Texte intégral
MINUTE N° 22/360
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Anne CROVISIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03623 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUZM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2021 par le juge de l'exécution de mulhouse
APPELANTE :
S.C.I. CLAUDEFRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.C.I. LA CROISEE DES LYS
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 23 avril 1998, la Sci Claudefrance a donné à bail à la Sa Alcoba Distribution un ensemble de locaux à usage commercial situé dans l'immeuble GHIJ au centre commercial Croisée des Lys à [Localité 3].
La Sci La Croisée des Lys vient aux droits de la Sa Alcoba Distribution.
Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d'appel de Colmar, infirmant le jugement rendu le 17 avril 2017 par le tribunal de Grande instance de Mulhouse, a constaté que par le jeu de l'échelle mobile, le loyer a augmenté de plus du quart depuis sa dernière fixation, a fixé le loyer à sa valeur locative, a fixé le loyer principal à la somme de 18 800 € hors taxes et hors charges à compter du 10 septembre 2013, dit que la Sci Claudefrance devra rembourser à la Sci La Croisée des Lys le trop-perçu de loyer, outre les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances contractuelles et a condamné la Sci Claudefrance aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Sci La Croisée des Lys la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Claudefrance a formé un recours en cassation contre cette décision. Le pourvoi est actuellement pendant.
Le 12 mars 2020, la Sci La Croisée des Lys a fait signifier à la Sci Claudefrance un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 134 013,06 € au titre d'un trop-perçu sur loyers pour les années 2014 à 2018, outre les intérêts et les frais.
Selon procès-verbal du 7 avril 2020, la Sci La Croisée des Lys a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Société Générale pour le compte de la Sci Claudefrance, sur le fondement de l'arrêt du 16 octobre 2019 signifié le 18 novembre 2019, pour paiement de la somme totale de 135 276,98 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution, qui a permis d'appréhender une somme de 10 112,96 €, a été dénoncée à la débitrice le 15 avril 2020.
Par acte du 30 juin 2020, la Sci Claudefrance a assigné la Sci La Croisée des Lys devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir annuler le commandement de payer
et la saisie-attribution, en l'absence de condamnation en paiement qui n'était pas demandée, subsidiairement, de voir ordonner que le décompte de la défenderesse devra déduire les loyers et charges non payés par elle, voir enjoindre à la défenderesse d'établir un décompte qui doit déduire la Tva sur les loyers dont le remboursement aurait été ordonné par la cour. Très subsidiairement, elle a sollicité que soit ordonnée la consignation des montants alloués à la défenderesse sur le compte Carpa ou à la Caisse des dépôts et consignations et que ces montants ne soient réglés à la défenderesse qu'en cas de rejet définitif du pourvoi en cassation. Elle a demandé condamnation de la Sci La Croisée des Lys à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que le décompte figurant à l'acte est incompréhensible et invérifiable ; qu'il ne tient pas compte de la neutralisation de la Tva et ne mentionne pas de taux d'intérêt ; que la défenderesse ne dispose pas d'une condamnation à son encontre ; que l'arrêt de la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et que le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir identique à celui du premier président de la cour d'appel concernant le sursis à exécution.
La Sci La Croisée des Lys a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la Sci Claudefrance aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la décision qui fixe le montant du loyer vaut titre exécutoire pour le recouvrement des loyers trop versés ; qu'elle s'est acquittée de la Tva au bénéfice de la demanderesse, de sorte qu'elle est en droit de l'inclure dans les montants à recouvrer.
Par jugement du 16 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-rejeté l'exception de nullité soulevée par la Sci Claudefrance,
-débouté la Sci Claudefrance de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêt litigieux,
-débouté la Sci Claudefrance de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée,
-débouté la Sci Claudefrance de sa demande de consignation,
-condamné la Sci Claudefrance aux dépens de l'instance,
-condamné la Sci La Croisée des Lys à payer à la Sci Claudefrance la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à la Sci Claudefrance par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 août 2021.
