Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/04247 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJQO
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE:
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA du NORD EST),
SIREN 383 987 625, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDERESSES:
S.A.S. SOGEA CARONI venant aux droits de la société DUMEZ EPS
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA (anciennement dénommée SAGENA),
en sa qualité d’assureur de la société DUMEZ EPS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société OTEIS
(anciennement SAS GINGER SECHAUD ET BOSSUYT, puis GRONTMIJ)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Syndicat de copropriétaire de L’IMMEUBLE [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, CITYA FLANDRE, SAS, pris lui même en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMTED COMPANY
en sa qualité d’assureur de la société OTEIS sise à [Adresse 16] (IRLANDE), prise en la personne de son représentant légal
Ayant son établissement en France [Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Mars 2023, avec effet au 03 Mars 2023.
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Avril 2024 puis prorogé pour être rendu le 07 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
M. et Mme [W] assurés auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (CRAMA du NORD EST) sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 5]. Ils sont voisins de la résidence [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété.
Dans le cadre de la construction de l’immeuble voisin édifié entre 2006 et 2008, étaient intervenus :
- AKERYS en qualité de promoteur,
- SECHAUD BOSSUYT NORD aujourd’hui OTEIS en qualité de maître d’œuvre de l’opération, assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la société ZURICH INSURANCE,
- DUMEZ aux droits de laquelle vient la société SOGEA CARONI, titulaire du lot gros œuvre, assuré au titre de la responsabilité civile auprès de la SMA SA.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 mai 2008.
Dénonçant l’existence d’infiltrations dans leur immeuble, les consorts [W] ont déclaré un premier sinistre le 3 mai 2012 et un second le 1er octobre 2013 auprès de leur assureur.
Puis, se plaignant de la persistance des infiltrations, ils ont saisi le juge des référés afin de voir désigner expert lequel a été désigné le 9 juin 2015, les opérations d’expertise ayant été étendues aux constructeurs de l’immeuble voisin et à leur compagnie d’assurance le 9 février 2016.
L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2017.
***
Le 22 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a fait assigner la société OTEIS, la société ZURICH INSURANCE, la société SOGEA CARONI venant aux droits de la société DUMEZ EPS et la société SMA SA devant le tribunal de grande instance de Lille afin qu’elles soient condamnées à la garantir en cas de condamnation à son encontre, l’instance ayant été enrôlée à la deuxième chambre civile près le tribunal puis transférée à la première chambre civile du tribunal de grande instance et enrôlée sous le numéro de RG 19/1458 suivant ordonnance du 22 février 2019.
Par actes d’huissier en date des 26 octobre et 9 novembre 2018, la CRAMA du NORD EST a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et la société SOGEA CARONI venant aux droits de la société DUMEZ EPS, devant le Tribunal de grande instance de Lille aux fins d’indemnisation. L’instance a été enrôlée sous le numéro 18/08451. Par acte du 22 novembre 2018, la société SOGEA CARONI a fait assigner la société OTEIS et la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC afin qu’elles soient condamnées à la garantir en cas de condamnation à son encontre, l’instance ayant été enrôlée sous le numéro de RG 18/9235.
Le 1er février 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 18/9235 avec celle inscrite sous le numéro 18/08451.
Le 29 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 19/1458 à l’affaire inscrite sous le numéro 18/08451.
L’affaire a été radiée par le juge de la mise en état le 26 juin 2020. Elle a fait l’objet d’une réinscription le 30 juin 2022 à la demande du requérant formée le 23 juin 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 16 janvier 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 07 juillet 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses motifs, la CRAMA du Nord Est demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
Procéder à la réinscription de l’affaire
Dire et juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] et la société SOGEA CARONI venant aux droits de la société DUMEZ EPS ont engagé leur responsabilité.
Constater que la CRAMA DU NORD EST est subrogée dans les droits et actions des époux [W].
