Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04421 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZ52
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [V] [G] (Me Julien PINELLI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6], [Adresse 2]
représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [V] [G],
né le 28 septembre 1995
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [Y],
né le 28 Mars 1992 à [Localité 5] (84)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations des 2 et 5 mai 2022, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [V] [G] et M. [M] [Y], pour obtenir leur condamnation leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 15 217,50 € au titre du remboursement de l’indemnisation de [P] [C] restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par M. [V] [G] et M. [M] [Y] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1200 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC.
Le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes (actualisation de l’article 700 du CPC à hauteur de 1500 €) dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2022.
M. [V] [G] et M. [M] [Y] demandent au tribunal, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions notifiées le 14 février 2023 auxquelles il convient de se reporter, de :
A titre principal,
CONSTATER que l’expertise médicale de Monsieur [P] [C] n’a pas été diligentée contradictoirement à l’égard de Monsieur [V] [G] et de Monsieur [M] [Y];
CONSTATER que cela constitue une violation des dispositions de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 16 du code de procédure civile, outre l’article 706-11 du code de procédure pénale.
En conséquence,
DEBOUTER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l’indemnisation effectuée par le Fonds de garantie est disproportionnée au regard du préjudice subi par Monsieur [P] [C] ;
CONSTATER que l’ITT initiale de Monsieur [P] [C] était de 6 jours ;
CONSTATER que Monsieur [P] [C] était particulièrement alcoolisé au moment des faits et que cela constitue une cause de diminution de l’indemnisation de son préjudice ;
PRONONCER que Monsieur [P] [C] sera indemnisé à hauteur de 4.317,50 euros ;
DEBOUTER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du surplus de ses demandes ;
DEBOUTER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
PRONONCER que chaque partie conservera le paiement de ses dépens.
MOTIVATION :
Le 27 avril 2018 à [Localité 6], Messieurs [V] [G] et [M] [Y] ont commis des violences à l’encontre de Monsieur [P] [C] et lui ont causé des blessures.
Par Jugement du 27 juin 2018 le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE les a condamnés pour ces faits. Par arrêt du 1er octobre 2018, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé ce jugement. Monsieur [P] [C] a saisi la Commission d'Indemnisation de MARSEILLE qui, par Ordonnance du 8 juillet 2019 a rejeté sa demande de provision et commis en qualité d’Expert le Docteur [I] [K]. Le 28 juin 2020, le Docteur [K] a déposé un rapport après avoir sollicité l’avis de sapiteur du Docteur [B], psychiatre. Conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Monsieur [P] [C] une offre d’indemnisation de 15.217,50€ qui a été acceptée et homologuée par Ordonnance du 13 septembre 2021 de la Présidente de la Commission d'Indemnisation; le FONDS de GARANTIE a réglé ladite somme. Le FONDS DE GARANTIE qui a versé à la victime la somme de 15.217,50 € entend exercer à l’encontre des requis son recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L.422-1 du Code des Assurances.
L’auteur des faits dommageables n’est pas fondé à invoquer, lors de l’action récursoire du FONDS DE GARANTIE, la violation du principe du contradictoire, ou de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : il lui appartient à ce moment-là de discuter le principe et le montant du droit à indemnisation de la victime. Le caractère non contradictoire de l’expertise médicale de la victime ne prive en aucun cas les défenderus de la faculté de discuter et de contester le montant dû au titre de l’indemniation de la victime, puisque c’est précisément cette faculté qu’ils exercent dans leur conclusions. Les défendeurs font ainsi valoir une série de critiques sur l’évaluation du préjudice de la victime, concernant la fixation du taux d’AIPP retenu de 5% dont 4% dus pour des séquelles psychologiques, la non prise en compte de l’alcoolisation de la victime dans l’aggravation de son préjudice corporel, la réduction du montant dû concernant le poste des souffrances endurées de 2,5/7. Les défendeurs proposent ainsi de ramener le montant de l’indemnisation due à hauteur de 4317,50 €.
L’expert judiciaire a notamment conclu ainsi qu’il suit : DFTP de 25% de 3 mois et de 10% de 3 mois, SE de 2,5/7, AIPP de 5% (dont 4% pour les séquelles psychologiques). Il est à noter que l’expert a pris un sapiteur en psychiatrie. L’évaluation est conforme aux observations de l’expert: l’expertise estcohérente. Concernant l’offre, il convient de noter que la somme de 4500 € offerte pour les SE de 2,5 est inférieure au montant usuellement alloué par la Cour d’Appel d’Aix en Provence sur ce point (5000 €). La somme allouée au titre de l’AIPP est conforme au barème Mornet.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que l’expertise judiciaire ne comporte pas d’erreur. Par ailleurs, les sommes allouées sont plutôt inférieures à celles directement allouées par les juridictions civiles. M. [V] [G] et M. [M] [Y] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 15 217,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 .
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC outre celle de 800 € au titre de l’indemnité de gestion.
Les défendeurs supporteront les entiers dépens in solidum.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugementcontradictoire,
en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne in solidum M. [V] [G] et M. [M] [Y] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 15 217,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022;
Condamne in solidum M. [V] [G] et M. [M] [Y] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne in solidum M. [V] [G] et M. [M] [Y] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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