Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00929 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZXC
[D] [U]
/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 25 mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00246
Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M.[D] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M] [K] muni d'un pouvoir du 03 janvier 2024
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 25 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2019, M.[U] a présenté à la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier (la MDPH) des demandes tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité, la carte mobilité inclusion mention stationnement, l'allocation aux adultes handicapés, et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 27 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier (la CDAPH) a fixé le taux d'incapacité de M.[U] entre 50% et 79%, avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du premier décembre 2019 au 30 novembre 2024, et lui a attribué l'allocation aux adultes handicapés pour cette même période.
Par arrêté du 30 janvier 2020, le président du Conseil départemental de l'Allier a refusé d'attribuer à M.[U] la carte mobilité inclusion mention invalidité, au motif que son taux d'incapacité n'était pas supérieur ou égal à 80%.
Par courrier du 11 mars 2020, M.[U] a saisi la CDAPH d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de rejet.
Par décision du 25 mai 2020, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure relative au taux d'incapacité.
Par lettre recommandée du 29 juin 2020, M.[U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge chargé de l'instruction a confié une mesure d'expertise médicale au docteur [F], ensuite remplacée le 23 novembre 2020 par le docteur [P], qui a déposé son rapport le premier février 2021.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal a ordonné une deuxième mesure d'expertise, confiée au docteur [F], ensuite remplacé le 19 juillet 2021, par le docteur [J], médecin psychiatre, qui a déposé son rapport le 05 novembre 2021.
Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déclare recevable le recours,
- rejette la demande d'expertise psychiatrique avant-dire droit,
- fixe le taux d'incapacité de M.[U] comme étant inférieur à 80 %,
En conséquence,
- infirme la décision du 25 mai 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier,
- octroie la carte mobilité inclusion avec la mention priorité à M.[U] à titre définitif,
- renvoie M.[U] auprès du conseil départemental de l'Allier pour la liquidation de ses droits,
- rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie,
- dit que les dépens seront à la charge du Conseil départemental de l'Allier.
Le jugement a été notifié le 31 mars 2022 à M.[U] qui, par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 avril 2022, en a relevé appel limité aux dispositions par lesquelles la demande d'expertise psychiatrique avant dire droit a été rejetée et le taux d'incapacité fixé comme étant inférieur à 80%.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 mars 2024, à laquelle M.[U] a été représenté par son avocat et le Conseil départemental de l'Allier par Mme [K], titulaire d'un pouvoir exprès délivré le 03 janvier 2024 par le président du Conseil départemental de l'Allier.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 25 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[D] [U] présente les demandes suivantes à la cour :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
* à titre principal, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise psychiatrique le concernant,
* à titre subsidiaire, confirmer la décision en ce qu'elle lui a octroyé la carte mobilité inclusion mention priorité à titre définitif et le renvoyer auprès du Conseil départemental de l'Allier pour la liquidation de ses droits,
- condamner la MDPH de l'Allier, à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 25 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, le Conseil départemental de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement,
- fixer le taux d'incapacité de M.[U] comme étant inférieur à 80 %,
- refuser l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité
L'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la cause, dispose en particulier que 'La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale [']
2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible [']».
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles portant guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions:
- déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
- incapacité, entendue comme toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
- désavantage, c'est-à-dire les limitations, voire l'impossibilité, de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, plusieurs degrés de sévérité:
- forme légère : taux de 1 à 15 %
- forme modérée : taux de 20 à 45 %
- forme importante : taux de 50 à 75 %
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d'un état végétatif ou d'un coma.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale:
- individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu'il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement,
- globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème comprend un chapitre relatif à l'évaluation de la déficience du psychisme qui expose que, lorsque l'affection psychiatrique de l'adulte nécessite un aménagement de la vie familiale ou/et de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage, le taux est compris entre 50 et 75 % et que, lorsque la personne ne peut vivre ou travailler en milieu ordinaire que grâce à une sollicitation importante de l'entourage ou qu'une faible et peu durable activité spontanée est constatée, le taux est compris entre 80 et 95 %.
En l'espèce, pour fixer le taux d'incapacité de M.[U] à moins de 80% et rejeter la demande d'expertise psychiatrique présentée avant dire droit, le tribunal s'est appuyé sur les rapports d'expertise médicale des docteurs [P] et [J], qui ont tous deux conclu que le taux d'incapacité était inférieur à 80%. Compte tenu de la concordance des conclusions de ces deux rapports, le premier juge a estimé qu'un troisième avis d'expert n'était pas nécessaire pour se prononcer sur le taux d'incapacité. Considérant que les deux experts intervenus avaient également retenu une station debout pénible, le tribunal a par ailleurs décidé de l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité.
A l'appui de son appel et de sa demande principale aux fins d'expertise psychiatrique, M.[D] [U] fait valoir les éléments suivants :
- le Conseil départemental de l'Allier lui avait précédemment reconnu, et de ce depuis 2014, un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, lui ayant permis de bénéficier de l'allocation adulte handicapé et de la carte d'invalidité,
- le rapport d'expertise du Dr [J], en ce qu'il n'expose nullement les éléments sur lesquels reposent ses conclusions et ne prend pas en compte les troubles d'origine psychique dont il est atteint, est totalement insuffisant pour apprécier l'incapacité résultant de son affection psychiatrique,
- le docteur [O], médecin psychiatre qui assure son suivi, certifie que sa pathologie psychiatrique justifie la reconnaissance d'un taux de handicap supérieur à 80%.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, le Conseil départemental de l'Allier expose qu'il doit être tenu compte des deux rapports d'expertise qui ont été établis, dont il ressort que le taux d'incapacité de M.[U] est inférieur à 80%.
