Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Edith X..., demeurant 30, Résidence Duc de Trévisse à Le Cateau Cambresis (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Cambrai, au profit :
1 / de la société anonyme d'HLM L'Avesnoise, BP 155 à Fourmies (Nord),
2 / de la Perception Ribemont Origny, dont les bureaux sont Place du Château à Ribemont (Aisne),
3 / du Crédit du Nord, dont le siège est rue Pasteur à Origny-Ste-Benoîte (Aisne),
4 / de l'UNI Banque, dont le siège est ... (15ème),
5 / du COVEFI, dont le siège est ... (Nord),
6 / du COFIDIS, dont le siège est ... (Nord),
7 / du Cetelem Facet Fremicourt, BP 512 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
8 / de Fiat Crédit France, dont le siège est ... (Essonne),
9 / de la Banque Din, dont le siège est ... (Nord),
10 / de la Cofinoga, dont le siège est ... (Gironde),
11 / du Finaref, BP 40 à Tourcoing (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'au soutien de son pourvoi contre la décision attaquée (tribunal de grande instance de Cambrai, 12 juillet 1993), qui a rejeté le recours formé par Mlle X... à l'encontre de la décision d'irrecevabilité, par la commission de surendettement, de sa demande de règlement amiable, l'intéressée se borne à solliciter un nouvel examen de sa situation, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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