel [B] [A] et [N] [F] fondent leurs prétentions dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. Le propriétaire d'un fonds ne peut toutefois imposer à celui d'un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer le trouble subi.
[T] [U] a fait procéder au remplacement de la baie vitrée du bien dont elle était propriétaire sans s'être assurée que la structure de l'immeuble supporterait ce nouvel équipement et sans avoir sollicité l'accord de la copropriété (article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, articles 12 et 38 du règlement de copropriété s'agissant des travaux affectant les parties communes).
L'article 19 du règlement de copropriété stipule par ailleurs que : 'Tout copropriétaire restera responsable à l'égard des autres copropriétaires et des tiers, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence, ou celle des personnes dont il doit répondre ou par le fait d'un bien dont il est légalement responsable'.
Les travaux qu'a fait réaliser [T] [U] ont été à l'origine des infiltrations d'eau subies dans leur logement par [B] [A] et [N] [F]. L'expert judiciaire a conclu en page 15 de son second rapport que : 'L'appartement de madame [A] est inhabitable depuis de longues années en raison des fuites d'eau en provenance de l'étage supérieur'.
Est ainsi caractérisé au préjudice de [B] [A] et de [N] [F] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, imputable à [T] [U].
A l'acte du 3 mai 2013 de vente du bien par [T] [U] épouse [J] à [V] [S], le présent litige a été rappelé en pages 9 à 12. En page 12, il a été stipulé que :
'Madame [J] déclare être parfaitement informée par le notaire soussigné, qu'elle restera seule débitrice des sommes qui pourraient être demandées dans le cadre de la procédure.
Monsieur [S] déclare avoir été informé dès avant ce jour de la procédure en cours à l'encontre de Madame [J], mais ne pas avoir souhaité qu'un avenant au compromis de vente soit signé entre cette dernière et lui. Madame [J] déclare ne pas avoir souhaité également qu'un avenant soit établi'.
[T] [U] restant ainsi tenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ OCEAN BOIS
Cette société est liée à [T] [U] par un contrat de louage d'ouvrage. Le devis de travaux acceptée par cette dernière est en date du 17 septembre 2012 (n° 12 09 M191). La facture de travaux est en date du 10 décembre 2012.
Il est admis qu'une entreprise peut être tenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage subi par les occupants du fonds voisin de celui dans lequel elle est intervenue et dont elle n'est ni occupante, ni propriétaire. Ce trouble doit toutefois lui être imputable.
La société Océan Bois ne peut être ainsi tenue envers [T] [U], [B] [A] et [N] [F] que si le trouble de voisinage lui est imputable.
L'expert a indiqué en page 13 de son second rapport que :
'Les travaux préconisés ont été effectués par les entreprises suivantes et ne posent pas de problème. Il s'agit de la société « Littoral Etanchéité ».
[...].
La société Océan Bois a effectué le remplacement de l'huisserie coulissante par une autre'.
Les observations faites par l'expert sur la baie vitrée sont sans lien avec les infiltrations.
Ainsi que précédemment rappelé, il a indiqué que la persistance des désordres avait pour cause, outre le poids de la baie vitrée ayant déformé la poutre la supportant, un défaut de consolidation de cette poutre. Ces travaux avaient été confiés à l'entreprise GD Services.
Pour arriver à cette conclusion, l'expert a dû faire 'ouvrir le plafond'.
L'entreprise GD Services a établi deux factures. La première en date du 22 juillet 2012 (n° 0812009 2) avait pour objet :
'Mesure conservatoire de renforcement de poutre d'un plancher bois endommagé par des infiltrations d'eau provenant de l'étage supérieur
Matériel utilisé : étais métallique (2 unités) en appui au sol sur des cales en bois.
Durée d'installation : 3 mois à compter du 21/07/2012".
La seconde en date du 18 février 2013 (n° F0213007) a pour objet :
'Moisage d'une poutre de plafond endommagée...
Scellement mural aux extrémités
2 pannes 50x150 traité classe 3
tiges filetées espacées de 50 cm'.
Il en résulte que la société Ocean Bois est intervenue alors même que la poutre avait été consolidée et que le défaut de confortement de celle-ci, située dans le logement de l'étage inférieur, n'était pas aisément décelable.
En page 21 de son second rapport, l'expert a été d'avis que :
'Il ressort des opérations d'expertise que les travaux chez madame [U] ont été engagés par les artisans sans que ces professionnels aient été avertis des dispositions de mon rapport
Que ces artisans n'aient pas eu connaissance de la précédente procédure judiciaire et possible.
En revanche, qu'ils n'aient pas eu connaissance de l'antériorité des désordres parait improbable.
En effet, l'étancheur devait refaire l'étanchéité de la terrasse parce qu'elle fuyait, dans le cas contraire c'était inutile.
