Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine de la convention d'honoraires unissant les parties, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le permis de construire ayant été obtenu, et aucun événement indépendant des parties n'ayant justifié l'abandon du projet, M. X... devait percevoir la somme correspondant à 40% du montant des honoraires, à titre de règlement des prestations déjà exécutées ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que le courrier du 28 juin 1999 ne constituait pas une novation, faute d'accord des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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