Par voie de conséquence, condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], la société SOGEA CARONI et la Société SMA à payer à la CRAMA DU NORD EST la somme de 19.092,98 € TTC, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], la société SOGEA CARONI venant aux droits de la société DUMEZ EPS et la Société SMA au paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], la société SOGEA CARONI venant aux droits de la société DUMEZ EPS et la Société SMA en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, essentiellement, elle expose qu’elle est subrogée dans les droits des consorts [W] qui avaient souscrit une police d’assurance et qu’elle a indemnisés. Elle se prévaut des conclusions expertales et soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de la théorie du trouble anormal de voisinage ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, dans le cadre de l’édification du bâtiment. Elle ajoute que le rapport d’expertise met également en cause la responsabilité de la société DUMEZ EPS intervenue.
En réplique, elle fait valoir que le syndicat n’est pas fondé à se prévaloir de l’antériorité des vices à la mise en place du régime de copropriété, qui est indifférente en exécution de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 02 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses motifs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande au tribunal de :
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu l’article 1134 (ancien) du Code civil
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à l’encontre des sociétés SOGEA CARONI venant aux droits de DUMEZ EPS, OTEIS, ZURICH INSURANCE et SMA SA.
Débouter la CRAMA DU NORD EST, les sociétés OTEIS, SOGEA CARONI venant aux droits de DUMEZ EPS, ZURICH INSURANCE et SMA SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum, les sociétés SOGEA CARONI venant aux droits de DUMEZ EPS, SMA SA, OTEIS et ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.914,61 € TTC au titre des travaux qui ont dû être mis en œuvre pour faire cesser le trouble des époux [W].
A titre subsidiaire,
Condamner, in solidum, les sociétés SOGEA CARONI venant aux droits de DUMEZ EPS, SMA SA, OTEIS et ZURICH INSURANCE à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de la CRAMA subrogée dans les droits des époux [W]
En toute hypothèse,
Condamner, solidairement, la CRAMA OU OTEIS et ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la CRAMA DU NORD EST, les sociétés SOGEA CARONI venant aux droits de DUMEZ EPS, SMA SA, OTEIS et ZURICH INSURANCE au paiement des dépens.
Il fait essentiellement valoir qu’il n’a commis aucune faute, n’ayant pas été maître d’ouvrage des travaux, ayant été créé une fois les travaux achevés et aucun défaut d’entretien ne lui étant imputable. Il conteste les postes de préjudices allégués.
Il soutient qu’il a un intérêt légitime à agir contre la société SOGEA CARONI dès l’origine, puisqu’une instance en référé avait déjà été engagée et en tout état de cause dans la mesure où il est mis en cause par la CRAMA.
Puis, il revendique être fondé à se prévaloir de la responsabilité délictuelle ou des troubles anormaux du voisinage dans le cadre de ses appels en garantie, par l’effet de la subrogation, s’il était condamné à indemniser la CRAMA sur ces fondements. Si la subrogation ne pouvait être mise en œuvre, il fait valoir qu’il est fondé à rechercher la responsabilité du constructeur sur le fondement contractuel de droit commun. Il fait préciser que la garantie légale constructeur est nécessairement inapplicable s’agissant de désordres n’affectant que l’immeuble voisin mais à la supposer applicable, il soutient que le constructeur engagerait quand même sa responsabilité, les désordres n’étant pas apparents. A défaut, il se prévaut de la responsabilité du maître d’œuvre, la société OTEIS qui a manqué à son obligation contractuelle d’assistance aux opérations de réception.
Sur le fond, il fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que la société DUMEZ a commis des fautes à l’origine des désordres ; qu’en outre, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, la société OTEIS, qui avait une mission de suivi des travaux, aurait dû relever les fautes d’exécution de la société DUMEZ EPS, ce qu’elle n’a pas fait. Il ajoute qu’il est fondé à se prévaloir d’une condamnation in solidum, la question du partage de responsabilité invoqué par la société OTEIS ne lui étant pas opposable.
Enfin, il sollicite la réparation de son préjudice pour les travaux qu’il a fait réaliser conformément aux préconisations expertales.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 31 décembre 2019, la société SOGEA CARONI venant aux droits de la société DUMEZ EPS et la société SMA SA demandent au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ainsi que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST en l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SOGEA CARONI et de la société SMA SA.
