Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
3ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00388 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYQ2 ETRANGER :
Mme [V] [Z] [P]
née le 22 avril 1996 à [Localité 1] au NIGERIA
se disant née le 22 avril 1991
de nationalité nigériane
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 mai 2022 inclus ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 juin 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 à 09h36 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 08 juillet 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [V] [Z] [P] interjeté par courriel le 24 juin 2022 à 09h24, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
-Mme [V] [Z] [P], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision et de Mme [M] [J], interprète assermentée en langue anglaise, présente jusqu'au prononcé de la décision;
-M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me [F] [N] et Mme [V] [Z] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me [I] [L] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [V] [Z] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [Z] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la prolongation de la rétention
Mme [Z] [P] fait valoir que la prorogation de la rétention est illégale car nul critère de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli. Elle souligne ne pas avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et ne pas avoir présenté de demande de protection dilatoire. Elle affirme que l'administration n'établit pas avoir effectué les diligences nécessaires en vue d'obtenir ses documents de voyage. Elle explique avoir été placée en rétention administrative le 24 avril et n'avoir été présentée aux autorités consulaires nigérianes que le 16 juin 2022 pour être reconnue par ces autorités le 22 juin, soit la veille de son passage devant le juge des libertés et de la détention. Selon elle, l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l'exécution de son éloignement dans un bref délai, de telle sorte qu'il y a lieu de ne pas prolonger la rétention.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L'administration a réalisé les diligences nécessaires tendant à obtenir un titre de voyage pour Mme [Z] [P]. Cette dernière a été reconnue par les autorités nigérianes le 22 juin 2022, soit le jour-même de la présentation de la requête devant le juge des libertés et de la détention. Cette reconnaissance tardive ne saurait être imputée à l'administration française qui n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Selon le correspondant consulaire du ministère de l'intérieur, le consulat du Nigeria a répondu qu'il appartenait à l'administration française de produire un routing afin d'établir un laissez-passer consulaire dans les deux jours. La demande de routing est datée du 22 juin 2022.
Cette reconnaissance par les autorités nigérianes et la réponse quant au rapidement délai d'octroi du laissez-passer consulaire permet de retenir que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressée va intervenir à bref délai. Le critère de l'article L. 741-3, 3° étant atteint, il convient de rejeter ce moyen.
- Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Mme [Z] [P] ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
En outre, Mme [Z] [P] ne possède pas de passeport ni de document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie, ce qui rend inenvisageable l'assignation à résidence judiciaire.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [V] [Z] [P]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 juin 2022 à 08 juillet 2022 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 24 JUIN 2022 à 15h35
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00388 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYQ2
Mme [V] [Z] [P] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 24 juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [V] [Z] [P] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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