Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/07
N° RG 25/00793 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFVK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur une demande d'effet suspensif
articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 28 Octobre 2025 à 15h18 et mettant fin à la rétention de :
M. [N] [S]
né le 26 Décembre 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée le 28 Octobre 2025 contre cette ordonnance par M. [J], vice-procureur près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d'appel le 28 Octobre 2025 à 17h56 ;
Vu la notification de l'appel du ministère public faite par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ;
Vu l'absence d'observation dans le délai légal de 2 heures de la notification ;
Vu le dossier de la procédure ;
Par ordonnance du 28 octobre 2025 notifiée au Parquet à 15h21, le magistrat du siège en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de RENNES a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [N] au motif que l'information à un avocat de la mesure de garde à vue dont a fait l'objet [N] [S] est manquante.
Dans aucun élément figurant en procédure concernant l'information de l'avocat, ni sur les éventuels entretiens que le gardé à vue a pu avoir avec son conseil, ne figure.
L'avocat n'apparaît en procédure que dans le procès-verbal d'audition du 24 octobre 2025 à 10h45, soit 15 heures après la notification de ses droits et sa demande d'être assisté d'un avocat.
Aux termes de l'ordonnance entreprise le premier juge a estimé qu'une atteinte avait été portée aux droits du gardé à vue et que la procédure était donc irrégulière.
Le Ministère Public a interjeté appel de l'ordonnance du 28 octobre 2025 avec demande d'effet suspensif dans le délai de 6 heures qui lui est imparti en application de l'article L.742-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation de la rétention administrative) et en application de l'article 8 du décret du 15 décembre 1992.
La défense de M. [S] qui était informée de l'appel suspensif du Ministère Public a été sollicitée pour faire connaître ses observations et ne les a pas adressées au greffe de la cour d'appel.
Sur ce,
En l'espèce, s'il ressort des dispositions de l'article 63-3-1 et suivants du code de procédure pénale que les enquêteurs doivent tout mettre en 'uvre pour prévenir l'avocat choisi ou commis d'office, ils n'ont toutefois qu'une obligation de moyen et non de résultat.
Si l'avocat doit être avisé sans délai lorsque la personne, gardée à vue, souhaite être assistée d'un avocat commis d'office, le retard dans l'avis est sanctionné par une nullité d'intérêt privé à grief non présumé.
La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mai 2024 a en effet rappelé qu'il est nécessaire que l'intéressé démontre un grief lorsque l'avis avocat a été tardif.
Or, M. [N] [S] a bien été entendu en présence d'un avocat le 24 octobre 2025, ainsi que l'a constaté le premier juge.
Sur le recours suspensif :
M. [N] [S] représenterait selon le Ministère Public une menace à l'ordre public, en ce qu'il a été placé en garde à vue le 23 octobre 2025 dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants.
Il ressort du rapport d'information de la Direction de la Sécurité et de la Prévention que celui-ci est connu pour « être un vendeur de produits stupéfiants et de paquet de cigarettes » à [Localité 1].
M. [N] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, le risque de soustraction à la justice étant possible puisqu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'a pas non plus de logement stable.
L'attestation d'hébergement établi par Mme [T] [M] n'a pas fait l'objet de vérification, en particulier sur les liens véritables unissant Mme [T] [M] et M. [N] [S].
Par ailleurs, M. [N] [S] n'a aucun document authentique permettant d'établir sa véritable identité.
Il convient dès lors de suspendre l'exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2025 précitée et renvoyer l'affaire à l'audience du 29 octobre 2025 à 14h devant le magistrat délégué par monsieur le Premier Président pour qu'il soit statué sur le recours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel suspensif recevable,
Accordons la demande d'effet suspensif et suspendons l'exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes concernant monsieur M. [N] [S] ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du 29 octobre 2025 à 14h00 devant le magistrat délégué par monsieur le Premier Président pour qu'il soit statué sur le recours ;
Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 2], le 29 Octobre 2025 à 9h30
PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat
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