En conséquence,
Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], ainsi que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SOGEA CARONI et de la société SMA SA.
A titre subsidiaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SOGEA CARONI et de la société SMA SA.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société SOGEA CARONI et de la société SMA SA à la somme de 12.807 € en ce qui concerne l’indemnisation versée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
Condamner la société OTEIS SA et ZURICH INSURANCE PLC à garantir les sociétés SOGEA CARONI et SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts et frais.
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST et toute partie défaillante, à payer aux sociétés SOGEA CARONI et SMA SA la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST et toute partie défaillante, aux entiers frais et dépens d’instance, et ce compris les frais d’expertise.
Elles soutiennent que l’action en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] est irrecevable pour avoir été formée alors que les consorts [W] n’avaient engagé aucune action en indemnisation, l’intérêt à agir devant être actuel au jour de la formulation de la demande.
Sur le fond, elles font valoir que faute d’avoir été formée en réponse à une action principale, la demande en garantie ne peut qu’être rejetée pour être mal fondée.
Subsidiairement, elles font valoir que la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle n’est pas encourue par la société DUMEZ en l’absence de faute de celle-ci et de lien de causalité entre les travaux qu’elle a effectués et les désordres allégués ne peut être engagée. Puis, quant à la demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elles s’y opposent en soulignant qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute qui n’a pas été prouvée en l’espèce, le désordre relatif à la gaine annelée étant de surcroît apparent. Enfin, elles soutiennent que les demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage doivent être rejetées, la CRAMA ne prouvant pas avoir versé la somme alléguée aux consorts [W], en sorte que sa demande est irrecevable faute de justifier d’une condamnation principale à son encontre. Sur le fond, elles soutiennent qu’il n’est pas démontré que les travaux réalisés par l’entrepreneur sont à l’origine du trouble.
Puis, elles font valoir que le syndicat des copropriétaires n’est pas subrogé dans les droits des consorts [W] et donc n’est pas fondé à opposer la théorie des troubles anormaux du voisinage. Elles opposent au syndicat que selon l’expert, les dommages ont pour origine l’immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires, en sorte qu’il était en mesure d’invoquer la responsabilité décennale des constructeurs qui prime sur tout autre.
A titre infiniment subsidiaire, elles font valoir que les demandes sont excessives et injustifiées et se revendiquent de la garantie de la société OTEIS et de son assureur, le maître d’œuvre ayant commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 02 août 2022, la société OTEIS demande au tribunal de :
Vu le Code de Procédure Civile et, notamment, les articles 334 et suivants et 700,
Vu le Code civil et, notamment l’ancien article 1382,
A TITRE LIMINAIRE
- DECLARER irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de SOGEA et de la CRAMA DU NORD-EST et les REJETER ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société OTEIS.
A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER le mal-fondé de l’appel en garantie de la société OTEIS par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société SOGEA CARONI en raison de l’absence de responsabilité de la société OTEIS dans les désordres allégués,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que l’appel en garantie formé à l’encontre de la société OTEIS par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société SOGEA CARONI est mal fondé ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société OTEIS ou, à tout le moins, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société SOGEA CARONI, ainsi que toute partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société OTEIS ;
- REJETER toute prétention ou demande contraire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DIRE ET JUGER que toute condamnation doit être prononcée au regard des désordres réellement subis et prouvés,
- DIRE ET JUGER que, dans tous les cas, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la société OTEIS, les imputabilités entre les parties étant clairement identifiées dans le cadre des conclusions adverses ;
- DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, la société OTEIS serait recevable et bien fondée à être intégralement relevée indemne de manière in solidum et garantie de toute condamnation par la société SOGEA CARONI ;
En conséquence,
STATUER EN CE SENS et limiter toute condamnation au regard des désordres réellement subis et prouvés ;
- REJETER toute condamnation in solidum de la société OTEIS ;
- CONDAMNER, de manière in solidum, dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation in solidum de la société OTEIS, la société SOGEA CARONI à et garantir la société OTEIS de toute condamnation ;
- CONDAMNER, en sa qualité d’assureur, la société ZURICH INSURANCE à relever indemne et garantir la société OTEIS de toutes condamnation ;
- REJETER toute prétention ou demande contraire ;
DANS TOUS LES CAS,
- CONDAMNER tout succombant à payer à la société OTEIS une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens.
