Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00294 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKKU
AFFAIRE :
S.A.R.L. LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE exerçant sous l'enseigne GTA AUTOMOBILES, S.A.S. SIGMA AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial GROUPE SIGMA, C/
S.A.S.U. IDLINE
GV/MK
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 08 MARS 2023
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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le huit Mars deux mille vingt trois a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.R.L. LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE exerçant sous l'enseigne GTA AUTOMOBILES, représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis : [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. SIGMA AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial GROUPE SIGMA, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'un jugement rendu le 30 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
S.A.S.U. IDLINE, dont le siège social est sis : [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023, après ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience Madame Géraldine VOISIN, Conseiller , a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 8 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2019 les sociétés LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE et SIGMA AUTOMOBILES, spécialisées dans la réparation et l'entretien de véhicules automobiles, ont souscrit chacune auprès de la société IDLINE, opérateur internet et téléphonie, un contrat de services internet, ainsi que de téléphonie, dite 'par voie IP', passant par internet.
Plus précisément, la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTO devait être raccordée au réseau SDSL et la société SIGMA à la fibre.
La société IDLINE a effectué un contrôle technique le 25 juin 2019.
Fin 2019, les sociétés LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE et SIGMA AUTOMOBILES ont dû faire réaliser des travaux de raccordement par l'opérateur Orange (Axione), respectivement au réseau SDSL et à la fibre.
En conséquence, le service internet a été mis en place par la société IDLINE pour les deux sociétés. Mais, le service de téléphonie par internet n'a jamais été installé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 janvier 2021, la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE et la société SIGMA AUTOMOBILES ont résilié le contrat qui les liait à la société IDLINE au motif du défaut d'installation du système de téléphonie par internet, avec demande de remboursement des sommes versées à ce titre.
La société IDLINE a alors proposé une nouvelle offre aux sociétés LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE et SIGMA AUTOMOBILES, mais elles l'ont refusée le 19 février 2021.
Par lettre recommandée du 12 mars 2021, la société IDLINE a répondu qu'elle prenait en compte la demande de résiliation à compter du 31 mars 2021, en précisant que le service de téléphonie n'avait pas été facturé. En revanche, le service internet par la fibre ayant été utilisé, aucun remboursement ne pouvait avoir lieu. Elle consentait un avoir sur le matériel de téléphonie livré, à condition qu'il soit restitué.
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Par exploit d'huissier délivré le 16 juin 2021, les sociétés LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE et SIGMA AUTOMOBILES ont fait assigner la société IDLINE devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir sa condamnation à payer à :
-la société SIGMA AUTOMOBILES la somme de 11 322,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 correspondant au remboursement :
- le coût des abonnements prélevés du 24 janvier 2020 au 12 février 2021 pour un montant de 6 798 €,
- de la facture de la société ADVELEC relative à l'installation de prises RJ45 pour la mise en service du réseau de téléphonie, soit 2 180,58 € TTC,
- de la facture de la société IDLINE du 16 janvier 2020 correspondant à l'installation et à la livraison des téléphones, soit 2 343,60 € TTC ;
- la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE la somme de 1 440 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 représentant le coût des abonnements à la fibre prélevés entre le 24 janvier 2020 et le 12 février 2021.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Limoges, a :
- dit et jugé que la société IDLINE n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;
Par conséquent,
- débouté les sociétés LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE et SIGMA AUTOMOBILES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamné les sociétés LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE et SIGMA AUTOMOBILES à verser à la société IDLINE une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les sociétés LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE et SIGMA AUTOMOBILES ont interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2022.
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Aux termes de leurs écritures du 12 juillet 2022, les sociétés LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE et SIGMA AUTOMOBILES demandent à la cour de :
- réformer intégralement le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société IDLINE à régler à la société SIGMA AUTOMOBILES la somme de 11 322,18 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à complet paiement ;
- condamner la même à régler à la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE la somme de 2 706,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à complet paiement :
- condamner la société IDLINE à régler à la société SIGMA AUTOMOBILES, d'une part, et à la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE, d'autre part, une indemnité d'un montant de 6 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILES et SIGMA AUTOMOBILES soutiennent que le service de téléphonie n'ayant jamais été mis en fonctionnement, la société IDLINE a commis une faute en ne réalisant pas l'ensemble des actions nécessaires à la mise en service. Elles contestent, quant à elles, avoir commis une quelconque faute.
