Texte intégral
ARRÊT N° 214
RG N° : N° RG 21/01061 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIJBW
AFFAIRE :
[J] [I], [R] [I], [Y] [I], [L] [I], [U] [I]
C/
Société LILI 15 Société Civile représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
GS/MLL
demande relative à un droit de passage
Grosse délivrée
Me PASTAUD, Me CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 MAI 2022
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Le vingt cinq Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[J] [I]
de nationalité française
née le 16 Juillet 1942 à [Localité 11] (11),
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
[R] [I]
de nationalité française
née le 06 Mars 1965 à [Localité 14] (83)
Profession : Fonctionnaire territorial, demeurant [Adresse 3] - [Localité 13]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
[Y] [I]
de nationalité française
né le 28 Août 1966 à [Localité 13] (87)
Profession : Contrôleur de Gestion, demeurant [Adresse 12] - [Localité 8] ALLEMAGNE
représenté par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Aude PASTEAU
de nationalité française
née le 26 Février 1969 à [Localité 14] (83), demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
[U] [I]
de nationalité française
né le 30 Octobre 1973 à [Localité 10] (29)
Profession : Agent Territorial, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 07 DECEMBRE 2021 par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Société LILI 15 Société Civile représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
dont le siège social est sis au [Adresse 2] - [Localité 9]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Avril 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 Mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Mme [J] [I] est propriétaire avec ses quatre enfants, [R], [L], [Y] et [U] [I] (les consorts [I]) d'un ensemble immobilier situé sur la commune de Beynac (87).
Un litige a opposé les consorts [I] à la SCI Lili 15, propriétaire de parcelles voisines, à laquelle ceux-ci reprochent d'avoir, par certains aménagements, rendu plus difficile l'exercice de leur droit de passage.
Par jugement du 28 juin 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Limoges a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment condamné, sous astreinte, la SCI à procéder à certains aménagements pour assurer le bon exercice du droit de passage dont bénéficient les consorts [I].
Le 12 mai 2021, Mme [J] [I] a assigné la SCI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges en liquidation de l'astreinte pour un montant de 18 400 euros au 21 mai 2019 et fixation d'une nouvelle astreinte.
Les quatre enfants de Mme [I] sont volontairement intervenus à l'instance.
La SCI s'est opposée à cette prétention et elle a réclamé reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution a notamment liquidé l'astreinte à un montant limité à 865 euros (soit 5 euros par jour de retard: 173 jours) après avoir retenu que la SCI avait partiellement exécuté sa condamnation mais que le passage des véhicules lourds était désormais possible.
Les consorts [I] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts [I] demandent que l'astreinte soit liquidée au montant de 18 400 euros (100 euros X 184 jours de retard) et que soit ordonnée une nouvelle astreinte, définitive, d'un montant de 200 euros par jour de retard en soutenant que la condamnation prononcée par le jugement du 28 juin 2018, qui est définitif, n'a pas été totalement exécutée, les travaux réalisés par la SCI demeurant insuffisants. Subsidiairement, ils demandent l'organisation d'une mesure de consultation.
La SCI, appelante incidente, conclut au rejet des demandes des consorts [I] et à leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle soutient avoir rétabli le passage dès le 7 juin 2018, alors même que le jugement du 28 juin 2018 n'était pas encore rendu.
MOTIFS
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Limoges a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment condamné la SCI Lili 15 'à réaménager la cour sur la parcelle [Cadastre 7] de manière à ce que des véhicules lourds puissent circuler sans risquer de s'embourber ou de dégrader le passage, d'enlever les pierres et le pommier du Japon se trouvant sur le passage et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois qui suivra la signification du présent jugement, l'astreinte courant pendant un délai de six mois, après lequel délai il sera, si besoins est, à nouveau fait droit par le juge de l'exécution saisi par la partie qui y a intérêt'.
Il est constant que ce jugement, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 2020 non frappé de pourvoi, est désormais définitif.
Le jugement du 28 juin 2018, revêtu de l'exécution provisoire, a été signifié à la SCI le 21 août 2018. Compte tenu du délai de trois mois laissé à la SCI pour exécuter sa condamnation, l'astreinte ne pouvait commencer à courir, en l'absence d'exécution totale, qu'à compter du 22 novembre 2018 (et non le 22 octobre 2018 comme retenu à tort par le premier juge) pendant une durée ne pouvant excéder six mois expirant donc 22 mai 2019.
Les parties s'opposent sur l'exécution par la SCI de sa condamnation dans les délais impartis par le juge.
Dans son jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Limoges condamne la SCI à réaménager la cour sur sa parcelle [Cadastre 7] afin de rétablir un passage non dommageable, sans toutefois expliciter de manière précise en quoi doit consister ce ré-aménagement.
Le premier juge a constaté, au terme d'une exacte appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que la SCI Lili avait effectivement rétabli le passage en enlevant les pierres et le pommier du Japon qui obstruaient celui-ci, et ceci dès le 7 juin 2018, soit avant même que le jugement du 28 juin 2018 ne soit rendu.
Pour autant, les consorts [I] font très justement valoir que ce simple retrait des obstacles n'est pas suffisant à caractériser l'exécution totale des obligations mises à la charge de la SCI en l'état du jugement qui exige que le ré-aménagement de la cour permette aux véhicules lourds de circuler 'sans risquer de s'embourber ou de dégrader le passage'.
Or, s'il est constant que le passage est désormais dégagé, il n'en demeure pas moins que son utilisation reste problématique pour les véhicules lourds amenés à l'emprunter. En effet, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 2 février 2022 par Me Delaire, huissier de justice, que le passage d'un camion benne chargé de graviers destinés à être livrés à Mme [I] a laissé des traces d'une profondeur de 4cm (procès-verbal de constat de Me Hortholary du 3 février 2022) lors de son passage sur la pelouse de la cour de la SCI, alors même que, ce jour là, les conditions météorologiques n'étaient pas humides. Les consorts [I] produisent également des photographies, prises à l'automne, montrant les traces laissées par un camion citerne de livraison de fuel qui constituent de véritables ornières boueuses, ce qui démontre que le risque de s'embourber demeure, surtout si la fréquence de passage augmente. S'y ajoutent les salissures qui affecteront nécessairement la carrosserie, notamment les bas de caisse et les passages de roues des véhicules, même légers, empruntant le passage.
Dans ces conditions, et contrairement à l'opinion du premier juge, il y a lieu de considérer, sans qu'il y ait lieu à une mesure de consultation, que la SCI n'a pas intégralement exécuté les obligations imparties par le jugement du 28 juin 2018. L'astreinte provisoire prévue par ce jugement sera donc liquidée sur la base de la période de six mois fixée par cette décision, soit du 22 novembre 2018 jusqu'au 22 mai 2019, ce qui représente 182 jours.
S'agissant du montant de cette astreinte provisoire -fixé à 100 euros par jour de retard par le jugement précité-, l'alinéa 1er de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ce montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l'occurrence, la SCI a rétabli le passage en enlevant les obstacles (pierres et pommier) qui l'entravaient avant même que le jugement du 28 juin 2018 ne soit rendu. Les difficultés tenant au défaut de caractère carrossable du passage, qui sont tributaires des conditions météorologiques et de la fréquence d'utilisation de celui-ci par des véhicules à moteur, ont pu échapper à la SCI qui a pu escompter que la couche de gravier présente sous la pelouse (procès-verbal de constat de Me Hortholary du 23 juin 2021) pouvait suffire à prévenir le risque de s'embourber. Or, tel n'est pas le cas et la SCI devra remédier à cette situation pour satisfaire à l'injonction du jugement du 28 juin 2018 qui ne précise cependant pas la solution devant être prise pour y parvenir.
En l'état de ces éléments factuels, et s'agissant d'un passage essentiellement empruntés par des véhicules de livraison, le montant de 5 euros par jour de retard retenu par le premier juge sera confirmé. Appliqué aux 182 jours de retard, ce montant conduit à liquider l'astreinte à la somme de 910 euros.
Il convient de prévoir une nouvelle astreinte provisoire pour garantir l'exécution par la SCI de son obligation d'aménager le passage de manière carrossable, conformément aux exigences du jugement du 28 juin 2018. Cependant, cette astreinte nouvelle ne commencera à courir qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt afin de laisser le temps à la SCI d'étudier et de comparer les solutions techniques d'aménagement du sol constituant l'assiette du passage.
Il résulte de ce qui précède que l'action des consorts [I] ne peut être qualifiée d'abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI de ce chef.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ses dispositions:
- liquidant au montant de 865 euros l'astreinte provisoire due par la SCI Lili 15 à Mmes [J] [I], [L] [I] et [R] [I] et à MM. [Y] [I] et [U] [I],
- rejetant la demande de Mmes [J] [I], [L] [I], [R] [I] et de MM. [Y] [I] et [U] [I] en fixation d'une nouvelle astreinte;
Statuant à nouveau de ces chefs;
LIQUIDE au montant de 910 euros l'astreinte fixée par le tribunal de grande instance de Limoges dans son jugement du 28 juin 2018 et CONDAMNE la SCI Lili 15 à payer cette somme à Mmes [J] [I], [L] [I] et [R] [I] et à MM. [Y] [I] et [U] [I];
DIT que la SCI Lili 15 devra exécuter l'injonction qui lui est faite par le jugement du 28 juin 2018 précité de 'réaménager la cour sur sa parcelle [Cadastre 7] de manière à ce que des véhicules lourds puissent circuler sans risquer de s'embourber ou de dégrader le passage' dans le délai de trois mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois;
CONDAMNE la SCI Lili 15 à payer à Mmes [J] [I], [L] [I] et [R] [I] et à MM. [Y] [I] et [U] [I] (ensemble) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI Lili 15 aux dépens.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.