Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ32
Monsieur [E] [G]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 (R.G. n°16/03130) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
né le 01 Juin 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mamadou demba M'BAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le régime social des indépendants a établi à l'encontre de M. [G] une contrainte en date du 7 octobre 2016 signifiée le 3 novembre 2016, au titre des cotisations de 2009 et sur la régularisation 2008.
M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 8 novembre 2016 d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition formée par M. [G] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [G] de son recours,
- validé la contrainte du 7 octobre 2016 pour la somme de 6 253 euros,
- condamné M. [G] au paiement de cette somme, outre les frais de signification s'élevant à 70, 98 euros et les frais d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 2 février 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022 pour y être plaidée.
M.[G] a conclu à l'infirmation de la décision déférée.
Par ses dernières conclusions, en date du 6 mai 2022, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du régime social des indépendants d'Aquitaine, sollicite de la cour qu'elle':
- déclare l'appel de M. [G] irrecevable,
- confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 octobre 2021,
- condamne, en tout état de cause, M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ayant été formé au-delà du délai imparti d'un mois. Elle soutient également que M. [G] était redevable de cotisations sociales au titre de son affiliation au régime social des indépendants jusqu'à la cessation de son activité, soit le 30 juin 2009 de sorte que la régularisation pour l'année 2008 et les premier et quatrième semestres 2009 sont bien dus.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
M. [G] a adressé une note en délibéré en date du 16 juin 2022.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la note en délibéré du 16 juin 2022
L'article 444 du code de procédure civile énonce que 'le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats''.
Selon l'article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, M. [G] a adressé à la cour une note en délibéré en date du 16 juin 2022 aux fins de lui faire connaître ses observations quant à la recevabilité de son appel.
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la cour ait sollicité ni autorisé un tel dépôt. De ce fait, il y a lieu de déclarer irrecevable la note adressée par M. [G].
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
En vertu de l'article 641 alinéa 2 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L'article 642 alinéa 1er dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l'espèce, l'acte de signification du jugement querellé est en date du 31 décembre 2021. En l'absence du destinataire dudit acte, l'huissier de justice indique avoir laissé un avis de passage au domicile de M. [G], puis lui avoir adressé le jour-même une lettre portant copie de l'acte de signification après avoir préalablement vérifié que son nom figurait bien sur la boîte aux lettres et sur l'interphone.
Il convient de relever que l'huissier de justice mandaté par la caisse pour signifier à M. [G] le jugement critiqué a accompli les diligences prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, étant rappelé que les constatations des huissiers font foi jusqu'à preuve du contraire, comme l'énonce l'article 1 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1975 relative au statut des huissiers.
Il s'ensuit que le délai d'appel ayant commencé à courir le 31 décembre 2021 expirait le lundi 31 janvier 2022 à minuit. L'appel n'a toutefois été formé que par déclaration du 2 février 2022.
L'appel interjeté par M. [G] est donc hors délai et comme tel irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
L'équité commande au cas d'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que l'Urssaf sera déboutée de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée par M. [G] le 16 juin 2022
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [G]
Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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