Par ailleurs, la société IDLINE a prélevé les montants correspondant aux abonnements, faisant ainsi preuve de mauvaise foi en prétextant qu'elles auraient bénéficié de la fibre.
Aux termes de ses écritures du 7 septembre 2022, la société IDLINE demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
- rejeter l'intégralité des demandes des sociétés LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE et SIGMA AUTOMOBILES ;
Y ajoutant,
- condamner les mêmes à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La société IDLINE conteste tout défaut d'exécution de sa part, rappelant qu'elle n'est soumise qu'à une obligation de moyen et que les délais communiqués n'étaient qu'indicatifs.
C'est en réalité la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE et la société SIGMA AUTOMOBILES, qui en ne collaborant pas avec elle, ont mis en cause la poursuite des travaux de téléphonie.
En outre, elle a fait preuve d'une particulière bonne foi en ayant accepté la résiliation avant le terme prévu par le contrat et en ne facturant pas le service de téléphonie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
SUR CE,
L'article 1103 du code civil dispose que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En l'espèce, les conditions générales des contrats conclus entre la société IDLINE, d'une part, et les sociétés LOGIC INVESTISSEMENT AUTO et SIGMA AUTOMOBILES, d'autre part, le 17 juin 2019 prévoyaient que la société IDLINE était tenue à une obligation de moyen, tant en ce qui concerne la réalisation des prestations de services (article 4.2.) que la vente de solutions télécoms, hébergements et services infogérés (article 5.2.).
La charge de la preuve de la faute de la société IDLINE incombe donc aux sociétés LOGIC INVESTISSEMENT AUTO et SIGMA AUTOMOBILES.
Le contrat prévoyait également dans ses conditions particulières que 'Les travaux de desserte interne (raccordement entre le point de terminaison opérateur les locaux finaux du client) ne sont pas compris. Dans le cas où des travaux de desserte interne (à votre charge) sont nécessaires à la finalité de la mise en production d'un lien, nous facturerons ce lien à sa date de livraison par l'opérateur si le délai de réalisation excède 15 jours'.
Il est également prévu à l'article 5'3 des conditions spécifiques : 'COLLABORATIONS DES PARTIES
Le Client et IDLINE conviennent que la bonne fin des prestations nécessite une collaboration active et régulière entre eux.
Le Client s'engage à fournir au personnel de IDLINE tous les documents, renseignements et éléments, nécessaires à la bonne compréhension des besoins du Client et à la bonne exécution de sa mission.
Compte tenu du lien de collaboration qui unit les Parties, il est convenu que chaque partie qui rencontrerait une difficulté dans l'exécution des prestations alertera, par écrit l'autre partie, dans les meilleurs délais.
Les parties devront alors se réunir dans les meilleurs délais pour définir la meilleure solution qui sera mise en 'uvre dans les meilleurs délais.
IDLINE ne pourra être tenu responsable d'aucune faute dans l'exécution des Prestations, si le Client manque à son devoir de collaboration'.
Il est constant que le service de téléphonie par Internet n'a jamais été mis en place.
Il convient donc de déterminer l'imputabilité de ce défaut d'exécution.
- Concernant la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE
La société LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE a fait exécuter les travaux de câblage et raccordement qui lui incombaient le 6 novembre 2019, si bien que la SDSL a été mise en place le 20 janvier 2020.
Mais, elle ne démontre pas avoir donné suite au mail de la société IDLINE en date du 21 janvier 2020 dans lequel cette dernière l'informait de ce que le test téléphonique s'était déroulé avec succès et où elle lui demandait si elle pouvait procéder à la portabilité de son numéro.
Or, l'article 3.3 des conditions particulières 'MISE EN SERVICE' du contrat prévoit que 'Le Client remédiera sans délai à tout événement qui lui serait imputable qui empêcherait la réalisation de ses obligations par le Prestataire'. En outre, le client ne peut pas refuser plus d'une fois un rendez-vous proposé par le prestataire et 'Dans l'hypothèse où la Mise en Service d'un Site et/ou la recette de Portabilité seraient retardées pour une raison imputable au Client, le service sera facturé à compter de la date de Mise en Service initialement prévue'.
LA SOCIÉTÉ LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE ne justifie pas des raisons de son inaction.
En conséquence, il convient de considérer que le défaut d'exécution est imputable à la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTO. Elle ne peut donc pas se plaindre du défaut de mise en place du service de téléphonie.
- Concernant la société SIGMA AUTOMOBILES
La société SIGMA AUTOMOBILES ayant fait réaliser des travaux par la société Axione reçus le 18 octobre 2019 (cf procès-verbal de réception sans réserve), la société IDLINE a mis en place sans difficulté l'installation d'internet par la fibre le 5 décembre 2019.
En ce qui concerne l'installation de la téléphonie par Internet, la société IDLINE a demandé à la société SIGMA AUTOMOBILES par mail du 9 décembre 2019 de faire poser trois prises RJ 45.
Par mail du 18 février 2020, la société SIGMA AUTOMOBILES a confirmé à la société IDLINE que ces trois prises étaient installées.
Dès le 19 février 2020, la société IDLINE a demandé à la société SIGMA AUTOMOBILES si elle pouvait intervenir sur site le 27 février au matin pour effectuer les branchements et les tests des téléphones. La société SIGMA AUTOMOBILES lui a répondu qu'elle souhaitait 'tout mettre au clair avant de poursuivre sur le dossier téléphonie, qui entre dans le cadre d'une collaboration globale informatique et téléphonie (conf mes mails avec Mr [K] que je met en copie'. Mais, les raisons de cette demande d'éclaircissement ne sont pas explicitées. De plus, la société SIGMA AUTOMOBILES n'a jamais relancé ensuite la société IDLINE.
Elle ne peut donc pas imputer le défaut d'exécution à la société IDLINE. En tout état de cause, la société IDLINE n'a pas commis de faute puisqu'elle a tout mis en oeuvre pour que la téléphonie fonctionne.
En outre, les travaux étant à la charge de la société SIGMA AUTOMOBILES, le coût de la facture de la société ADVELEC relative à l'installation des prises RJ45 pour la mise en service du réseau de téléphonie, soit 2 180,58 € TTC, lui incombait. De même, la facture du 28 novembre 2019 de 1 266,96 € TTC relative à l'installation d'un câble de raccordement incombait à la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE.
Par ailleurs, et au surplus, la société IDLINE n'a pas facturé aux deux sociétés appelantes le service de téléphonie (cf factures du 16 janvier 2020 au 10 mars 2021), mais seulement l'internet par la fibre et le réseau ADSL qu'elles ont effectivement utilisé. Si elles soutiennent que la mise en place de la fibre et de la SDSL n'avait pour but que l'installation de la téléphonie par internet, les contrats du 18 juin 2019 ne précisaient pas que ce point ait été déterminant de leur consentement.
Enfin, les téléphones livrés (facture FAP du 16 janvier 2020) sont en état de marche et ont fait l'objet d'un avoir de la société IDLINE par lettre du 12 mars 2021. Ils ne sauraient donc faire l'objet d'un remboursement.
En conséquence, la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTO et la société SIGMA AUTOMOBILES ne rapportent la preuve ni d'une faute commise par la société IDLINE, ni d'un préjudice.
Elles doivent donc être déboutées de l'ensemble de leurs demandes et le jugement confirmé.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société LOGIC INVESTISSEMENT AUTO et la société SIGMA AUTOMOBILES succombant à l'instance, elles doivent être condamnées aux dépens.
Il est équitable en outre de les condamner à payer à la société IDLINE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal de commerce de Limoges ;
DEBOUTE la société SIGMA AUTOMOBILES et la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SIGMA AUTOMOBILES et la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE à payer à la société IDLINE la somme de
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SIGMA AUTOMOBILES et la société LOGIC INVESTISSEMENT AUTOMOBILE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET