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Cour d'appel, 28 janvier 2025. 25/00475

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00475

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 janvier 2025 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00475 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWIF Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2025, à 10h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [M] [R] [W] né le 11 Août 1988 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ayant pour conseil en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 janvier 2025, à 10h43, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 27 Janvier 2025 , à 12h07 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Janvier 2025, à 16h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 27 janvier 2025, faites par le parquet : - à Monsieur [M] [R] [W] à 18h35, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 16h41, - et au préfet de police, à 16h41 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Si l'intéressé a pu invoquer une adresse, aucun élément ne vient en attester et il a pu également indiquer vivre en Suisse. Il n'a manifestement pas d'ancrage personnel ou professionnel, ni ressources; Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives au sens de l'article L743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [M] [R] [W], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 29 janvier 2025, à 11h00, INFORMONS Monsieur [M] [R] [W], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 29 janvier 2025, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 28 janvier 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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