Elle en a interjeté appel le 2 août 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 7 septembre 2021.
Par écritures notifiées le 3 novembre 2021, la Sci Claudefrance a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 12 mars 2020 ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution du 2 avril 2020 et sa dénonciation du 15 avril 2020,
A titre subsidiaire,
-enjoindre à la Sci La Croisée des Lys d'établir un décompte déduisant la Tva sur les loyers dont le remboursement aurait été ordonné par l'arrêt du 16 octobre 2019 ainsi que les loyers et charges non réglés par elle,
-réserver à statuer jusqu'au dépôt de ce décompte,
-accorder à la Sci Claudefrance des délais de paiement pendant vingt-quatre mois à compter de la décision sur le fond à intervenir,
-ordonner à titre très subsidiaire la consignation des montants alloués à la Sci La Croisée des Lys jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation à intervenir,
En tout cas,
-rejeter la demande en rectification d'erreur matérielle comme irrecevable, subsidiairement comme non fondée,
-rejeter l'appel incident comme non fondé,
-débouter la Sci La Croisée des Lys de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la Sci La Croisée des Lys en tous frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'acte de saisie est nul, en ce que le décompte joint est incompréhensible et n'éclaire pas les chiffres indiqués au
recto du procès-verbal de saisie-attribution ; qu'il ne tient pas compte de la neutralisation de la Tva et n'indique pas le taux d'intérêt appliqué ; qu'elle n'est pas en mesure de contrôler le montant de la créance exécutée, ce qui lui fait grief, de sorte que la nullité prévue à l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution est encourue.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le titre dont se prévaut l'intimée n'est pas exécutoire, en ce qu'il ne contient pas de condamnation au remboursement d'un trop-versé, que la Sci La Croisée des Lys n'avait pas sollicitée, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution sont nuls.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite qu'il soit enjoint à la Sci La Croisée des Lys de déduire la Tva, qu'elle-même a payée et qu'elle est donc en droit de récupérer ; que l'intimée n'a de même pas déduit les loyers et charges qu'elle n'avait pas payés.
Elle demande des délais de paiement, au regard du montant très important des sommes réclamées, afin d'éviter de graves difficultés financières et fait valoir que cette demande est recevable en appel, en ce qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au juge de l'exécution et qu'elle en est la conséquence.
Elle soutient que la Sci La Croisée des Lys ne possède plus de biens ; qu'elle ne publie pas ses comptes sociaux ; que son dirigeant a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à dix-huit mois d'emprisonnement et à 10 000 € d'amende ; qu'il existe de très sérieux risques qu'elle ne puisse récupérer les fonds versés dans le cadre de l'exécution forcée en cas de cassation de l'arrêt du 16 octobre 2019 ; qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter la consignation des montants réclamés.
Elle conclut au rejet de la demande en rectification d'erreur matérielle, dans la mesure où la Sci La Croisée des Lys a introduit une telle requête en première instance ; qu'il n'existe subsidiairement aucune erreur matérielle, dans la mesure où le dispositif du jugement est conforme aux motifs.
Par écritures notifiées le 28 décembre 2021, la Sci La Croisée des Lys a conclu au rejet de l'appel.
Elle demande à la cour de :
-juger la demande de délai de grâce présentée pour la première fois par conclusions du 2 septembre 2021 nouvelle et donc irrecevable,
-débouter la Sci Claudefrance de sa demande nouvelle tenant à obtenir un délai de grâce,
-débouter la Sci Claudefrance de l'ensemble de ses autres demandes,
-confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :
-rejeté l'exception de nullité soulevée par la Sci Claudefrance,
-débouté la Sci Claudefrance de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêt litigieux,
-débouté la Sci Claudefrance de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée,
-débouté la Sci Claudefrance de sa demande de consignation,
-condamné la Sci Claudefrance aux dépens de l'instance,
Sur appel incident, en tant que de besoin,
-déclarer l'appel incident de la Sci La Croisée des Lys recevable et bien fondé,
-infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a condamné la Sci La Croisée des Lys à payer à la Sci Claudefrance la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Jugeant à nouveau,
-condamner la Sci Claudefrance à payer à la Sci La Croisée des Lys la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause,
-condamner la Sci Claudefrance à payer à la Sci La Croisée des Lys la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel principal et incident.
Elle précise que sur sa requête, introduite avant qu'elle ait eu connaissance de l'appel interjeté par la Sci Claudefrance, le juge de l'exécution a rectifié la décision du 16 juillet 2021 par jugement du 27 septembre 2021, qui n'a pas fait l'objet d'un appel. Il a ainsi condamné la Sci Claudefrance à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution comporte un décompte, qui déduit les loyers et charges non payés ; que les
intérêts, au taux légal, sont mentionnés ; qu'elle s'est acquittée de la Tva au bénéfice de la Sci Claudefrance.
Elle soutient que le juge des loyers commerciaux, qui ne dispose que d'une compétence limitée, ne peut prononcer de condamnation ; que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 6 octobre 2016 que la décision qui fixe le montant du loyer vaut à elle seule titre exécutoire pour le recouvrement du trop-perçu de loyers ; que de même, la Cour de cassation a confirmé le caractère exécutoire de l'arrêt ayant donné lieu à la mesure d'exécution contestée dans le cadre de la présente procédure, en ce qu'elle a radié le pourvoi formé par la Sci Claudefrance jusqu'à ce que celle-ci soit en mesure d'avoir exécuté les termes de l'arrêt du 16 octobre 2019.
Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de délai de paiement, nouvelle en appel, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et fait valoir que la demande de consignation est infondée, alors qu'elle est créancière de la Sci Claudefrance pour un montant total de 127 795,90 € qu'elle n'a pu recouvrer qu'à hauteur de 10 112,96 €.
Elle sollicite en tant que de besoin infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sci Claudefrance une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'appel :
L'appel, formé conformément aux dispositions des articles R 121-19 et R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, est régulier et recevable en la forme.
Sur la nullité de l'acte de saisie :
En vertu des dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En l'espèce, tant le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 12 mars 2020 que le procès-verbal de saisie-attribution du 7 avril 2020 contiennent un décompte des sommes réclamées comprenant des postes distincts, tant pour le principal au titre des trop-perçus de loyer Ttc spécifiés par année, pour les
années 2014, 2015, 2016 et 2018, que pour les intérêts échus et les frais détaillés.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, ce décompte contient bien, pour le principal, déduction d'une somme de 11 738,60 € au titre des loyers qui n'ont pas été payés en 2017.
Les mentions prévues à peine de nullité étant bien présentes sur le procès-verbal litigieux, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la Sci Claudefrance tendant à l'annulation de l'acte.
Sur le titre exécutoire :
L'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. L'article L 111-2 du même code précise qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L 111-6 du même code précise que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L'article L 211-1 du code précité ajoute que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il doit par ailleurs être tiré des dispositions de l'article 502 du code de procédure civile, qu'une décision juridictionnelle, même en l'absence de condamnation formelle du débiteur, est susceptible d'exécution forcée lorsqu'il en résulte clairement et sans ambiguïté, une obligation de payer une somme liquide ou pouvant être évaluée au vu des éléments de la décision.
L'appelante conteste le caractère de titre exécutoire de l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 pour permettre le recouvrement d'un trop-perçu de loyer, en ce qu'il ne contient pas dans son dispositif de condamnation à son encontre de ce chef, que la Sci La Croisée des Lys n'aurait pas sollicitée.
Il convient de relever en premier lieu qu'au regard des dispositions de l'article R 145-23 du code de commerce, le juge des loyers ne dispose que d'une compétence limitée, qui ne lui permet pas de prononcer une condamnation en paiement.
Il est pour autant de jurisprudence (notamment Cour de cassation arrêt du 6 octobre 2016), que la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé constitue un titre exécutoire
permettant à la locataire d'agir, à ses risques et périls, en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés. Dès lors, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 16 octobre 2019, qui fixe le loyer principal à la somme de 18 800 € hors taxes et hors charges à compter du 10 septembre 2013, au lieu de 54 298 € hors-taxes et dit que la Sci Claudefrance devra rembourser à la Sci La Croisée des Lys le trop-perçu de loyer, outre les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances contractuelles, constitue bien un titre exécutoire permettant de déterminer la créance de la locataire en remboursement des sommes trop versées, fondant légitimement la mesure de saisie-attribution mise en 'uvre. Il importe peu que l'arrêt précité ne soit pas définitif, en ce qu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation actuellement pendant, dans la mesure où ce recours n'a pas d'effet suspensif et où, au bénéfice de l'exécution provisoire, le créancier peut, à ses risques et périls, procéder au recouvrement de la somme qui lui est due.
Sur la demande de production d'un décompte :
Il a précédemment été relevé que le décompte figurant dans l'acte de saisie comporte déduction des loyers qui n'ont pas été acquittés par la Sci La Croisée des Lys.
La Sci Claudefrance ne justifie pour le surplus pas de ce que d'autres impayés n'auraient pas été déduits, ni de ce qu'elle aurait acquitté la Tva.
Au demeurant, il a été relevé à juste titre par le premier juge que la saisie-attribution n'a permis d'appréhender qu'une somme de 10 112,96 €, de sorte que, même à admettre que la taxe sur la valeur ajoutée doive être retirée des sommes réclamées, le total de la créance restant due excède très largement le montant saisi.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté la Sci Claudefrance de ce chef.
Sur la demande de délai de paiement :
Il résulte de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité de cette demande, la considérant comme une demande nouvelle en cause d'appel.
Il est cependant de jurisprudence que les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause, de sorte que la demande sera déclarée recevable.
En revanche, il sera relevé que les délais ne peuvent être accordés pour paiement de la somme appréhendée au titre de la saisie-attribution ; que pour le surplus de sa dette, l'appelante ne justifie pas que son paiement entraînerait pour elle de graves conséquences financières, alors qu'elle propose par ailleurs d'en consigner le montant ; que la diminution de son résultat, telle qu'elle ressort de ses bilans pour les exercices 2019 et 2020, est insuffisant à établir l'impossibilité alléguée ; que la demande sera en conséquence rejetée.
Sur la consignation :
En vertu des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la consignation.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de consignation formée par la Sci Claudefrance, dans la mesure où celle-ci ne justifie en rien de ce que la Sci La Croisée des Lys ne serait pas en mesure de restituer, le cas échéant, les fonds perçus du fait de l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi. En effet, le fait que la société locataire ait émis le 24 décembre 2017, un chèque de 30 000 € qui n'était pas provisionné ne permet nullement de déduire que sa situation financière est actuellement compromise.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, aucun motif ne justifiant la mesure sollicitée.
Sur l'appel incident :
Il sera constaté que par jugement du 27 septembre 2021 qui n'a pas été frappé d'appel, le premier juge a rectifié la décision du 16 juillet 2021 en ce que la Sci Claudefrance est condamnée à payer à la Sci La Croisée des Lys la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à l'appel incident tendant aux mêmes fins formé par l'intimée, le jugement rectificatif n'ayant pas été frappé d'appel.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré, rectifié par jugement du 27 septembre 2021, quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sci Claudefrance sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré, rectifié par jugement du 27 septembre 2021,
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de délai de paiement,
DEBOUTE la Sci Claudefrance de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la Sci Claudefrance à payer à la Sci La Croisée des Lys la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sci Claudefrance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci Claudefrance aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de Chambre