Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01481 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYJG
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2022, à 15h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 17 novembre 1990 à Oran, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 19 mai 2022 à 16h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 19 mai 2022 à 16h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 juin 2022 à 12h55 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 mai 2022, à 12h18, par M. [C] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [C] [J] est irrecevable dès lors les moyens tirés de l'absence de prise de motivation et d'examen personnel de sa situation pour absence de prise en considération de sa vulnérabilité ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention pris dans leur ensemble sont dénués de motivation en fait au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du code précité puisque le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose, il a motivé sa décision par le fait que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 9 mars 2022, notifiée le même jour, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'est soustrait aux obligations de quitter le territoire notifiées les 15 octobre 2020 et 9 mars 2022 et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document de voyage ou d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation, ce dont il résulte que la décision est dûment motivée par la compte des éléments dont disposait l'autorité administrative, étant précisé qu'en l'absence de toute justification de transmission de documents médicaux avant la prise de décision et alors qu'il avait indiqué aux policiers n'avoir aucun problème particulier de santé, l'intéressé n'est pas fondé à reprocher une absence de prise en compte de son éventuelle vulnérabilité.
En tout état de cause, il convient d'indiquer à M. [C] [J] qu'un service médical est à sa disposition au centre de rétention qu'il peut solliciter s'il l'estime nécessaire et qu'au regard des dispositions R. 751-8 du code précité seul le médecin de l'OFII a compétence pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention et qu'il peut le saisir à cette fin.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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