A titre liminaire, elle fait valoir que la CRAMA DU NORD-EST ne justifie pas être subrogée dans les droits des consorts [W], rappelant qu’il est nécessaire de démontrer l’existence d’un paiement effectué par l’assureur en vertu d’un contrat d’assurance ; que partant, le SDC du [Adresse 8] ne pourra bénéficier d’aucune action dont bénéficierait prétendument l’assureur CRAMA DU NORD EST ;
que la CRAMA est irrecevable à agir et toute demande de celle-ci ne pourra qu’être rejetée et par la même, son appel en garantie à l’encontre de la société SOGEA, elle-même à l’origine de la mise en cause de la société OTEIS ; qu’en tout état de cause, aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre du SDC ou de SOGEA, tout appel en garantie à l’égard de la société OTEIS ne saurait être recevable.
Puis, à titre principal, elle fait valoir qu’aucune faute de sa part n’est démontrée et que les fautes alléguées ne sont pas même en lien avec les désordres prétendus des consorts [W].
Elle précise que les défauts relevés par l’expert à l’origine des désordres ne lui sont en aucun cas imputables, s’agissant de défauts dans l’exécution des travaux.
Subsidiairement, elle sollicite la limitation de l’indemnisation au préjudice réellement subi.
Puis, elle s’oppose à toute condamnation in solidum, n’étant pas co-auteur du même désordre avec les autres parties intervenantes, en sorte qu’elle ne saurait se voir imputer de responsabilité supérieure à 10 % du montant finalement retenu.
Puis, les désordres allégués étant essentiellement imputables à la société SOGEA, elle sollicite la garantie de cette dernière.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 27 septembre 2022, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] du 24 avril 2017,
- REJETER les demandes en paiement et en garantie du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], non subrogé dans les droits et actions des époux [W], à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC, en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel de la société OTEIS qui serait en lien direct et immédiat avec les désordres.
- REJETER la demande en garantie des sociétés SOGEA CARONI et SMABTP à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC, en l’absence de démonstration d’une faute de nature délictuelle commise par la société OTEIS qui serait en lien direct et exclusif avec les désordres.
- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY, en l’absence de responsabilité de la société OTEIS.
En tout état de cause,
Vu l’article L 112-6 du Code des Assurances,
Vu les conditions particulières et l’avenant n°2 de la police ZURICH,
- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY au regard du montant la franchise contractuelle, opposable aux tiers s’agissant de garantie facultative, qui s’élève à 75 000 € et excède donc le montant des sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société OTEIS.
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J],
Vu l’article 1240 du Code Civil,
- CONDAMNER la société SOGEA CARONI et son assureur SMA SA à garantir et relever indemne la compagnie ZURICH INSURANCE des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais.
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum la société SOGEA CARONI et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l’initiative de la mise en cause de la compagnie ZURICH INSURANCE, à lui verser chacun la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Laurence D’HERBOMEZ.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ne justifiant pas avoir versé quelque indemnité aux époux [W] ou à la CRAMA, n’est pas subrogé dans les droits et actions du voisin victime ou son assureur, et ne peut donc invoquer la responsabilité sans faute issue de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Puis, elle affirme que concernant la société SOGEA CARONI venant aux droits de l’entreprise DUMEZ, chargée du lot « Gros-œuvre », et son assureur SMABTP, leur recours à l’encontre de la société OTEIS, Maître d’œuvre, ne peut être fondé que sur les dispositions de l’article 1240 du Code Civil en l’absence de tout lien contractuel.
