Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/150
Rôle N° RG 21/05447 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIR6
[T] [C]
C/
S.A.R.L. SCANAUTO
Copie exécutoire délivrée le :
31 MAI 2024
à :
Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01613.
APPELANT
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eva BENSOUSSAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. SCANAUTO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [C] a été engagé par la société Auto Bilan France à compter du 8 mars 1990 en qualité de secrétaire voiturier, échelon 5 de la convention collective des services de l'automobile.
Le contrat de travail a été transféré à la société Scanauto, 3 septembre 2018.
M. [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2018.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 16 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] définitivement inapte à son poste.
Par lettre du 28 octobre 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par lettre du 21 novembre 2019, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 octobre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de demander le paiement d'un solde d'indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de fin de carrière, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'indemnités complémentaires de prévoyance, notamment.
Par jugement réputé contradictoire du19 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 13 avril 2021.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, il demande à la cour de :
- déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Scanauto a commis de graves manquements à ses obligations découlant du contrat du travail.
En conséquence,
- condamner la société Scanauto à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 504,71 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement.
* 17.327,28 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière.
* 1.648,76 euros au titre des indemnités complémentaires indûment conservées par la société Scanauto.
* 1.753,65 à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure en raison du défaut signature de la lettre de licenciement.
* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- ordonner à la société Scanauto de communiquer à M. [C] l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande.
- condamner la société Scanauto à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société Scanauto demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille.
- dire irrecevable la demande de 1.753,65 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure en raison du défaut de signature de la lettre de licenciement.
En conséquence,
- débouter M. [C] de l'intégralité ses demandes.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde de l'indemnité légale de licenciement et sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés
M. [C] soutient que la société Scanauto a commis une erreur manifeste dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement en ce que son dernier jour travaillé était le 27 novembre 2018 et non le 12 novembre 2019 comme indiqué par l'employeur. Ainsi, sur la base d'une ancienneté de 29 ans et 10 mois et d'un salaire mensuel moyen de 1.753,65 euros, il aurait dû percevoir la somme de 15.859,72 euros, et non de 14.711,17 euros, soit un solde dû de 504.71 euros qui lui est dû et dont il demande le paiement.
La société Scanauto conclut qu'à défaut de disposition plus favorable de la convention collective, les périodes d'arrêt maladie d'origine non-professionnelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié et M. [C] ayant été en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle à compter du 28 novembre 2018 avec un maintien de salaire considéré comme un temps de travail effectif jusqu'au 28 mai 2019, son ancienneté, qui doit se calculer du 8 mars 1990 au 28 mai 2019, était donc de 29 ans et 2 mois, ce qui implique une indemnité légale de licenciement de 14.711.17 euros . La société Scanauto indique que les sommes afférentes au solde de tout compte ont été virées sur le compte de M. [C].
* * *
En droit, aux termes de l'article L.1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
En l'espèce, en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant que les absences pour maladie sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient de relever que M. [C] a été en arrêt de travail au titre d'une maladie non-professionnelle à compter du 28 novembre 2018, que le paiement son salaire a été maintenu jusqu'au 28 mai 2019 s'agissant de périodes considérées comme du travail effectif, que selon les avis d'arrêts de travail produits, M. [C] a été en arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2019 puis de nouveau à compter du 3 octobre 2019, que la visite médicale de reprise a eu lieu le 16 octobre 2019 et que le contrat de travail a été rompu le 21 novembre 2019 par le licenciement.
Il en résulte que M. [C] ayant été engagé du 8 mars 1990 au 21 novembre 2019 (le préavis n'étant pas pris en considération s'agissant d'un licenciement pour inaptitude non-professionnelle), la période à compter du 28 mai 2019, correspondant à la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, doit être exclue du calcul de l'indemnité de licenciement.
En conséquence, le montant de l'indemnité légale calculée par l'employeur sur la base d'une ancienneté de 29 ans et 2 mois est correcte et, par confirmation du jugement , il convient de débouter M. [C] de sa demande de rappel à ce titre ainsi que de sa demande de rectification, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la demande en paiement de l'indemnité de fin de carrière
Invoquant des dispositions conventionnelles, M. [C] indique qu'il a le droit au versement d'une indemnité de fin de carrière et qu'il a été informé, à ce titre, par l'organisme prévoyance que la société Scanauto disposait sur ses comptes, depuis le 4 mai 2020, du capital de fin de carrière de 17.327,28 euros, qu'elle retient sans motif légitime de façon abusive et ce malgré ses demandes réitérées qui caractérisent son accord à percevoir ladite somme.
La société Scanauto conclut que M. [C] ne lui a jamais communiqué son accord pour le versement du capital et demande à la cour de rejeter cette demande.
* * *
Il résulte du courrier de l'organisme de prévoyance IRP AUTO du 5 février 2020 que l'indemnité de fin de carrière due à M. [C], en prenant en considération d'indemnité de licenciement versée par l'employeur et dont il a été jugé que son montant était exact, est de 17.327,28 euros.
Par courrier du 7 avril 2021, M. [C] a écrit à l'organisme de prévoyance pour lui demander de lui adresser les justificatifs du versement de cette somme à la société Scanauto afin de faire valoir ses droits, ce qui manifeste son accord à la perception de cette somme. Par ailleurs, l'indemnité légale de licenciement ayant été versée au salarié, les conditions de versement posées par l'organisme de prévoyance dans son courrier du 5 février 2020 étant réunies, par infirmation du jugement, il convient de condamner la société Scanauto à payer à M. [C] la somme de 17.327,28 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière.
