Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01041 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPI3
Madame [Z] [J]
Madame [T] [U], NÉE [J]
Madame [Y] [J]
c/
S.A.S. [4]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 (R.G. n°15/01243) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 février 2020.
APPELANTES :
Madame [Z] [J] prise tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son mari, Monsieur [P] [J], décédé
née le 15 Janvier 1959 de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [U], NÉE [J] prise tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son père, Monsieur [P] [J], décédé
née le 17 Juin 1982
de nationalité Française
Profession : Assistante Maternelle, demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [J] prise tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son père, Monsieur [P] [J], décédé
née le 28 Mars 1990 à
de nationalité Française
Profession : Assistante de Direction, demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Cécile FROUTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. [4] ([4]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [P] [J] a été engagé le 1er mars 1979 par la société [5] en qualité d'ouvrier de fabrication. Le 1er septembre 2000, son contrat de travail a été transféré à la société [4] ([4]), exerçant sous l'enseigne [4].
Le 15 juin 2010, M. [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle établie dans les termes suivants : 'néoplasie rénal avec métastases'.
Le certificat médical initial en date du 15 juin 2010, mentionnait : 'carcinome rénal gauche à cellule claires métastatiques'.
Par décision du 16 août 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 7 octobre 2011, M. [P] [J] est décédé.
Le 4 septembre 2012, Mme [Z] [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de la décision de la caisse.
Le 8 janvier 2013, la commission de recours amiable de la caisse a refusé de prendre en charge la maladie de M. [P] [J] au titre de la législation professionnelle.
Le 4 février 2013, Mme [Z] [J] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours en reconnaissance du caractère professionnel de M.[P] [J].
Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
déclaré recevable la demande de Mme [Z] [J],
dit qu'il n'y a pas eu de décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] [J] en date du 11 septembre 2011,
ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par M. [P] [J] et son exposition professionnelle.
Le 11 septembre 2014, le CRRMP de Toulouse a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par M. [P] [J].
Mme [Z] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [P] [J].
Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 8 janvier 2013,
dit que la pathologie (carcinome rénal) dont était atteint M. [P] [J] et dont il est décédé, est une maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a interprété son jugement du 9 avril 2015 en ce sens que la pathologie (carcinome rénal) dont M. [P] [J] était atteint et dont il est décédé, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter de la date de la première constatation, soit à compter du 25 mai 2001.
La caisse a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré et a condamné la caisse à payer à Mme [Z] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 juin 2015, Mme [Z] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à la suite de la maladie professionnelle de M. [P] [J].
Mme [Z] [J] et ses enfants, [Y] et [T] [J], agissant es qualité d'ayants droit de leur père, ont demandé au tribunal qu'il :
reconnaisse que la société [4] a commis une faute inexcusable à l'origine du décès de M. [P] [J],
dise que la rente sera majorée,
désigne un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer les préjudices subis par M. [P] [J] et de fixer la date de consolidation de son état,
condamne ladite société à indemniser les préjudices subis par les ayants droits et de leur verser diverses sommes :
au titre du préjudice d'accompagnement de Mme [Z] [J],
au titre du préjudice d'affection de Mme [Z] [J],
au titre des préjudices de Mmes [K] et [T] [J],
condamne ladite société au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par demande reconventionnelle, la société [4] a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il condamne les consorts [J] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
déclaré les demandes des consorts [J] régulières, recevables mais mal fondées,
a débouté les consorts [J] de leurs demandes,
dit que l'existence d'un lien direct entre la maladie de M. [P] [J] et ses conditions de travail au sein de la société [4] n'est pas établi,
dit que la décision de prise en charge de la maladie de M. [P] [J] au regard de la législation professionnelle est inopposable à la société [4],
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [J] aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2020, les consorts [J] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mars 2022, les consorts [J] sollicitent de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré,
juge que la société [4] a commis une faute inexcusable qui est à l'origine du son décès, survenu des suites d'un cancer du rein diagnostiqué en 2001 et reconnu maladie professionnelle,
juge que la rente sera majorée,
désigne tel expert qu'il plaira avec pour mission d'évaluer les préjudices subis par M. [P] [J],
condamne la société [4] à indemniser le préjudice subi par les ayant-droits de M. [J] et de verser à ce titre :
à Mme [Z] [J] la somme de :
- 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- 20 000 euros au titre du préjudice d'affection
à Mme [T] [J] épouse [U] , la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
à Mme [Y] [J], la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
la condamne au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
donne acte aux consorts [J] de qu'elles ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer sur les préjudices présentés par la caisse dans l'attente de la décision de la cour d'appel relative à la fixation de la date de consolidation,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 mars 2022, la société [4], [4] demande à la Cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré,
constater qu'il n'est caractérisé aucun lien direct entre la maladie de M. [J] et ses conditions de travail au sein de la société [4],
ordonner la saisine d'un CRRMP afin qu'il donne son avis sur le lien entre la pathologie déclarée par M. [J] et ses conditions de travail habituelles,
juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] est inopposable à la société [4],
la société [4] s'en remet à la Cour quant à la demande de sursis à statuer formulée par la caisse sur les préjudices dans l'attente de la décision de la cour d'appel,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré,
débouter les consorts [J] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à son encontre,
condamner la partie défaillante au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er mars 2022, la caisse demande à la Cour de:
statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par les consorts [J] sur la reconnaissance de faute inexcusable,
si elle jugeait que la maladie professionnelle dont a été victime M. [J] était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [4], déclarer la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur et surseoir à statuer sur l'organisation d'une mesure d'expertise relative à la détermination des préjudices et ce, jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour relatif à la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [J],
condamner la société [4] à lui rembourser :
les sommes dont elle aura l'obligation de faire avance,
les frais d'expertise,
la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'origine professionnelle de la maladie
En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur, la contestation par celui-ci du caractère professionnel d'une maladie reconnu dans le rapport caisse-assuré demeure possible dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
Pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle, la société fait valoir que:
- elle n'a été avisée qu'en juin 2010 de la procédure en reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau ; elle a transmis le 10 juillet 2010 un descriptif des risques inhérents au poste de M. [J] et a été informée le 28 août 2012 d'une décision de refus de prise en charge de la maladie par la caisse après un avis négatif d'un CRRMP
- elle n'a pas eu connaissance des recours amiables et contentieux engagés par l'intéressé puis par ses ayants droit
- selon une jurisprudence constante, la décision de refus de prise en charge d'une caisse neutralise l'action récursoire de la caisse à son égard dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable
- une décision de justice acceptant une prise en charge de la maladie sur recours du salarié sans que l'employeur soit associé à la procédure lui est inopposable
- la maladie préexistait à l'acquisition de la société [5] par la société [4] dés lors que le certificat médical initial en date du 15 juin 2010 fait remonter le diagnostic de la maladie au mois d'avril 2001
En l'espèce, le certificat médical initial de constatation de la maladie professionnelle est en date du 15 juin 2010. Il importe peu que ce certificat fasse référence à une première constatation de pathologie en avril 2001 dés lors que le contrat de travail de M. [J] à la société [4] a été transféré le 1er septembre 2000 avec la reprise de l'ensemble de l'activité et des obligations de la société cédante. Rien n'indique, au demeurant, que la maladie préexistait à la date du transfert du contrat de travail.
L'avis du CRRMP de Toulouse en date du 11 septembre 2014 s'est appuyé sur le dossier de M. [J] mais également sur les fiches de sécurité internes à la société [4].
Selon cet avis, M. [J] a été exposé de façon certaine au trichloréthylène en tant qu'ouvrier de production dans une entreprise de fabrication de peinture et que selon la littérature scientifique, ce produit chimique est susceptible de causer un cancer du rein.
En outre, le CRRMP relève une exposition à du cadnium dans les pigments de la peinture, à du chromate de plomb, à de l'éthybenzène, à du xylène, à du toluène, à du white spirit et à du naphta lourd ; tous ces produits étant considérés comme des cancérigènes probales pour le cancer du rein.
Il s'en déduit pour le CRRMP, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [J] et son activité professionnelle.
Le docteur [N], médecin du travail de la société [4], a précisé au sujet du cas de M. [J] que la multi exposition à de nombreux agents chimiques à des niveaux probablement non négligeables pendant une longue période constitue une situation favorable à la survenue d'une pathologie cancéreuse de sorte que l'argument de l'employeur, qui conteste avoir utilisé du trichloréthylène tout en admettant l'exposition aux autres produits cités par le CRRMP, du moins à partir de 2008, est inopérant.
Cette multi exposition avait déjà été signalée par le médecin du travail de la société [5] qui avait précisé que la liste des produits n'était certainement pas complète compte tenu, notamment, de la grande variété de colorants utilisés.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la preuve d'une exposition à des produits dangereux au sein de la société [4] n'était pas rapportée.
Au vu de ces éléments médicaux, il convient de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
En l'espèce, il résulte de la fiche de poste de M. [J] établie le 14 décembre 2004 que celui-ci était exposé aux produits chimiques dans le cadre de son activité de fabrication de peintures et aux vapeurs de solvants à l'occasion du nettoyage des cuves étant observé qu'il a toujours occupé un poste de production dans la société [4] comme dans la société [5] où il a travaillé jusqu'en 2000.
La présence d'agents cancérogènes contenus dans la produits utilisés dans la fabrication de peintures est corroborée par les constatations du CRRMP et du médecin du travail évoquées ci-dessus.
Dans un article paru en 2019 sur le site de l'INRS, la société [4] indique qu'elle a recensé 385 matières premières essentiellement chimiques pour la constitution de ses 225 références de peinture tel que le dioxyde de Titane reconnu comme étant cancérogène et qu'elle a entrepris depuis une dizaine d'années des aménagements pour limiter l'exposition du personnel aux substances chimiques.
Il découle de ces conditions de production que la société avait une conscience du danger résultant de l'exposition de M. [J] à des produits chimiques cancérogènes pendant l'intégralité de la relation de travail.
S'agissant des mesures prises par la société [4] pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, force est de constater que la société ne justifie pas de l'existence d'un plan d'évaluation des risques au niveau de l'entreprise et que la fiche de poste de M. [J] comportant les rubriques ' mode opératoire, risques, mesures de prévention, remarques particulières) ne mentionne, hormis des troubles musculo squelettiques, que des risques résultant d'accidents (coupures, brûlures, chute, traumatisme...) et ne fait nullement référence à des maladies professionnelles consécutives à une exposition à des produits chimiques dangereux ou à l'inhalation de vapeurs ou de poussières émanant de ces produits.
Parmi les mesures de prévention mises en place par la société, celles relatives à la prévention du risque chimique n'ont, selon les conclusions déposées devant la Cour, été effectives qu'à compter de 2008. Or, à cette date M. [J] a été placé en arrêt de travail des suites de son cancer du rein. La fiche d'exposition au risque chimique produite aux débats est inexploitable, à défaut d'autres éléments de preuve, pour permettre à la Cour de vérifier les conditions de mise en oeuvre des mesures préconisées.
Il découle de ce qui précède que la société bien que consciente du danger auquel était exposé M. [J] n'a pas mis en oeuvre les mesures de sécurité suffisantes pour l'en préserver.
Les conditions de la faute inexcusable étant réunies, le jugement entrepris sera en conséquence réformé, la Cour retenant que la maladie professionnelle déclarée par M.[J] est due à la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable
Sur les préjudices au titre de l'action successorale
Conformément à la demande la caisse à laquelle ne s'oppose pas les consorts [J], il sera sursis à statuer sur la majoration de la rente prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et sur les préjudices complémentaires de la victime dans l'attente d'une décision de la Cour dans le litige relatif à fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [J].
Il en sera de même sur l'action récursoire de la caisse en ce qui concerne ces chefs de préjudice.
Il convient, en revanche, de statuer sur les préjudices des ayants droit de M. [J].
Sur le préjudice de son épouse, Mme [Z] [J]
Lors du décès de son mari, Mme [J] était âgée de 51 ans. Ils étaient mariés depuis 31 ans. Les attestations émanant de leur entourage font état d'une présence de tous les instants de Mme [J] auprès de son époux qu'elle accompagnait dans tous ses rendez-vous médicaux et qu'elle assistait dans les gestes de la vie quotidienne. Son préjudice d'accompagnement et d'affection sera justement indemnisé par une somme de 20.000 euros.
Sur les préjudices de ses enfants, [T] [U] et [Y] [J]
Mme [Y] [J] est née le 28 mars 1990. Elle avait 21 ans au décès de son père.
Mme [T] [U] est née 17 juin 1982. Elle était âgée de 29 ans au décès de son père.
Selon les attestations versées aux débats, elles ont accompagné leur père tout au long de sa maladie dans un contexte familial très soudé.
Leur préjudice d'accompagnement et d'affection sera justement indemnisé par une somme de 5000 euros allouée à chacune à titre de dommages et intérêts.
En vertu de dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale , la société sera condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de ces préjudices.
Sur les autres demandes
Tenue aux dépens, la société [4] versera aux consorts [J], ensemble, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros à la caisse.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Déclare oppoable à la [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle
Dit que la maladie professionnelle de M. [J] à l'origine de son décès est due à la faute inexcusable de la [4]
Sursoit à statuer sur les demandes des consorts [J] et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde s'agissant de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [J] dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la présente Cour sur la date de consolidation de l'état de santé de celui-ci
Dit que la Cour sera saisie de nouvelles conclusions sur ces demandes par la partie la plus diligente à compter du prononcé de la dite décision
Fixe le montant des préjudices des ayants droit de M. [J] comme suit :
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices d'accompagnement et d'affection de Mme [Z] [J]
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'affection de Mme [T] [U]
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'affection de Mme [Y] [J]
Condamne la société [4] à rembourser les dites sommes à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
Condamne la [4] à payer aux consorts [J], ensemble, la somme de 2500 euros et la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la [4] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière