Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00181 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPLP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 04 Novembre 2019
RG n° 17/01197
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANTE :
La SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [U] [O]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non représentés, bien que régulièrement assignés
Madame [D] [L]
née le 17 Mai 1964 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
La SA HEXAOM anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT
N° SIRET : 095 720 314
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
La SA GENERALI ASSURANCES
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 5]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
La SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 3 novembre 2005, Mme [L] a confié la construction d'une maison d'habitation à la société Maisons France Confort assurée auprès de la société Axa France Iard. La société Maisons France Confort a sous-traité les travaux aux entreprises suivantes :
- à la société [B] assurée auprès de la société Maaf Assurances pour les travaux de pose de la charpente ;
- à Mme [O] exerçant sous l'enseigne Bâtiment Service assurée auprès de la société Generali Iard pour les travaux de couverture.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 janvier 2007. Alléguant des désordres affectant la charpente, plusieurs expertises amiables ont été diligentées. Refusant toute proposition d'indemnisation amiable, Mme [L] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a fait droit à la demande de Mme [L] et M. [R] a été désigné en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2017.
Sur la base de ce rapport, par acte du 18 décembre 2017, Mme [L] a fait assigner la société Maisons France Confort devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisée des préjudices subis.
Le 26 janvier 2018, la société Axa France Iard est intervenue volontairement à l'instance.
Par actes des 16 et 19 mars 2018, la société Axa France Iard a fait assigner en garantie M. [B], la société Maaf Assurances, Mme [O] et la société Generali Iard devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
Par jugement du 4 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
- condamné la société Maisons France Confort à payer à Mme [L] la somme de 13 300 HT augmentée de la Tva au taux applicable au jour du paiement, avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 juin 2017, date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à la date du jugement ;
- condamné la société Maisons France Confort à payer à Mme [L] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné la société Maisons France Confort à payer à Mme [L] la somme de 550 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié à l'exécution des travaux de reprise ;
- débouté Mme [L] de sa demande au titre des honoraires de M. [S] ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Maisons France Confort ;
- déclaré M. [B] exclusivement responsable des préjudices subis au titre des troubles acoustiques et des défauts de fixation de la charpente ;
- déclaré Mme [O] exclusivement responsable des préjudices subis au titre des défauts d'exécution de la toiture ;
- déclaré irrecevables les recours en garantie formés par la société Maisons France Confort à l'encontre de M. [B] et Mme [O] ;
- déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la société Generali Assurances Iard à l'encontre de M. [B] ;
- condamné la société Maaf Assurances, assureur de M. [B], à garantir la société Maisons France Confort au titre des troubles acoustiques et défauts de fixation de la charpente ;
- condamné la société Generali Assurances Iard, assureur de Mme [O], à garantir la société Maisons France Confort au titre des défauts d'exécution de la couverture ;
- condamné in solidum M. [B], Mme [O], la société Maaf Assurances et la société Generali Assurances Iard à garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre ;
- débouté la société Maaf Assurances de son recours en garantie contre la société Maisons France Confort et la société Axa France Iard ;
- débouté la société Maaf Assurances de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Generali Assurances Iard de son recours en garantie à l'encontre de la société Maisons France Confort et de la société Axa France Iard ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés au titre du préjudice de jouissance, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* M. [B], assuré auprès de la société Maaf Assurances : 70 %,
* Mde [O], assuré auprès de la société Generali Assurances Iard : 30 %,
- dit que la franchise contractuelle figurant au contrat d'assurance souscrit par la société Maisons France Confort auprès de la société Axa France Iard n'est pas opposable à Mme [L] ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police respectivement souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- condamné la société Maisons France Confort, la société Axa France Iard, la société Maaf Assurances et la société Generali Assurances Iard in solidum aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;
- autorisé la Scp Créance Ferretti Hurel à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance ;
- condamné in solidum la société Maisons France Confort, la société Axa France Iard, la société Maaf Assurances et la société Generali Assurances Iard à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus au titre du préjudice de jouissance ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 21 janvier 2020, la société Maaf Assurances a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juillet 2020, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel inscrit à l'endroit du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux du 4 novembre 2019 ;
- voir réformer le jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée in solidum avec M. [B], Mme [O] et la société Generali à garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées en son encontre ;
- voir débouter la société Axa France Iard de son recours en garantie au titre des défauts d'exécution de la couverture ;
- voir, subsidiairement, limiter le recours en garantie de la société Axa France Iard au titre des défauts d'exécution de la couverture à hauteur de 20% du montant des travaux de reprise dudit désordre tel qu'arrêté par le tribunal à la somme de 10 500 euros HT ;
- voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir opposer l'application des garanties souscrites dans les termes et limites de la police souscrite par M. [B] prévoyant l'application d'une franchise de 10 % tant pour le préjudice matériel qu'immatériel ;
- dire et juger, en conséquence, qu'elle sera en droit d'opposer, concernant les recours en garantie, tant de la société Maisons France Confort que de la société Axa, la franchise contractuelle telle que ressortant de la garantie souscrite par M. [B] de 10 % des condamnations au titre du préjudice matériel et de 10 % des condamnations au titre du préjudice immatériel ;
- voir déclarer la société Générali, infondée en son appel incident tendant à la voir condamnée en sa qualité d'assureur de M. [B] à la garantie à hauteur de 70 % des condamnations qui seraient prononcées à son endroit tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- voir débouter en conséquence, la société Générali de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- voir condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2020, Mme [L] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour d'appel concernant les demandes formulées au titre de l'appel principal par la société Maaf Assurances ;
- réformer le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Maisons France Confort à lui verser la somme de 603 euros ;
- condamner la société Maisons France Confort à lui verser la somme de 603 euros ;
- condamner la société Maaf Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 septembre 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [B], Mme [O], la société Maaf Assurances et la société Generali Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- rejeter toute demande complémentaire de la société Maaf Assurances, de la société Generali Iard, de la société Hexaom et de Mme [L] formé à son encontre ;
à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de la société Generali Iard tendant à faire juger que les désordres affectant la couverture n'étaient pas de nature décennale,
- dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
- en conséquence, infirmer le jugement en écartant toute condamnation à son encontre à garantir la société Hexaom au titre des condamnations prononcées au titre des désordres affectant la couverture ainsi qu'au titre des dommages immatériels consécutifs ;
en toute hypothèse,
- condamner la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 septembre 2020, la société Hexaom venant aux droits de la société Maisons France Confort demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lisieux le 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter la société Generali Iard de toutes fins et prétentions ;
- débouter la société Maaf Assurances de toutes demandes, fins et prétentions ;
- débouter Mme [L] de toutes fins, demandes et prétentions ;
y additant,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2022, la société Générali Assurances demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que les défauts d'exécution de la couverture relevaient de la garantie décennale ;
statuant à nouveau :
- juger qu'aucun dommage de nature physique décennale en lien avec le défaut d'exécution de la couverture ne s'est révélé dans le délai d'épreuve décennale ;
- débouter, en conséquence, la société Axa France Iard et la société Hexaom de leur recours en garantie contre elle ;
- condamner la société Axa France Iard ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* retenu que les sommes allouées à Mme [L] serait affectées du taux de TVA applicable au jour du paiement ;
* dit que dans les rapports entre co-obligés au titre du préjudice de jouissance, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 70 % pour M. [B] assuré auprès de la société Maaf Assurances et 30 % pour Mme [O] assurée auprès d'elle ;
* considéré que la société Maison France Confort n'avait pas manqué à ses obligations et l'a déboutée de son recours en garantie à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur la société Axa France Iard ;
* l'a déboutée de son recours en garantie à l'encontre de M. [B] et de son assureur la société Maaf Assurances ;
en conséquence et statuant à nouveau,
- juger que le taux de TVA applicable est de 10 % ;
- juger que les défauts d'exécution de la couverture retenus à l'encontre de Mme [O] ne sont pas en lien avec le préjudice de jouissance résultant des troubles acoustiques ;
- débouter, en conséquence, la société Hexaom, la société Axa France Iard et la société Maaf Assurances de leur recours au titre de ce préjudice de jouissance ;
- juger que la société Hexaom a manqué son obligation de suivi de l'exécution des travaux ;
- juger, en conséquence, que la société Hexaom est responsable des désordres survenus selon des proportions qui ne sauraient être inférieures à 20 % ;
- condamner la société Hexaom et son assureur la société Axa France Iard à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires selon des proportions qui ne sauraient être inférieures à 20 % ;
- juger que l'état de la couverture est en partie imputable aux mouvements de la charpente ;
- condamner, en conséquence, M. [B] et son assureur la société Maaf Assurances à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires selon des proportions qui ne sauraient être inférieures à 70 % ;
- confirmer pour le surplus.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 novembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le caractère décennal des défauts d'exécution de la couverture :
La société Générali Assurances, assureur de madame [O], soutient que l'expert n'a constaté la réalité d'aucune conséquence dommageable du défaut d'exécution en cause, et que du fait de cette absence de dommage, les recours en garantie dirigés contre elle en sa qualité d'assureur décennal, doivent être rejetés ;
La société Hexaom réfute cette position en indiquant que les désordres retenus par l'expert sont de nature décennale, puisqu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ;
Sur ce, pour engager la responsabilité décennale, il doit être démontré l'existence d'un dommage de nature décennale et il s'agit selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, d'un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination ou qui porte atteinte à sa solidité ;
Les désordres qui sont acceptés comme s'incluant dans la garantie décennale peuvent ne pas être actuels mais ceux-ci doivent être certains, et l'expert en l'espèce n'a pas écarté ce risque certain, en estimant que les défauts affectant la toiture portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage qui se trouve menacée, selon lui, de façon certaine par les non conformités relevées ;
Or le dommage en l'espèce, est caractérisé puisque le défaut d'exécution dont s'agit a donné lieu, selon l'expert, à des tuiles de terre cuite qui ne sont pas correctement fixées, à des fixations fortement oxydées, à des tuiles qui présentent des fêlures et/ou des épaufrures, à des dégâts sur plusieurs tuiles, ce qui avec une instabilité de la charpente, aura pu perturber et user précocement les accessoires et sujétions de la couverture ;
Ces éléments qui ont été constatés dans le délai de 10 ans imparti, sont suffisants pour caractériser un désordre de nature décennale, et ceci par les points ci-dessus rappelés affectant les tuiles, ce qui avec l'instabilité de la charpente, porte atteinte à la solidité de la couverture ;
En effet, l'atteinte à la solidité et à la pérennité de la toiture résulte de la conjonction de l'instabilité de la charpente avec des défauts dans la fixation des tuiles ;
En conséquence, il convient d'écarter les moyens et arguments développés par la société d'assurances Générali Assurances et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
- Sur les demandes de la Maaf et de la société Générali Assurances :
La Maaf a saisi la cour d'un appel contre les dispositions du jugement entrepris qui l'ont condamnée in solidum avec monsieur [J] [B], [U] [O] et l'assureur de cette dernière soit Générali Assurances à garantir la société d'assurances Axa France Iard ;
Il sera rappelé que la société Axa France Iard est l'assureur garantie décennale de la société Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort et que les 1ers juges ont condamné in solidum la Maaf à garantir la société Axa France Iard, cela en sa qualité d'assureur de monsieur [B], contre lequel il a été mis au jour la réalisation de désordres affectant la fixation de la charpente, et des troubles acoustiques ;
La Maaf soutient cependant qu'elle ne saurait supporter la réparation de désordres qui affectent un lot confié à une entreprise tierce, soit les défauts d'exécution de la couverture qui sont imputables à madame [O] et à son assureur Générali Iard ;
La société Hexaom répond que de manière justifiée les 1ers juges ont retenu que les divers désordres en litige, soit les troubles acoustiques, les défauts de fixation de la charpente et les défauts d'exécution de la couverture constituaient des désordres de nature décennale, qui sont la conséquence pour certains d'eux, de défauts d'exécution imputables à monsieur [B], ce qui justifie la condamnation in solidum prononcée ;
La société Axa France Iard expose qu'il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble des défauts et désordres dont madame [L] s'est plainte, sont la conséquence des défauts d'exécution de monsieur [B] et de madame [O], de sorte qu'une condamnation in solidum est nécessairement justifiée ;
La société Générali Assurances conteste la condamnation in solidum appliquée au profit de la société d'assurances Axa France Iard, motif qu'il faut tenir compte de la part de responsabilité de la société Maisons France Confort qui avait une mission de maîtrise d'oeuvre, ce qui doit conduire à retenir un taux de responsabilité à sa charge à hauteur de 20% et permettre la condamnation de la société Hexaom et de son assureur Axa France Iard à garantir Générali dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20% ;
Sur ce point, la société Axa France Iard répond que la société Hexaom n'est pas maître d'oeuvre et qu'aucune faute à son endroit n'est démontrée, cet argument étant également soulevé par la société Hexaom ;
Sur la condamnation in solidum qui inclut la Maaf, ce qui est contesté par celle-ci, la cour estime comme les 1ers juges y ont procédé, que dans le cadre de la garantie décennale, puisque celle-ci est applicable aux désordres subis par madame [L], les défauts et désordres qui permettent cette garantie sont la conséquence des défauts d'exécution imputables tant à monsieur [B] qu'à madame [O], sous-traitants de la société Maisons France Confort ;
Que ces défauts ont concouru ensemble et indifféremment à la réalisation de désordres et du dommage, le tout comme portant atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le cadre de la garantie décennale ;
Ainsi la garantie de la Maaf est mobilisée, ce qui n'est pas débattu, au titre de celle de nature décennale, ce qui permet d'autant plus la condamnation in solidum en évitant tout débat sur la faute et le concours à l'entier préjudice, sachant en tout état de cause, que c'est une conjonction entre l'instabilité de la charpente avec le défaut de fixation des tuiles qui provoque l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
Pour ces mêmes motifs, du chef de la garantie décennale, la condamnation in solidum qui est distincte de la condamnation solidaire, a été à juste titre étendue également à madame [O] et à son assureur la société Générali Assurances, qui ne conteste pas sa garantie dans le cadre décennal ;
Du fait de la mise en action de la garantie décennale à l'égard de la société Maisons France Confort et de son assureur Axa France Iard, la Maaf tenue également au titre de la garantie décennale, et de la condamnation in solidum, ne peut pas obtenir une réduction de sa garantie à hauteur de 20%, car la proportion du montant de la réparation et du coût des travaux de reprise ne peut être déterminée qu'entre les coobligés retenus au profit de la société Maisons France Confort, comme appelés en garantie ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ;
S'agissant précisément sur ce point, soutenu par la société Générali Assurances comme assureur de madame [O], cet assureur invoque qu'en tout état de cause la société Hexaom avec son assureur la société Axa France Iard doivent supporter dans leurs appels en garantie une part de responsabilité imputable à son assurée soit la société Maisons France Confort, désormais Hexaom, et que cette dernière en conséquence lui doit sa garantie ;
En effet, la société Générali Assurances expose que la société Maisons France Confort a commis un manquement dans l'accomplissement du suivi des travaux, puisqu'elle n'a pas détecté les défauts d'exécution retenus par l'expert, ce qui justifierait d'engager ainsi sa responsabilité ;
Sur ce point, la cour doit constater qu'aucune des parties à l'instance ne produit aux débats le contrat de construction de maison individuelle évoqué, ce dont il se déduit comme les 1ers juges l'ont noté, qu'il ne peut pas être affirmé que la société dont s'agit était investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre ;
Dans ces conditions, il ne peut pas être articulé ou circonstancié une faute imputable à la société Maisons France Confort, sachant que la charge de faire réaliser les travaux ainsi que celle d'assurer la coordination de ceux-ci n'emportent pas de fait les obligations d'un maître d'oeuvre ayant une mission complète et de contrôler et vérifier l'absence de tout désordre et défaut dans la réalisation de ceux-ci ;
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de partage de responsabilité entre le constructeur de maison individuelle Hexaom, avec madame [O] ;
De plus, il se déduit de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [O] avec son assureur Générali mais également monsieur [B] avec la Maaf à garantir respectivement la société Maisons France Confort ainsi que les quatre parties précitées du chef de la garantie décennale pour les assureurs, in solidum au profit de la société Axa France Iard ;
S'agissant de la garantie réclamée par la société Générali Assurances contre monsieur [B] et la Maaf, la cour retiendra l'appel en garantie dont s'agit en ce que dans la réalisation du dommage en cause et du désordre de nature décennale, il s'avère que la problématique de la charpente apparaît particulièrement décisive, puisque l'expert pour ce poste a noté qu'il y avait eu des défauts d'exécution, ce qui a engendré des dommages, à savoir des mouvements dans les structures de la charpente, de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, et a usé prématurément certains éléments de la couverture ;
Il s'ensuit que la société Générali Assurances est justifiée à obtenir la condamnation de monsieur [B] avec son assureur la Maaf Assurances à la garantir à hauteur de 70%, comme les 1ers juges l'ont apprécié et dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
S'agissant du taux de Tva applicable, en l'absence de tout débat sur ce point, la cour peut retenir que les travaux en litige de rénovation et de réparation du désordre constaté ne conduisent pas à la livraison d'un immeuble neuf, en ce qu'ils ne portent pas au sens de l'article 257-I-2 2° du code général des impôts sur :
- un majorité des fondations, une majorité du gros oeuvre, hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni sur la majorité de la consistance des façades, pas plus que s'agissant des éléments de second oeuvre sur les 2/3 des suivants : planchers, menuiseries extérieures, installation sanitaire et plomberie, installation électrique et système de chauffage ;
Dans ces conditions, il peut être appliqué un taux de Tva 10%, ce qui conduit à réformer le jugement entrepris à ce titre ;
S'agissant de la réparation du trouble de jouissance à hauteur de 6000 euros du fait des troubles acoustiques, la société Générali Assurances explique que ce poste n'a pas de lien de causalité avec l'ouvrage réalisé par son assuré et qu'elle ne saurait donc être condamnée à ce titre comme les 1ers juges y ont procédé ;
Cependant la cour estime que si les troubles acoustiques sont effectivement issus de la charpente, le désordre décennal qui en est à l'origine est le résultat d'une conjonction entre l'instabilité de cet ouvrage avec le défaut de fixation des tuiles ;
Ainsi la cour est conduite à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum monsieur [B] avec la Maaf, madame [O] avec la société Générali Assurances à garantir la société la société Axa France Iard, cette dernière garantissant elle-même son assurée, la société Maisons France Confort condamnée pour ce poste de préjudice, du chef de la garantie décennale, sachant que la société Générali Assurances se trouve tenue du chef de celle-ci pour la réparation du désordre en cause dont les troubles acoustiques n'en sont que l'un des préjudices immatériels ;
La demande de réformation présentée de ce chef par Générali Assurances sera écartée, le jugement entrepris étant confirmé, également en ce que le partage de responsabilité doit être effectué entre les co-obligés à hauteur de 70% pour monsieur [B] et de 30% pour madame [O] ;
Par ailleurs la société Générali Assurances sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a admis l'application de la franchise prévue à son contrat, de même que pour la fixation du trouble de jouissance lié aux travaux de réparation à réaliser à hauteur de 550 euros ;
- Sur la demande de madame [L] présentée à hauteur de 603 euros :
Madame [L] sollicite la somme de 603 euros correspondant au coût de l'expertise amiable qu'elle a fait réaliser à ses frais, par monsieur [S] ;
Cette somme qui est justifiée par l'état de frais versé, doit être incluse dans l'estimation de ceux irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile qui seront accordés à madame [L], sans avoir à faire l'objet d'un poste distinct, ce qui conduit la cour à écarter la demande spécifique présentée de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef par une substitution de motifs ;
- Sur la franchise invoquée par la Maaf :
La Maaf soutient qu'elle en droit d'opposer concernant les recours en garantie tant à l'égard de la société Maisons France Confort devenue Hexaom que de la compagnie Axa France Iard, la franchise contractuelle, telle que celle-ci ressort de la garantie souscrite qui l'oblige ;
La Maaf justifie par les pièces qu'elle produit notamment par la proposition d'assurance versée aux débats que la police souscrite par monsieur [B] prévoit une franchise, dont les modalités sont renvoyées aux Conditions générales produites au dossier, mais qui ne comportent pas de clauses explicites sur l'application matérielle de la franchise ;
Ainsi la cour ne dispose pas des conditions particulières comme les 1ers juges l'ont déjà constaté, permettant l'application de la franchise dans les termes proposés par l'assureur en cause soit d'en déterminer le pourcentage et les montants ;
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris qui a écarté cette prétention de la Maaf ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé au principal, il convient dans ces conditions de le confirmer s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, au regard des solutions apportées par la cour et par équité, la Maaf devra verser du chef des frais irrépétibles, une somme de 2500 euros à madame [L], ainsi que celle de 2000 euros à chacune des parties suivantes soit à la société Hexaom, la société Axa France Iard et à la société Générali Assurances ;
La demande formée de ce chef par la société Maaf sera écartée, qui partie perdante en appel supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Maisons France Confort à payer à Mme [L] la somme de 13 300 HT augmentée de la Tva au taux applicable au jour du paiement, avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 juin 2017, date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à la date du jugement ;
- déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la société Generali Assurances Iard à l'encontre de M. [B] ;
- L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société Hexaom anciennement Maisons France Confort à payer à Mme [L] la somme de 13 300 HT augmentée de la Tva au taux de 10%, avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 juin 2017, date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à la date du jugement ;
- Condamne monsieur [B] avec son assureur la Maaf Assurances à garantir la société Générali Assurances des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires et cela à hauteur de 70% de celles-ci ;
- Déboute la société Générali Assurances du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société Maaf Assurances du surplus de ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la Sa Maaf Assurances à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2500 euros à madame [L] ;
- 2000 euros à chacune des parties suivantes soit respectivement à la société Générali Assurances, la société Hexaom et à la société Axa France Iard ;
- Condamne la société Maaf Assurances en tous les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON