Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/06690
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U2M5
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
C/
S.C.I. DOMYO
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Octobre 2021 par le Juge commissairedu tribunal de commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ivan CORVAISIER
Me Typhanie BOURDOT,
Me Philippe HOUILLON
Juge commissairedu tribunal de commerce de PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son Syndic le Cabinet [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 21.3132
Représentant : Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
APPELANT
****************
S.C.I. DOMYO
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 22TB3036
S.E.L.A.R.L. MMJ agissant par Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI DOMYO
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2200097
S.E.L.A.R.L. V&V ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [N] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI DOMYO
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
La SCI Domyo est propriétaire d'un local commercial dans un immeuble situé [Adresse 4], la copropriété étant régie par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] (ci-après le SDC).
Par jugement en date du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise, sur saisine du SDC représenté par son syndic le cabinet [X] [R], a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Domyo et désigné la Selarl MMJ, prise en la personne de maître [Y] [T], et la Selarl V&V associés, prise en la personne de maître [D] [N], en qualité respective de mandataire et d'administrateur judiciaires.
Se prévalant de plusieurs jugements rendus à l'encontre de la société Domyo, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2020, le SDC a déclaré une créance d'un montant de 32 030,64 euros à titre privilégié, correspondant à des arriérés de charges de copropriété dont 27 030,64 euros échus et 5 000 euros à échoir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2021, la Selarl MMJ, ès qualités, a contesté la créance à hauteur de 20 161,09 euros au motif que la société Domyo ne reconnaît devoir qu'une somme de 11 869,55 euros, la créance n'ayant pas été réactualisée à la suite des jugements rendus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2021, le SDC a maintenu l'intégralité de sa créance.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 octobre 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a admis la créance du SDC à hauteur de 14 736,68 euros à titre privilégié.
Par déclaration du 8 novembre 2021, le SDC a interjeté appel de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été signifiée le 11 janvier 2022, par acte remis à personne habilitée, à la Selarl V&V associés, ès qualités, qui n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2022, les premières ayant été signifiées à la Selarl V&V associés, ès qualités, en même temps que la déclaration d'appel, le SDC, représenté par son syndic le cabinet [X] [R], demande à la cour de :
- débouter la société Domyo, maître [D] [N], ès qualités, et maître [Y] [T], ès qualités, de leurs demandes à titre d'appel incident ;
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance ;
et statuant à nouveau,
- fixer le montant de sa créance à hauteur de 23 144,02 euros à titre privilégié ;
- condamner la société Domyo, maître [Y] [T], ès qualités, et maître [D] [N], ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Domyo, maître [Y] [T], ès qualités, et maître [D] [N], ès qualités, aux entiers dépens.
Après avoir rappelé que la SCI Domyo, qui ne règle que partiellement et irrégulièrement les charges de copropriété qui lui sont dues, a été condamnée à cinq reprises au paiement de celles-ci, le SDC soutient qu'elle a été défaillante dans l'exécution des jugements et lui doit à ce titre la somme de 25 544,72 euros à laquelle il convient d'ajouter celle de 13 219,15 euros au titre des charges de copropriété et des frais d'avocat et d'huissier de justice de 2017 à 2020 ainsi que les condamnations aux dépens soit 1 797,66 euros. Il évalue ainsi la totalité de sa créance à 40 561,53 euros au 20 octobre 2020 dont il convient de déduire les règlements auxquels la SCI Domyo a procédé entre le 21 décembre 2006 et le 22 mai 2017, pour un montant global de 24 315,59 euros. Il relève, toutefois, qu'une partie de ces versements, pour une somme globale de 6 898,08 euros a déjà été prise en compte dans les jugements des 11 avril 2011 et 15 février 2016, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait pas les déduire une seconde fois. En réplique aux arguments adverses, il affirme que le rapport de l'expert-comptable de la SCI est erroné, d'une part, en ce qu'il a écarté les condamnations résultant des jugements du 3 avril 2006, 31 janvier 2008 et 15 février 2016 alors que celles-ci doivent s'additionner puisqu'elles portent sur des périodes successives, soulignant que les différentes décisions concernent les charges impayées au titre des appels de fonds émis postérieurement au dernier jugement rendu jusqu'à la saisine suivante et, d'autre part, en ce qu'il a établi son décompte en omettant de relever que des règlements de la SCI avaient été pris en compte par le tribunal pour fixer le montant des condamnations.