SUR CE
La cour constate qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr [P] que M.[U] présente un état anxio-dépressif chronique sévère justifiant un traitement médicamenteux, et une rachiarthrose étagée avec douleur et impotence fonctionnelle. L'expert précise que le contact avec M.[U] est bon, qu'il n'y a ni idées délirantes, ni difficultés d'orientation dans le temps et dans l'espace. Elle relève une lenteur idéative, la persistance de troubles du sommeil et de troubles anxieux. Elle expose que M.[U] assure son hygiène corporelle, et fait ses courses et ses démarches administratives, mais doit être aidé. Il s'habille et se déshabille seul, peut faire les transferts et pratiquer la marche libre. Il peut préparer son repas. En conséquence de ses constatations et observations, l'expert retient que M.[U] peut réaliser les actes ordinaires de la vie courante.
La cour constate que le Dr [J], expert psychiatre, confirme l'absence d'atteinte à l'autonomie physique, relève que M.[U] a été hospitalisé en secteur psychiatrique, et expose qu'il est depuis lors suivi par le docteur [O], à raison de deux consultations mensuelles.
S'il est indéniable, comme le fait observer M.[U], que le rapport d'expertise du Dr [J] est peu argumenté sur l'analyse des incapacités résultant précisément des pathologies à l'origine du handicap, la cour constate néanmoins que ses conclusions concordent avec celles du Dr [P] et que les deux médecins experts ont, chacun, pris en compte les troubles physiques et psychiques affectant M.[U].
Par ailleurs, il est constant que M.[U] a été placé en 2004 en situation d'invalidité de catégorie 2, ce dont il se déduit que sa caisse de sécurité sociale a jugé que son incapacité, au vu de son importance, empêchait l'exercice d'une activité professionnelle. En outre, la CDAPH a reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Du reste, il n'est pas allégué par le Conseil départemental qu'à la date du 27 mai 2019, à laquelle M.[U] a déposé ses demandes auprès de la MDPH, ce dernier était en mesure de travailler en milieu ordinaire, au besoin avec une sollicitation importante de son entourage.
Ces éléments sont confirmés par le docteur [O], médecin psychiatre qui suit M.[U] depuis de nombreuses années. Ce médecin indique, dans ses certificats produits aux débats, que les troubles obsessionnels de M.[U] sont envahissants et invalidants, d'autant qu'ils sont intriqués à de réels problèmes somatiques.
Il apparaît, dès lors, que l'affection psychique de M.[U], ancienne et invalidante, n'entraîne pas seulement une nécessité d'aménagement dans la vie privée et/ou professionnelle, avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage, en ce que la cour considère suffisamment établi le fait que les répercussions de sa maladie dans la sphère privée et professionnelle vont au-delà de ces conséquences. En effet, depuis que la maladie s'est manifestée, M.[U] n'a plus été en capacité de travailler en milieu ordinaire, situation de fait qui était toujours d'actualité à la date de dépôt de ses demandes auprès de la MDPH, à laquelle doit être apprécié son taux d'incapacité, et que dans sa vie privée, l'aide de son épouse s'avère nécessaire pour divers actes essentiels de la vie courante, comme l'a relevé le Dr [P].
En conséquence, la cour considère que les éléments d'appréciation dont elle dispose en l'état des deux expertises médicales susvisées sont suffisants pour considérer que les pathologies présentées par M.[U] sont de nature à justifier, en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, un taux d'incapacité de 80% à la date du 27 mai 2019.
Etant valablement saisie par la déclaration d'appel et les conclusions oralement soutenues de M.[U] d'une demande tendant à l'infirmation de la disposition du jugement par laquelle le taux d'incapacité a été fixé comme étant inférieur à 80%, la cour retient, sans qu'il soit nécessaire de recourir avant dire droit à une mesure d'expertise psychiatrique, que le taux d'incapacité présenté par M.[U] est d'au moins 80%.
Le jugement sera donc infirmé quant au taux d'incapacité de M.[U], les autres chefs du jugement n'étant critiqués par aucune des parties.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le Conseil départemental de l'Allier aux dépens de l'instance. Le jugement sera confirmé sur ce point, en ce que le Conseil départemental est la partie perdante au procès, qui supportera donc les dépens d'appel.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par M.[U] sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M. [D] [U] à l'encontre du jugement n°22-201 prononcé le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant au Conseil départemental de l'Allier,
-Infirme le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de M. [D] [U] comme étant inférieur à 80%,
Statuant à nouveau :
- Dit que le taux d'incapacité présenté par M.[D] [U], apprécié à la date du 27 mai 2019, est d'au moins 80%,
- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
- Condamne le Conseil départemental de l'Allier aux dépens d'appel,
- Déboute M. [D] [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 04 juin 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET