Texte intégral
ARRET
N° 114
Société [17]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/01887 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB34
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [17] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [Z] [T])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [7] ([11]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Mme [D] [F] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [R] [M] et Monsieur [E] [J], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur [I] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 6 décembre 1988, Monsieur [Z] [T] a été embauché par la Société [17] en qualité de conducteur d'installations.
Il a établi en date du 3 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie relevant du tableau 30 bis, adénocarcinome bronchique, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la Société [17].
Par courrier du 29 août 2019, la [6] a notifié à la Société [17] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] ont en conséquence été imputées sur le compte employeur de la Société [17].
Par courrier du 6 décembre 2019, la Société [17] a formé un recours gracieux auprès de la [11] afin de solliciter l'inscription au compte spécial des conséquences financières de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T].
Par courrier du 13 février 2020, la [11] a rejeté le recours de la Société [17].
Par acte délivré à la [11] le 28 février 2020, la Société [17] demandait à la Cour d'ordonner l'imputation sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 3 avril 2019 par Monsieur [T] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Cette affaire a été enregistrée sous la référence RG 20/02189.
Lors de l'audience du 26 juin 2020, l'affaire a été renvoyée au 4 septembre 2020.
Le 4 septembre 2020, l'affaire a été plaidée et le délibéré a été fixé au 9 octobre suivant.
Par un arrêt rendu le 9 octobre 2020, la Cour d'appel d'Amiens a déclaré recevable mais mal fondé le recours exercé par la Société [17] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le 7 décembre suivant, la Société [17] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Le ler janvier 2021, la [11] a notifié à la Société [17] son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2021, lequel prend en compte les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 3 avril 2019 par Monsieur [T].
Par acte délivré le 26 février 2021à la [11] pour l'audience du 5 novembre 2021 , la société [17] demande à la Cour':
- D'AFFECTER AU COMPTE SPECIAL, par application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives aux frais de la maladie de Monsieur [Z] [T].
- D'ENJOINDRE à la [11] le retrait des frais de la maladie de Monsieur [Z] [T] du compte employeur de la Société [17], établissement de [Localité 9] et de procéder au recalcul du taux de cotisations AT/MP pour l'année 2021.
Les frais de la maladie de Monsieur [Z] [T] ne sauraient être imputés au compte employeur de la Société [17].
En effet, selon les dispositions de l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses afférentes à une affection professionnelle sont inscrites au compte spécial si « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [T] travaille au sein de la Société [17] depuis le 6 décembre 1988 en qualité de conducteur d'installation.
L'utilisation de l'amiante avant été interdite en 1996, Monsieur [Z] [T] n'a pu être exposé pendant 10 ans au sein de la Société [17], condition du tableau n° 30 bis au titre duquel sa maladie a été prise en charge par la Caisse primaire
Dès lors, pour considérer que la condition relative à la durée minimum de 10 ans visée au tableau n° 30 bis, la Caisse primaire a estimé que Monsieur [Z] [T] a été exposé au risque allégué dans ses précédents postes.
Avant son embauche au sein de la Société [17], Monsieur [Z] [T] avait travaillé dans plusieurs sociétés au sein desquelles il revendique une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.
Dans sa déclaration de maladie professionnelle, sont visés les emplois antérieurs l'ayant exposé au risque allégué
- OS machine, du 4 août 1975 au 1er septembre 1975 au sein de la Société [16],
-motoriste, du 12 octobre 1977 au 8 juillet 1980 au sein du Centre technique de CITROEN de Vélizy,
ouvrier spécialisé, du 1er juillet 1980 au 30 octobre 1980 au sein de la Société [10] à Secy,
- OS machine, du 15 juillet 1980 au 30 octobre 1980 au sein de la Société [4],
- mécanicien auto, du 3 novembre 1980 au 5 décembre 1980 au sein du garage MARAL AUTO à [Localité 12].
- mécanicien auto, du 10 décembre 1980 au 30 avril 1983 au sein de la Société [18] à [Localité 19],
- essayeur contrôleur retoucheur auto, du 11 mai 1983 au 30 juin 1986 au sein de la Société [14] à [Localité 5],
- monteur retoucheur moteur, du 18 septembre 1986 au 3 décembre 1988 au sein de la Société [13] à [Localité 15] 5ème.
Dès lors que Monsieur [Z] [T] revendique une multi-exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, les frais relatifs à sa pathologie n'ont pas à figurer sur le compte de la Société [17], établissement de [Localité 9].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 29 septembre 2021, la [11] demande à la Cour de':
- constater que la Société [17] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [Z] [T] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 3 avril 2019 ;
- constater que la Société [17] ne justifie pas que Monsieur [Z] [T] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 3 avril 2019 au sein d'autres entreprises ;
Et, en conséquence de :
- dire et juger que les conditions cumulatives d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
- dire et juger que c'est à bon droit que la [11] a inscrit et maintenu sur le compte employeur de la Société [17] les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Z]
[T] déclarée le 3 avril 2019 ;
- rejeter le recours de la Société [17].
Elle fait en substance valoir que la demanderesse ne justifie pas des conditions de travail effectives de Monsieur [T] chez ses précédents employeurs.
A l'audience du 5 novembre 2021, les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle de la Cour pour le motif tiré de l'existence d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt rendu la Cour le 9 octobre 2020 et ayant le même objet.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
Qu'à toutes fins utiles, dans la perspective d'une réinscription éventuelle de la cause au rôle, la Cour entend relever d'office l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 9 octobre 2020 de la Cour déboutant la société [17] de l'ensemble de ses demandes en rappelant que cette dernière avait sollicité devant la Cour l'affectation des coûts au compte spécial et le retrait du compte employeur de son établissement de [Localité 8] le Roy.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Dans la perspective d'une réinscription éventuelle de la cause au rôle, relève d'office l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 9 octobre 2020 de la Cour déboutant la société [17] de l'ensemble de ses demandes en rappelant que cette dernière avait sollicité devant la Cour l'affectation des coûts au compte spécial et le retrait du compte employeur de son établissement de [Localité 8] le Roy.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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