La SCI Domyo, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2022, demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et son appel incident et la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a accueilli la contestation partielle de créance formulée par la Selarl MMJ, ès qualités ;
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé le montant de la créance déclarée par le SDC à hauteur de 14 736,68 euros, à titre privilégié ;
et statuant à nouveau sur ce chef du dispositif,
- fixer le montant de la créance déclarée par le SDC à hauteur de 13 178,84 euros à titre privilégié ;
y ajoutant,
- débouter le SDC de toutes ses demandes ;
- condamner le SDC à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le SDC aux entiers dépens d'appel.
Elle expose avoir confié à un cabinet d'expertise-comptable le soin d'analyser comparativement les condamnations prononcées, les décomptes et les justificatifs d'appels de fonds, lequel en a déduit que la créance du SDC s'élevait à la somme de 14 736,68 euros. Il soutient que le jugement du 15 février 2016 prend en considération les précédentes décisions de justice rendues et les différents règlements intervenus, arrêtant sa dette au 14 octobre 2014, quatrième trimestre inclus, de sorte que le SDC n'est pas fondé à reprendre les décisions de justice antérieures et des décomptes qui ont déjà été jugés et dont le recouvrement, y compris par la voie détournée de la déclaration de créance, en décembre 2020 serait atteint par la prescription. Elle ajoute que dans le jugement du 1er février 2018, il a été précisé que les deux règlements pour un montant total de 5 445,51 euros n'avaient pas été pris en compte. Elle considère que la lecture faite par l'expert-comptable et le juge-commissaire des décisions de 2016 et de 2018, en ce qu'elles purgeaient la situation antérieure, est tout à fait légitime et que le maintien par le SDC de demandes afférentes à des périodes pour lesquelles il sait qu'elle a réglé l'intégralité des condamnations est particulièrement abusif. Elle considère, en revanche, que pour la période postérieure au jugement du 1er février 2018, l'expert a commis l'erreur d'ajouter une somme de 1 557,84 euros à titre de 'frais appelés postérieurement au jugement du 01/02/2018" au lieu de la déduire puisqu'ils ne peuvent lui être imputés s'agissant de frais d'avocat alors que le SDC doit se contenter de l'indemnité procédurale allouée et que les frais d'huissier ont été rejetés aux termes de ce jugement. Elle en déduit que la décision doit être infirmée et la créance du SDC arrêtée à la somme de 13 178,84 euros.
La Selarl MMJ, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2022, demande à la cour de :
- débouter purement et simplement le SDC de son appel, le disant mal fondé ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance ;
- débouter le SDC de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le SDC à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le SDC aux entiers dépens d'appel.
Reprenant les chiffres avancés par le SDC, elle indique que la différence entre le montant total des sommes dues par la SCI Domyo (40 561,53 suros) et le montant total des sommes versées par celle-ci (24 315,59 suros) aboutit à 16 245,94 euros et que le raisonnement de l'appelant concernant les éventuelles imputations effectuées par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois et qui devraient venir se déduire des règlements effectués est difficilement compréhensible. Il explique qu'en raison de la complexité des calculs présentés par le SDC, un expert a été mandaté, que le rapport qu'il a établi résulte d'un travail approfondi et d'une reprise systématique des appels de fonds, des condamnations et des règlements effectués, en sorte que ses conclusions doivent être retenues. A titre surabondant, il fait observer qu'après avoir déclaré une créance de 32 030,64 euros incluant une éventuelle créance à échoir de la période d'observation, le SDC ne demande plus à la cour que son admission à hauteur de 23 144,02 euros, ce qui démontre que ses calculs sont fluctuants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer les appels principal et incident recevables.
L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
A l'appui de sa demande, le SDC produit :
- le jugement réputé contradictoire de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois du 3 avril 2006 qui a condamné la SCI à lui payer les sommes de 2 013,32 euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte au 21 juillet 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2005, 150 euros à titre de dommages et intérêts, 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 31 janvier 2008 qui a condamné la SCI à lui payer les sommes de 2 840,78 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 11 mai 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2007, 18,30 euros à titre de frais de recouvrement, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 11 avril 2011 qui a condamné la SCI à lui payer les sommes de 4 016,37 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au premier trimestre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 469,89 euros de frais de poursuite, 300 euros à titre de dommages et intérêts, 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, soit le coût de l'assignation et de la signification du jugement,
- le jugement contradictoire du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 15 février 2016 qui a condamné la SCI à lui payer les sommes de 4 791,19 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2014, appel provisionnel du quatrième trimestre 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, 500 euros à titre de dommages et intérêts, 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; il ressort de ce jugement que les charges concernées par cette décision sont celles échues du deuxième trimestre 2011 au quatrième trimestre inclus, que tous les règlements de la SCI postérieurs au jugement du 11 avril 2011 (9 486,32 euros), régulièrement justifiés, ont été imputés sur les causes du jugement du 11 avril 2011 à hauteur de 4 986,26 euros puis sur les charges réclamées à hauteur de 4 500,06 euros,
- le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 1er février 2018 qui a condamné la SCI à lui payer les sommes de 7 244,87 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 novembre 2016, appel provisionnel du quatrième trimestre 2016 et régularisation de charges 2015-2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017, 600 euros à titre de dommages et intérêts, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; cette décision précise que seules les sommes dues postérieurement au quatrième trimestre 2014 sont prises en compte et que les sommes de 500 euros et de 4 945,51 euros versées les 17 février 2015 et 3 mars 2015 n'ont pas été imputées sur la dette.
La lecture de ces décisions montre, que comme l'affirme le SDC, les condamnations prononcées concernent des périodes successives qui doivent donc s'ajouter entre elles, l'autorité de la chose jugée attachée à chacune d'entre elles interdisant en tout état de cause la reprise des causes du jugement précédent. Si comme le rapport établi par le cabinet d'expertise-comptable à la demande de la SCI l'indique, 'les jugements de 2006, 2008, 2011 et 2016 sont tous cumulatifs', il ne peut en revanche en être tiré comme conséquence 'qu'ils statuent sur la dette nette après prise en compte de l'apurement des condamnations antérieures.', de sorte que ses calculs et ses conclusions ne peuvent être retenus.
Ces condamnations ne sont pas prescrites puisque les plus anciennes ont été apurées par les versements effectués, lesquels constituent en outre une reconnaissance par la SCI du droit du SDC.
Le compte arrêté au 1er octobre 2020, versé aux débats par le SDC, fait état d'un solde dû de 27 030,64 euros. Il comptabilise les sommes échues et les règlements effectués depuis le 21 novembre 2003, dont les sommes de 500 euros et de 4 945,51 euros versées les 17 février 2015 et 3 mars 2015 qui n'avaient pas été prises en compte dans le jugement du 1er février 2018.
Comme justement soutenu par la SCI, il convient d'en déduire la facture d'honoraires du cabinet d'avocat en date du 13 février 2017, d'un montant de 1260 euros, qui est antérieure au jugement du 1er février 2018 lequel n'a accordé qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des frais d'huissier de justice du 30 mars 2017, d'un montant de 297,84 euros, non justifiés à hauteur d'appel, mais dont la SCI elle-même reconnaît qu'ils sont 'vraisemblablement afférents à cette procédure ayant abouti au jugement du 1er février 2018", il convient de ne les retenir qu'à hauteur de la différence entre le montant réclamé et le montant rejeté par le jugement du 1er février 2018 puisque cette décision a condamné la SCI aux dépens, lesquels comprennent les émoluments de officiers ministériels, soit 111, 60 euros (297,84 - 186,24).
Il convient, par conséquent, infirmant l'ordonnance, d'admettre la créance privilégiée du SDC à hauteur du montant de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevables l'appel du syndicat des copropriétaires de [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet [X] [R], et l'appel incident formé par la SCI Domyo ;
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance du syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] représenté par son syndic le cabinet [X] [R] à hauteur de 23 144,02 euros à titre privilégié ;
Condamne la SCI Domyo et la Selarl MMJ, ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] représenté par son syndic le cabinet [X] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,