Que le menuisier change pour une autre identique, l'huisserie déformée il fallait au préalable qu'il s'inquiète de la cause initiale des déformations.
D'ailleurs, il lui a commandé la pause d'un surbau de taille conséquente lequel ne pouvait que l'alerter sur des malfaçons initiales.
Les travaux de consolidation de la poutre ont été commandés par la SARL PICHET comme cela apparait sur la facture'.
Cet avis de l'expert sur une insuffisante recherche d'information par la société Océan Bois n'est qu'une conjecture.
En page 21 et 22, il a jouté que :
'Il a été établi suite au démontage du lambris couvrant la partie latérale de la baie que l'écran de sous toiture étant mal posé, il se déversait toujours derrière ledit lambris en ce qui occasionnait des fuites d'eau le long du pare-pluie.
Ces fuites se déversaient dans l'appartement situé en dessous.
Le pare-pluie du lambris ayant été réparé, il n'y a pratiquement plus de fuites avérées.
L'eau se déversait derrière le lambris'.
Les dates des travaux de toiture, antérieurs et postérieurs aux rapports d'expertise, ne sont pas connues. Antérieurement au remplacement de la baie vitrée par [T] [U], aucune infiltration n'avait été signalée par [B] [A] et [N] [F]. Les causes de la persistance de ces infiltrations ont été précédemment rappelées. Il résulte des développements qui précèdent que la persistance de ces infiltrations n'est pas imputable à la société Océan Bois.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné cette société et son assureur in solidum avec [T] [U].
SUR LES DEMANDES FORMÉE A L'ENCONTRE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : 'Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
L'entreprise GD Services a émis ses factures de travaux à l'attention de 'Pichet Immobilier', le syndic de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires était le maître d'ouvrage des travaux portant sur une partie commune, en l'espèce la poutre. Il est indifférent, ce qui n'est pas établi, que cette entreprise ait été sollicitée pour le compte de la copropriété par un copropriétaire, [B] [A].
Les travaux réalisés par cette entreprise sont conformes à ceux décrits à sa facture. Pour les profanes de la construction que sont le syndicat des copropriétaires et le syndic de la copropriété, ils correspondaient aux travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son premier rapport. Il ne peut dès lors être reproché à la copropriété d'avoir fait réaliser des travaux inadaptés et de ne pas avoir surveillé leur exécution.
La déformation de la poutre ne lui est pas imputable.
L'expert a considéré dans son second rapport que les infiltrations avaient pour autre cause un défaut de pose de l'écran sous toiture. Il a considéré que la réparation entreprise les avaient fait cesser. Il n'avait dans son premier rapport pas fait mention de cette cause d'infiltration. Il n'est toutefois pas établi que ces travaux, dont les dates ne sont pas connues, sont la cause des infiltrations subies par [B] [A] et [N] [F].
Il s'ensuit que les infiltrations ayant pour cause exclusive les travaux qu'avait fait réaliser [T] [U], seule cette dernière est tenue.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires tenu de garantir [T] [U] des condamnations prononcées à son encontre.
SUR LE PRÉJUDICE DES CONSORTS [A] - [F]
sur le coût des travaux de remise en état
L'expert a évalué en page 10 de son second rapport à 14.125 € hors taxes le coût des travaux de remise en état de leur logement, soit 15.537,50 € toutes taxes comprises. Il a retenu une tva à 10 % (20 % au devis en date du 29 janvier 2018 de [O] [Z] annexé au rapport).
Ce devis inclut toutefois des travaux de réfection du relevé d'étanchéité de la terrasse supérieure (1.000 € hors taxes), de réparation du bardage suite aux sondages (1.000 € hors taxes), de mise en jeu de la baie vitrée (600 € hors taxes) et de 'réfection bas de couverture compris avant toit' (3.000 € hors taxes). Ces travaux sont à exécuter par le propriétaire du logement situé à l'étage supérieur et la copropriété.
Le coût des travaux dont [B] [A] et [N] [F] sont fondés à demander paiement est ainsi de 5.400 € hors taxes (11.000 - 1.1000 - 1.000 - 600 -3.000), à augmenter des honoraires de maîtrise d'oeuvre calculés au prorata de la somme due en principal et des frais (1.534,10 €), soit un total de 6.934,10 € hors taxes.
Il sera pour ces motifs fait droit à leur demande en paiement présentée de ce chef pour un montant toutes taxes comprises de 7.627,51 €. Le jugement sera réformé de ce chef.
sur le préjudice de jouissance
Ainsi que précédemment rappelé, l'expert a estimé que le logement était inhabitable depuis de longues années. Les premières infiltrations ont été constatées en février 2007. Il a été justifié :
- de taxes de séjour perçues pour 63 nuitées en 2014, 14 nuitées en 2015 ;
- de locations en meublé en 2013, pour 37 nuitées ;
- d'un refus de location en mars 2016 en raison d'un dégât des eaux ;
- de dégâts des eaux déclarés à l'assurance en mars 2007, novembre 2008, décembre 2012, mai 2015.
Les infiltrations ont sur une longue période troublé [B] [A] et [N] [F] dans la jouissance paisible de leur bien et en ont limité la location. L'indemnisation de ce préjudice a exactement été appréciée par le premier juge à 20.000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
sur un préjudice moral
La dégradation à plusieurs reprises de leur logement du fait des infiltrations, les tracas en étant résultés ainsi que des procédures judiciaires qui ont dû être engagées sont à l'origine pour [B] [A] et [N] [F] d'un préjudice moral qui sera indemnisé, pour chacun, par l'attribution à titre de dommages et intérêts de la somme de 1.000 €.
SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Le syndicat des copropriétaires demande paiement du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire, notamment de renforcement de la poutre qu'il a indiqué avoir fait réaliser.
Il n'a toutefois pas justifié de l'exécution de ces travaux par la production du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé de ces travaux et de la ou des factures afférentes. Il est dès lors fondé à demander paiement de la somme de 5.000 € hors taxes, à augmenter des honoraires de maîtrise d'oeuvre calculés au prorata de la somme due en principal et des frais (1.420,45 €), soit un total de 6.420,45 € hors taxes et de 7.062,50 € toutes taxes comprises.
Il sera pour ces motifs fait droit à sa demande paiement présentée de ce chef à l'encontre de [T] [U] pour le montant toutes taxes comprises de 7.062,50 € . Le jugement sera réformé de ce chef.
SUR LES DEMANDES DE D. [S]
Celles-ci sont formées à l'encontre de [T] [U], la société Océan Bois et la société Mma Iard.
Il résulte des développements précédents que les demandes dirigées à l'encontre de ces deux dernières sociétés ne sont pas fondées.
A l'acte de vente du 3 mai 2013, [T] [U] a indiqué rester redevable des sommes dues à raison du litige en cours. [V] [S] est dès lors fondé à demander paiement du coût de remise en état de la baie vitrée, de 600 € hors taxes, soit 660 € toutes taxes comprise (tva : 10 %).
Il n'est pas fondé à demander paiement de coût des travaux à réaliser sur les parties communes.
Le bien acquis de [T] [U] est semble-t-il donné à bail meublé. Le congé délivré par le locataire pour le 12 janvier 2018 n'a pas été motivé. Il n'a été justifié d'aucune réclamation du locataire sortant ou d'autres, antérieurs ou postérieurs, liée au présent litige. Il n'est dès lors justifié d'aucun préjudice de jouissance subi imputable à [T] [U].
Le jugement sera pour ces motifs réforrmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de [V] [S].
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Océan Bois et les sociétés Mma sur ce fondement.
Il sera confirmé en ce qu'il a condamné de ce chef [T] [U] au paiement de la somme de 5.000 € à [B] [A] et [N] [F].
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de ces derniers de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l'encontre de [T] [U] pour le montant ci-après précisé.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit aux demandes présentée sur ce fondement par la société Océan Bois, les société Mma et [V] [S] à l'encontre de [T] [U], ainsi qu'il en sera disposé ci-après.
SUR LES DÉPENS
Les dépens incluent ceux des procédures de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décisions des 15 décembre 2015 et 30 août 2016.
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à [T] [U].
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 21 juillet 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'DONNE acte à la SA MMA IARD et la SA MMA TARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention;
MET HORS DE CAUSE la société COVEA RISKS;
CONDAMNE Madame [T] [U] à verser à Madame [B] [A] et M. [N] [F] la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
CONDAMNE [T] [U] épouse [J] à payer à titre de dommages et intérêts à [B] [A] et [N] [F] la somme de 7.627,51 € correspondant au coût des réparations ;
CONDAMNE [T] [U] épouse [J] à payer à titre de dommages et intérêts à [B] [A] et [N] [F] la somme de 20.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [T] [U] épouse [J] à payer à titre de dommages et intérêts à [B] [A] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [T] [U] épouse [J] à payer à titre de dommages et intérêts à [N] [F] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [T] [U] épouse [J] à payer à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic la somme de 7. 062,50 € ;
CONDAMNE [T] [U] épouse [J] à payer à titre de dommages et intérêts à [V] [S] la somme de 660 € ;
DIT que les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date du jugement ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Océan Bois, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE [T] [U] épouse [J] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1.500 € à [B] [A] et [N] [F] pris ensemble ;
- 800 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic ;
- 1.000 € à [V] [S] ;
- 800 € aux sociétés Océan Bois, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises ensemble ;
DIT que les dépens incluent ceux des procédures de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décisions des 15 décembre 2015 et 30 août 2016 ;
CONDAMNE [T] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,