Ensuite, elle soutient que l’expert attribue les désordres subis par les consorts [W] à des défauts imputables à la société SOGEA et qu’en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel et/ou d’une faute de nature délictuelle commis par la société OTEIS, en lien direct, exclusif et immédiat avec les désordres déplorés par les époux [W], le Tribunal écartera la responsabilité de la société OTEIS, et par voie de conséquence, prononcera la mise hors de cause de son assureur, la compagnie ZURICH INSURANCE.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’action en garantie du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
En l’espèce, dans la mesure où les époux [W], se plaignant d’infiltrations, avaient déjà saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, les opérations d’expertise ayant été contradictoirement menées en présence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et le rapport ayant été déposé le 24 avril 2017, ledit syndicat avait, au moment d’assigner le 22 novembre 2017, soit après même le dépôt de l’expertise judiciaire, un intérêt à agir, pour sauvegarder ses recours à l’encontre des constructeurs et préserver ses délais de prescription, quand bien même il n’aurait pas encore été assigné au fond, à la date où il a introduit l’instance, par le demandeur principal.
Il convient de débouter la société SOGEA CARONI de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8].
Puis il sera observé que si la société SOGEA formule une demande d’irrecevabilité des demandes de la CRAMA, elle n’articule aucun moyen d’irrecevabilité à son encontre en sorte que la prétention à fin d’irrecevabilité ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de la société OTEIS tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de la société SOGEA et de la CRAMA DU NORD-EST
Selon l’article L. 121-12 du Code des assureurs, « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
En l’espèce, la CRAMA justifie de ce que le logement de Mme [W] était assuré auprès de GROUPAMA et que pour le sinistre déclaré le 3 mai 2012, l’offre d’indemnisation à hauteur de 19.092, 98 euros TTC a été acceptée le 10 février 2018 par l’assuré. Aux termes d’une attestation du 9 juin 2020, ORANGE BANK certifie avoir émis au débit du compte de la CRAMA la somme de 6.285, 68 euros le 19 février 2018 et puis la somme de 1.463 euros le 22 février 2018 et la FMB informait le 11 mai 2018 la société PRO SOLUTIONS qu’un virement de 11.344, 30 euros avait été émis en sa faveur. Il est ainsi suffisamment justifié que l’assurée Mme [W] a été indemnisée pour son préjudice à hauteur de la somme acceptée par elle et son assureur.
En application des dispositions précitées, la CRAMA justifie suffisamment être subrogée dans les droits et actions de son assurée. La fin de non-recevoir excipée de ce chef par la société OTEIS doit être rejetée
Sur l’origine des désordres des époux [W]
Dans son rapport en date du 6 juin 2014, la société EAUDIOFUITE, mandatée à la suite de plaintes des occupants de la résidence du [Adresse 8], relatait ses opérations de recherche de fuites. La localisation des désordres dans les deux propriétés voisines et l’absence d’élément intéressant en charpente conduisaient la société à investiguer au niveau de la liaison entre la toiture de la maison des consorts [W], lesquels se plaignaient également d’infiltrations depuis les travaux d’édification de la résidence, et le pignon de la résidence du [Adresse 8]. Y était identifiée la mise en œuvre d’une couvertine en zinc assurant la liaison entre ladite toiture en tuile et le pignon de la résidence, cette couvertine venant en recouvrement du joint de dilatation présent entre les deux immeubles. Elle observait que l’extrémité du chéneau (joue latérale) avait disparu, en sorte qu’« il n’est pas difficile d’imaginer qu’une partie de l’eau qui provient du ruissellement, à la fois sur la toiture en tuiles et sur la couvertine en zinc, s’écoule entre les deux bâtiments ». Elle en conclut que cette disparition est à l’origine des infiltrations dans les habitations et indique « dans ce cas précis, l’hypothèse que l’extrémité du chéneau de M. [W] ait été endommagée lors de la construction de la résidence semble la plus probable ».
