Texte intégral
N° RG 22/03913 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHOD
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 FEVRIER 2024
AVANT DIRE DROIT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02608
Tribunal judiciaire d'Evreux du 25 octobre 2022
APPELANTE :
SAS IFS GROUP/INTERNATIONAL FITNESS SOLUTION GROUP
RCS de Paris 801 407 453
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [A] [G]
né le 5 octobre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MALEYSSON
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 8 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024
ARRET :
AVANT DIRE DROIT
Prononcé publiquement le 7 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mars 2021, M. [A] [G] a bénéficié d'une séance gratuite de cryolipolyse (traitement esthétique des cellules graisseuses par le froid) au Centre Beauté Form'elle à [Localité 8] (27), exploité par la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group.
Le 17 mars 2021, le Dr [Y] [B], médecin généraliste, a constaté une brûlure du second degré superficiel à profond au niveau de la hanche droite de
M. [A] [G].
Le même jour, le médecin des urgences du Chu de [Localité 9] a relevé deux brûlures circulaires de dix centimètres de diamètre, du second degré en présence de phlyctènes (cloques), sur le flanc droit de M. [A] [G].
Par acte d'huissier de justice du 20 août 2021, ce dernier a fait assigner la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group et la Cpam de l'Eure devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de mise en cause de la responsabilité civile contractuelle de la première et de réalisation avant dire-droit d'une expertise médicale.
Suivant jugement du 14 mars 2022, le tribunal a désigné avant dire-droit le Dr [X] [F] pour réaliser l'expertise médicale sollicitée. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 25 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal a :
- dit que la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group est entièrement responsable du préjudice subi par [A] [G] à la suite de la séance de 'cryopolise' du 15 mars 2021,
en conséquence,
- condamné la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group à payer à [A] [G] la somme totale de 11 789,90 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice selon le détail suivant :
. 789,60 euros au titre de ses différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire,
. 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- condamné la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 350,66 euros au titre de son recours subrogatoire,
- condamné la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group à payer à [A] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- déclaré le jugement commun à la Cpam de l'Eure.
Par déclarations des 2 et 7 décembre 2022, la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group a formé un appel contre le jugement du 25 octobre 2022.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 13 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group demande de voir en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil :
- infirmer le jugement du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner celui-ci à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que le tribunal n'a pas caractérisé sa prétendue faute ; que, lors du contrôle effectué par les inspecteurs de la Dgccrf après la plainte de M. [G], aucune négligence, ni contravention, n'a été relevée, que son établissement jouit d'une excellente réputation tant pour son sérieux que pour son professionnalisme ; que le comportement fautif, comme irresponsable et contraire aux consignes de sécurité, de M. [G] lors de la séance litigieuse est à l'origine exclusive des préjudices qu'il a subis, que les brûlures qu'il a présentées se situent du côté droit d'où il a agité son bras et manipulé son téléphone portable malgré les contre-indications et plusieurs rappels à l'ordre, que, du côté gauche, aucune brûlure n'est à déplorer.
Elle ajoute qu'aucune défaillance de la technologie utilisée, ni aucune faute dans l'information et la réalisation de la prestation, ne peut lui être opposée.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2023 et signifiées le 4 avril 2023 à la Cpam de l'Eure, M. [A] [G] sollicite de voir en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group au paiement de :
. déficit fonctionnel temporaire : 789,60 euros,
. souffrances endurées : 5 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
. préjudice d'agrément : 1 000 euros,
- statuant à nouveau, condamner la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group au paiement des sommes suivantes :
. déficit fonctionnel temporaire : 987 euros,
. souffrances endurées : 8 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
. préjudice d'agrément : 8 000 euros,
- condamner la Sas Ifs Group/International Fitness Solution Group au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l'instance incluant les frais de l'expertise du Dr [F],
- dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam d'Evreux.
Il fait valoir qu'il n'a jamais été avisé du moindre risque concernant l'utilisation de la cryolipolyse ; que, compte tenu de la localisation de ses plaies et de leur caractère circulaire correspondant aux ventouses de l'appareil, les mesures de protection n'ont pas été prises ; que l'expert judiciaire confirme que les blessures sont en rapport direct avec l'accident survenu au cours de la séance de cryolipolyse ; que la Sas Ifs Group Group/International Fitness Solution Group a commis une faute engageant sa responsabilité civile contractuelle.
Il indique que l'excellente réputation de l'établissement dont l'appelante fait état ne remet pas en cause la réalité de ses lésions et leur relation avec la technologie employée ; qu'il n'y a aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone portable et des brûlures au second degré au niveau de la taille, qu'à aucun moment cette utilisation au cours d'une séance de cryolipolyse n'est prohibée et qu'aucune interdiction ne lui a été faite sur ce point.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 novembre 2023. A ladite date, la Cpam de l'Eure, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 8 février 2023 à personne habilitée, n'avait pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Sas Ifs Group
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il appartient à M. [G] de démontrer la faute commise par la Sas Ifs Group et l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette dernière lors de la séance réalisée le 15 mars 2021.
Il reproche une défaillance lors de la pose des ventouses de l'appareil constituée par l'absence ou la mauvaise application du gel protecteur ou du tissu protecteur.
Toutefois, ce grief n'est prouvé par aucune pièce.
Selon l'expert judiciaire, les brûlures sont en rapport direct et certain avec la séance de cryolipolyse. Cependant, aucune explication médicale n'est donnée sur leur cause exacte. Les médecins ayant examiné M. [G] ne disent pas si les brûlures ont été générées par une mauvaise manipulation et/ou inadaptation des produits et/ou de l'appareil utilisés, ou encore par une absence de protection de sa peau, ou enfin par une défaillance technique de l'appareil et/ou un défaut de qualité et/ou de quantité des produits utilisés.
De même, les témoignages de clients de l'établissement sur leur satisfaction notamment des soins esthétiques reçus ne renseignent pas sur le déroulement de la séance de cryolipolyse de M. [G] le 15 mars 2021.
La faute reprochée n'est donc pas caractérisée.
M. [G] fait ensuite grief à la Sas Ifs Group de ne pas l'avoir informé d'un risque concernant l'utilisation de la cryolipolyse.
Il est constant que M. [G] n'a été destinataire d'aucun document d'information de la Sas Ifs Group le 15 mars 2021 préalablement à la séance.
Cette dernière, sur qui repose la charge de la preuve de l'accomplissement de son obligation d'information, produit des attestations de son président, de l'épouse de celui-ci, et d'une de ses salariées Mme [V]. Ils déclarent que, le 15 mars 2021, ils ont informé M. [G] des contre-indications et des consignes de sécurité à respecter pendant la séance, notamment la possibilité d'appuyer sur le bouton d'urgence qu'il devait tenir et qui permettait l'arrêt instantané de l'appareil en cas d'incommodité et l'interdiction d'utilisation du téléphone portable pour ne pas faire bouger la membrane protégeant sa peau.
D'une part, ces témoignages qui émanent de personnes ayant un intérêt professionnel, voire un lien de surbordination avec la Sas Ifs Group, manquent d'objectivité, ce qui réduit leur force probante.
D'autre part, ils ne sont pas corroborés par d'autres pièces.
Le formulaire intitulé, 'Conditions générales de vente Beauté Form'Elle', aux termes duquel M. [G] a écrit qu'il avait pris connaissance du règlement intérieur de l'établissement, du déroulement, et des contre-indications liés à la réalisation du protocole du traitement souhaité, qu'il a signé le 27 janvier 2021, a trait aux séances de lipolyse laser qu'il a effectuées à cette époque. La réalisation de ce soin esthétique différent effectué quelques semaines avant ne dispensait pas la Sas Ifs Group de son obligation d'information pour la séance de cryolipolyse.
De plus, ce document ne donne aucune indication sur les modalités pratiques d'utilisation et sur d'éventuels effets et/ou risques du traitement esthétique de cryolipolyse.
Par ailleurs, le règlement n'interdit pas l'utilisation du téléphone portable pendant les soins. Il y est seulement indiqué : 'Pour le bien-être de tous pensez à mettre vos téléphones en mode discret.'.
La référence à des messages de satisfaction de plusieurs clients de l'établissement pour les séances de cryolipolyse n'est pas utile à la démonstration, ceux-ci évoquant leur ressenti sur leur expérience personnelle qui ne peut être calquée sur celle vécue par M. [G] le 15 mars 2021.
En conséquence, M. [G] n'a pas été correctement informé préalablement à sa séance de cryolipolyse. La faute de la Sas Ifs Group est établie.
Pour s'en exonérer, elle invoque la faute exclusive de M. [G] qui a écouté partiellement les informations qui lui étaient données avant la séance, a utilisé son téléphone portable pendant son déroulement, et s'est lui-même déséquipé du matériel avant la fin de la séance.
Cependant, elle ne démontre pas qu'il existe un lien de cause à effet entre ce comportement de M. [G] et les brûlures qu'il a présentées postérieurement.
Au contraire, M. [G] verse aux débats des extraits de documentation sur la cryolipolyse qui précisent que le client peut lire et/ou utiliser son téléphone portable et/ou son ordinateur portable pendant la séance.
Les dommages subis par M. [G] ne sont pas discutés.
Toutefois, le défaut d'information commis par la Sas Ifs Group sur les modalités pratiques d'utilisation et sur d'éventuels risques de la cryolipolyse ouvre seulement droit à la réparation d'une perte de chance pour M. [G] de ne pas y consentir ou d'éviter le dommage qui s'est finalement réalisé, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis.
Les parties sont donc invitées à former leurs observations sur ce moyen soulevé d'office.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats à la mise en état électronique du 3 juillet 2024, à 9 heures,
Invite les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office par la cour d'appel au plus tard le 13 avril 2024 pour l'appelante et au plus tard le 13 juin 2024 pour l'intimée,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,