Sur la demande en paiement des indemnités complémentaires
M. [C] fait valoir que le 21 Janvier 2020, il a été informé par l'organisme de prévoyance IRP AUTO que des indemnités journalières complémentaires, pour la période du 30 juin 2019 au 1er octobre 2019, soit la somme de 1.648,76 euros, avaient été versées directement sur le compte de l'entreprise Scanauto et que cette dernière a indûment conservé ces indemnités complémentaires qui auraient dû lui revenir et dont il demande le paiement.
La société Scanauto conclut que, par mail du 23 janvier 2020, le cabinet comptable de la société a informé le conseil de M. [C] du premier versement adressé au salarié au titre des indemnités journalières pour un montant de 1.648,76 euros .
* * *
Il ressort des éléments du dossier que la société Scanauto a bien reçu de l'organisme de prévoyance la somme de 1.648,76 euros au titre des indemnités complémentaires dues au salarié.
Alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement effectif de cette somme au salarié, la simple production d'un courriel du gestionnaire de paie du 23 janvier 2020 ne rapporte pas cette preuve à défaut d'un document attestant du virement de la somme sur le compte du salarié.
Ainsi, par infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la société Scanauto à payer à M. [C] la somme de 1.648,76 euros.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
La société Scanauto soulève l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Alors que M. [C] ne présente aucune réplique à la demande d'irrecevabilité formulée par la société Scanauto, la cour relève que la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement est une demande nouvelle formulée en cause d'appel, qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes qui avaient été soumises aux premiers juges et n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément.
Dans ces conditions, la demande est irrecevable sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Sollicitant la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, M. [C] invoque les manquement suivants de la part de la société Scanauto : l'absence de perception d'indemnités journalières à compter du 3 octobre 2019 alors qu'il se trouvait toujours en arrêt maladie ; l'absence de réalisation des formalités nécessaires pour le faire bénéficier de la mutuelle complémentaire obligatoire et le fait que ce n'est que courant du mois d'avril 2019, soit sept mois après sa réclamation, qu'il a reçu la confirmation de son adhésion à la mutuelle complémentaire santé de l'IRP AUTO ainsi que sa carte de tiers payant ; l'absence de signature de la lettre de licenciement et de l'attestation destinée à pôle emploi qu'il ne pouvait adresser en l'état à l'organisme ; l'absence d'adhésion de l'employer à un service de santé au travail ce qui a retardé sa prise en charge à ce titre ; le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat qui ne lui ont été communiqués que le 21 janvier 2020 ; le retard dans la saisine de l'organisme de prévoyance IRP AUTO au titre de la perception des indemnités journalières complémentaires ; la rétention de sommes lui revenant.
M. [C] invoque un nécessaire préjudice résultant de sa situation financière particulièrement délicate et des répercussions sur son état de santé.
La société Scanauto demande le rejet de la demande et fait valoir que les indemnités journalières ont été adressées, comme l'atteste le mail du gestionnaire de paie du 23 janvier 2020, qu'elle a communiqué la déclaration d'arrêt de travail dès le 17 juin 2019, que les bulletins de salaire ont été adressés au conseil du salarié dès le 21 janvier 2020 et les documents manquants auraient du être adressés à l'assurance maladie par le salarié lui-même.
* * *
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Alors que M. [C] a été en arrêt de travail au titre d'une maladie non-professionnelle à compter du 28 novembre 2018 jusqu'au 1er octobre 2019 puis de nouveau à compter du 3 octobre 2019, il a été établi que M. [C] n'a pas perçu la somme qui lui était due au titre des indemnités journalières complémentaires et qu'il n'a plus perçu d' indemnités journalières pour la période postérieure au 3 octobre 2019.
Il ressort encore des pièces du dossier que la demande d'affiliation à une mutuelle complémentaire obligatoire n'a été formalisée que le 19 février 2019 alors que des prélèvements ont été effectués sur le salaire de M. [C] à ce titre depuis septembre 2018. Alors qu'il a été en arrêt de travail depuis le 28 novembre 2018, M. [C] a été contraint de faire l'avance des frais médicaux jusqu'à la date effective de son adhésion à la mutuelle intervenue en avril 2019.
Il ressort également du courrier du conseil de M. [C] du 26 mars 2019 que l'employeur n'avait pas adhéré à un service de santé au travail de sorte que le salarié n'a pu obtenir de ce service la possibilité d'organiser une visite médicale de pré-reprise avant le 2 octobre 2019.
Enfin, M. [C] n'a pas perçu l'indemnité de fin de carrière et les documents de fin de contrat ne lui ont été délivrés que le 21 janvier 2020.
Si M. [C] ne justifie pas du préjudice résultant pour lui de l'absence de signature de la lettre de licenciement, les autres manquements de l'employeur l'ont contraint à adresser à ce dernier, lui-même ou par l'intermédiaire de son conseil, de nombreux courriers pour faire valoir ses droits. Par ailleurs, les retards constants de l'employeur dans l'établissement des documents administratifs permettant au salarié de percevoir ses salaires et indemnités ont causé à ce dernier un préjudice financier et moral lié à un état de stress attesté par les certificats médicaux du docteur [V] [W] du 20 janvier 2020 et 5 octobre 2020 et par les prescriptions médicamenteuses produites au débats.
En conséquence, il convient d'accorder à M. [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 16 décembre 2020 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la société Scanauto à payer à M. [C] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que M. [C] a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Scanauto, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare irrecevable la demande nouvelle au titre des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement et la demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Scanauto à payer à M. [T] [C] les sommes de :
- 17.327,28 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière,
- 1.648,76 euros au titre des indemnités journalières complémentaires,
- 1.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Scanauto aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE