Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHRW
O R D O N N A N C E N° 2024 - 353
du 13 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [D] [R]
né le 25 Décembre 2001 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet du Var et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an et ordonnant la rétention de Monsieur [Z] [D] [R] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 8 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du 09 Mai 2024 à 16 h 10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [D] [R],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [D] [R] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Mai 2024 par Monsieur [Z] [D] [R] du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 03,
Vu l'appel téléphonique du 10 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 13 Mai 2024 à 09 H 30
Vu les courriels adressés le 10 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Mai 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 11 h 04.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [D] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [D] [R], je suis né le 25 Décembre 2001 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE). J'ai une nouvelle adresse, [Adresse 1].'
L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- conteste l'irrecevabilité de la requête de M. [R], reçue dans le délai prévu à l'art L742-1 du Ceseda et que le JLD avait tout loisir de statuer dans les 48 heures suivant sa saisine.
- absence de proportionnalité de la mesure. Monsieur est arrivé en France en 2016 alors qu'il était mineur, il est en couple depuis 2019, le couple a un enfant et a un domicile stable.
- sur la menance à l'ordre public : 2 condamnations en lien avec sa situation irrégulière.
- demande assignation à résidence au [Adresse 1].
- demande AJ provisoire.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Monsieur [Z] [D] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'ordonnance du JLD sera infirmée et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Mai 2024, à 13 h 03, Monsieur [Z] [D] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 09 Mai 2024 notifiée à 16 h 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête du retenu
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1ère civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047).
La notification de l'arrêté de placement a été effectuée le 7 mai 2024 à 17 heures 55, la requête en contestation de cette décision est parvenue au greffe du premier juge le 9 mai 2024 à. 13 heures 22. Elle est donc recevable.
S'agissant de la tardiveté de cette réception par rapport à l'audience, il appartenait au premier juge, si le représentant de la préfecture voulait prendre le temps de prendre connaissance des conclusions produites 38 minutes avant l'audience, soit de différer la tenue de cette audience, soit éventuellement, de disjoindre les dossiers.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l`objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécuticn de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'intéressé fait valoir un défaut d'exament individuel et sérieux de sa situation personnelle, une insuffisance de motivation et une erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public et une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale avec une violation de l'article 8 de la CEDH ainsi que de ses garanties de représentation.
L'arrêté préfectoral a retenu les éléments suivants :
- une menace pour l'ordre public au motif qu'il a été interpellé pour détention de stupéfiants, a été condamné pour des faits de rébellion et outrage à dépositaire de l'autorité public le 27 mars 2020, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 7 janvier 2021, a été signalisé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 20 juillet 2018, de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 7 décembre 2020, de violences habituelles suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été concubin le 20 avril 2019, de violences en réunion le 18 mars 2017 ;
- titulaire d'un passeport valide jusqu'au 7 octobre 2026, il ne présente pas de garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L.612-3 du ceseda : il n'a pu justifier d'une résidence effective, stable et permanente dans la mesure où, bien qu'il justifie d'une adresse au [Adresse 5] à [Localité 2], il déclare être en train de déménager sans pouvoir justifier de sa nouvelle adresse ; il n'envisage pas de retour dans son pays d'origine ; il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement ;
- il a précisé :'je vis ici depuis neuf ans, j'ai vécu en foyer, j'ai eu mon diplôme d'horticulteur, j'ai ma famille ici, je suis intégré, je souhaite continuer d'y vivre', cependant les éléments communiqués ne justifient pas la non mise à exécution de la mesure.
Sur la menace à l'ordre public, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, les éléments visés par l'arrêté sont partiellement conformes aux pièces du dossier : il y a lieu de préciser que la peine prononcée le 7 janvier 2021 par le tribunal pour enfants de Toulon concerne des faits commis le 20 avril 2019 alors que l'intéressé était mineur, de même que les faits signalisés le 7 décembre 2020 commis le 25 novembre 2018 et les faits de violences habituelles par concubin commis le 20 avril 2019, lesquels correspondent manifestement à ceux pour lesquels il a été condamné le 7 janvier 2021 sous une autre autre qualification pénale. Ces faits anciens ne constituent pas une menace pour l'ordre public, ni ceux de détention de 1, 87 grammes de résine de cannabis commis le 6 mai 2024 ayant motivé une garde à vue dont les suites pénales ne sont pas connues.
Le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation sur le motif de la menace à l'ordre public, qui n'est pas caractérisée par les éléments du dossier.
S'agissant de la situation administrative de l'intéressé, l'arrêté préfectoral omet de préciser qu'une demande de titre de séjour a été déposée le 15 avril 2024. S'il est exact que l'intéressé n'a pas exécuté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 25 juillet 2022 refusant de renouveler son titre de séjour, il démontre vouloir régulariser sa situation administrative et ne pas vouloir se maintenir irrégulièrement sur le territoire national.
L'intéressé a justifié de son logement au [Adresse 5] à [Localité 2] et être père d'un enfant né le 21 janvier 2024 issu de son union avec sa concubine. Il a précisé déménager dans le quartier du Pont Neuf à [Localité 2] sans pouvoir justifier de sa nouvelle adresse. Il est erroné de considérer qu'il est dépourvu d'une résidence stable et permanente dans un local affecté à son habitation.
Dans ses observations écrites reçues le 13 mai 2024, le préfet du Var indique que l'atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Cependant, il convient d'apprécier si la décision de placement en rétention est proportionnée compte tenu des garanties de représentation effectives de l'intéressé.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier dont disposait l'administration préfectorale, l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé. Le placement en rétention apparaît disproportionné aux garanties de représentation effectives du retenu dont le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas établi, l'intéressé ayant remis un passeport valide en original et disposant d'une résidence stable et permanente dans un local d'habitation, de sorte qu'une assignation à résidence était suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement nonobstant le non respect d'une précédente mesure d'éloignement. Il est rappelé en outre que le préfet était informé que le retenu avait déposé le 15 avril 2024 une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [Z] [D] [R],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Accordons le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [D] [R], assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE.
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2024 à 12 h 01.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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