L’architecte-expert mandaté judiciairement, souligne pour sa part que :
- Selon le constat d’huissier du 10 octobre 2006 à la requête de la société DUMEZ, « le chêneau, côté rue du tilleul, est en mauvais état et se décolle »,
- Un vide de construction existe en 2006 préalablement aux travaux, ainsi qu’il résulte du constat d’huissier diligenté par la société DUMEZ,
- la société DUMEZ EPS est concernée lors de la période d’élévation, en superstructure, du bâtiment,
- elle est aussi chargée de l’alimentation électrique provisoire du chantier,
- L’intervention de la société DUMEZ est contigüe aux chéneaux voisins, saillants et en mauvais état,
- « le traitement de la jonction des immeubles comporte un bourrage d’enduit avec bois inséré. Plus haut, le polystyrène de la dilatation des immeubles est visible, avec un vide de construction qui s’évase en partie supérieure. Anormalement, une gaine annelée de couleur rouge est saillante de 0, 50 m de cet interstice. Probable alimentation électrique provisoire du chantier ce fourreau n’est pas démonté. » page 21/34,
- Les travaux du joint de dilatation, réalisés par la société DUMEZ EPS, entre les bâtiments voisins, ne sont pas conformes aux règles de l’art, notamment incomplets suivant le descriptif du marché de travaux de l’entreprise,
- Une mesure d’expertise avec référé préventif n’est pas organisée par le maître d’ouvrage pour un constat contradictoire des immeubles voisins.
Il conclut, s’agissant de l’origine des désordres, que « le démontage du talon de chéneau de la maison est la cause principale pour ce qui concerne l’origine du désordre.
Le défaut d’étanchéité entre les propriétés est aggravé par la présence de la gaine annelée ; barrière étanche, et qui est toujours présente
Le vide de construction recueille toujours les pluies par vents dominants. »
Il ressort de ces constatations et analyses que les désordres observés chez les consorts [W] ont pour origine principale le démontage du talon de chéneau de leur maison. Or, il apparaît que :
- Si en 2006, ledit chéneau était en mauvais état, il ne ressort pas des constatations de l’huissier mandaté par la société DUMEZA elle-même, que son talon était déjà manquant ;
- Et que l’intervention de l’entreprise DUMEZ, affectée au gros œuvre de la construction, était contiguë à ces chéneaux, puisqu’elle a mis en place, de façon non conforme, un joint de dilatation sur vide de construction, entre la toiture en tuiles des consorts [W] et le mur pignon de la nouvelle résidence,
En sorte qu’il peut être conclu que c’est bien l’intervention de la société DUMEZ qui est à l’origine du démontage du talon du chéneau.
De surcroît, l’expert ajoute que la présence de la gaine annelée a pu accroître le défaut d’étanchéité, étant relevé que ceci apparaît également imputable à la société DUMEZ dont l’intervention est contiguë et qui avait de surcroît à sa charge l’alimentation provisoire.
Si la société DUMEZ souligne à cet égard que l’existence de cette gaine avait fait l’objet d’une réserve relative aux travaux réalisés par la société ID5, en charge du lot « électricité », elle ne le démontre pas.
Ainsi, il apparaît que les désordres constatés chez les consorts [W] et dans la nouvelle résidence édifiée sont imputables à l’intervention de la société DUMEZ EPS.
Sur les demandes de la CRAMA
Sur la responsabilité de la société DUMEZ EPS et du syndicat de copropriété du [Adresse 8]
La CRAMA invoque tout à la fois la responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil et le trouble anormal de voisinage, de même que, s’agissant spécifiquement du syndicat des copropriétaires, l’article 14 de la loi de 1965, sans hiérarchiser ses demandes.
En tout état de cause, il résulte d’un principe général du droit que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Il s’en suit que l’auteur du trouble anormal du voisinage est responsable de plein droit des conséquences dommageables qui en découlent. « Le syndicat des copropriétaires, propriétaire actuel des biens où ont eu lieu les travaux et l’entrepreneur, auteur de ces travaux, à l’origine des dommages, sont responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin. » (Cour de Cassation, Civ 3 11 mai 2000).
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose de rapporter la preuve de caractère anormal du trouble allégué.
En l’espèce, la CRAMA, subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à se prévaloir de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Ainsi qu’il vient d’être dit, la société DUMEZ EPS, aux droits de laquelle intervient la société SOGEA CARONI, est l’auteur du trouble subi par les consorts [W]. S’agissant d’infiltrations au sein d’une habitation, le trouble est nécessairement anormal. Elle engage ainsi sa responsabilité de chef.
Puis, en application des principes précités, le syndicat des copropriétaires engage également sa responsabilité.
Ainsi, il y a lieu de dire que la société SOGEA CARONI et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sont responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fond voisin.
Sur l’indemnisation
La CRAMA DU NORD EST sollicite le remboursement de la somme de de 19.092,98 €, selon décompte suivant :
- Traitement champignons : 1.463 €
- Remise en état bâtiment : 11.344 €
- Remise en état bibliothèque : 1.541,93 €
- Perte d’usage : 3.843,75 €
- Dépréciation livres et disques : 900 €
Le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert, qui demeure un élément d’appréciation parmi d’autres, le demandeur étant admis à faire la preuve de tout préjudice allégué.
Les sommes relatives au traitement champignons, à la remise en état du bâtiment ne sont pas contestées, et sont cohérentes avec les chiffrages de l’expert.
Il ressort de l’expertise judiciaire et du rapport de la société Eaudiofuite que les infiltrations ont atteint le salon et la chambre. La CRAMA produit un devis de remplacement d’une bibliothèque, que l’on distingue sur une des photographies du rapport d’Eaudiofuite.
En conséquence, il apparaît que le préjudice allégué pour le remplacement de la bibliothèque et la dépréciation des livres et disques est suffisamment établi.
Quant à l’habitabilité de la chambre, l’expert judiciaire indiquait que les infiltrations n’affectaient pas l’habitabilité du logement mais en réduisaient le confort ; qu’il n’y avait pas de préjudice de jouissance du séjour mais que des réparations étaient à prévoir et que la chambre n’était plus utilisée le 11 septembre 2015.
Au regard de ces constatations, du type de désordres concernés impliquant un taux d'humidité conséquent nécessitant un traitement anti-fongique, et de la destination des pièces concernées, soit des pièces de vie, il est suffisamment établi l'existence d'un trouble de jouissance justifiant une indemnisation dont le chiffrage effectué par l'assureur apparaît cohérent.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société SOGEA CARONI et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à payer à la CRAMA la somme de 19.092,98 € TTC, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie du syndicat de copropriété du [Adresse 8]
Le recours en garantie du maître de l’ouvrage ou du syndicat des copropriétaires venant aux droits de ce dernier, avant indemnisation du voisin victime, donc non subrogé dans les droits et actions de cette dernière, est fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute (Cour de Cassation Civ 3 24 avril 2003).
Il est admis au visa de l’article 1147 du Code civil que le maître d'ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné in solidum avec les constructeurs à dédommager le voisin victime ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d'indemnisation que s'il est prouvé son immixtion fautive ou l'acceptation délibérée des risques. (troisième chambre civile 25 mai 2005).
A l’encontre de la société SOGEA CARONI
En l’espèce, il résulte des constatations et analyses de l’expert judiciairement désigné repris plus haut que la société DUMEZ EPS, lors des travaux qui lui incombaient, non exécutés dans les règles de l’art, a commis des manquements qui sont fautifs et à l’origine des troubles subis par les consorts [W]. Si la présence de la gaine annelée constitue un dommage apparent lors de la réception des travaux, demeure le démontage du talon du chéneau, qui est nécessairement fautif et ne saurait être qualifié de dommage apparent, alors qu’il affecte l’immeuble du voisin. Ce faisant, la société SOGEA CARONI, venant aux droits de la société DUMEZ EPS, doit garantir et relever indemne le syndicat de copropriété de toutes condamnations prononcées à son encontre en vertu du présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens, dès lors que sa responsabilité contractuelle pour faute se trouve engagée et qu’en contrepartie, aucune faute d’immixtion fautive ou d’acceptation des risques n’est caractérisée à son encontre.
La société SMA en sa qualité d’assureur de la société SOGEA CARONI qui ne remet pas en cause sa garantie sera également tenue in solidum au même titre de que son assurée.
A l’encontre de la société OTEIS
Quant à la société OTEIS, il convient de relever qu’en sa qualité de maître d’œuvre, elle n’avait pas de mission d’exécution de travaux mais de conception de chantier, coordination des travaux et assistance du maître d’ouvrage ; qu’il ne saurait de surcroît lui être reproché de ne pas avoir identifié la disparition du talon du chéneau, laquelle affectait la propriété voisine. In fine, aucun manquement ne saurait être reproché en lien avec les désordres identifiés chez les consorts [W] en sorte qu’il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à son encontre, ainsi que contre son assureur.
Sur la garantie de la société SOGEA par la société OTEIS
La société SOGEA CARONI venant aux droits de la société DUMEZ EPS est mal fondée à solliciter la garantie de la société OTEIS, maître d’œuvre, alors que les troubles sont principalement imputables à la société DUMEZ EPS elle-même, étant relevé qu’il n’est pas démontré que la société OTEIS aurait échoué dans sa mission de maîtrise d’œuvre, l’expert ayant seulement regretté qu’un référé préventif n’ait pas été intenté, de même qu’observé qu’un additif au CCTP du lot gros œuvre a écarté la réfection du mur de clôture puis la pose d’un couvre murs sur les avoisinants arasé, ce qui ne saurait caractériser un manquement fautif du maître d’œuvre susceptible de justifier sa garantie au bénéfice du constructeur dont les manquements sont directement à l’origine des désordres.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]
Outre son appel en garantie, le syndicat de copropriété du [Adresse 8] forme une demande en paiement, pour les travaux qu’il a d’ores et déjà financés à l’effet de remédier aux désordres signalés.
S’il ne précise pas spécifiquement le fondement juridique de sa demande de ce chef, il apparaît qu’elle procède de la même démarche que l’appel en garantie, pour s’appuyer sur les manquements de la société DUMEZ EPS. Il a déjà été admis que celle-ci avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Dans le cadre de son rapport, l’expert a préconisé la réalisation de travaux de nature à faire cesser les infiltrations, et sur le fondement d’un devis de la société « ENTREPRISE DE RENOVATIONDU BATIMENT », la réfection de la wembergue en zinc et la réfection du joint de dilatation situé entre les 2 immeubles pour un montant de 7.195,10 € HT, soit 7.914,61 € TTC. Il apparaît que le syndicat des copropriétaires a commandé lesdits travaux qui ont été réalisés et payés pour un montant de 7.914,61 € TTC.
Il convient de condamner in solidum la société SOGEA CARONI venant aux droits de la société DUMEZ EPS, et son assureur SMA SA, à payer au syndicat de copropriété la somme de 7.914,61 € TTC.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre de l’appel en garantie, la demande formée à l’encontre de la société OTEIS et de son assureur ne saurait prospérer.
Aucune autre partie ne sollicitant la condamnation de la société OTEIS à un autre titre, elle sera mise hors de cause, tout comme son assureur la société Zurich Limited Insurance Company en sorte qu’il convient de mettre totalement hors de cause la société OTEIS et son assureur.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société SOGEA CARONI, avec la société SMA SA, son assureur, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], in solidum à payer à la CRAMA la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum la société SOGEA CARONI et son assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros sur le même fondement, ainsi que la somme de 2.000 euros à la société OTEIS et son assureur chacune.
La société SOGEA CARONI et son assureur seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
La société SOGEA CARONI et la société SMA SA seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l'exception d'irrecevabilité formée par la société SOGEA CARONI et la SMA SA à l'encontre des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et de la CRAMA ;
REJETTE l'exception d'irrecevabilité formée par la société OTEIS à l'encontre des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et de la CRAMA ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEA CARONI, la SMA SA et le syndicat de copropriété du [Adresse 8] à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est la somme de 19.092,98 euros TTC, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEA CARONI et la SMA SA à garantir le syndicat de copropriété du [Adresse 8] de toute condamnation issue de la présente décision, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEA CARONI et la SMA SA à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 8] la somme de 7.914,61 euros TTC ;
MET HORS DE CAUSE la société OTEIS et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEA CARONI, la SMA SA et le syndicat de copropriété du [Adresse 8] à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est la somme de 3000 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEA CARONI et la SMA SA à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 8] la somme de 3000 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEA CARONI, la SMA SA à payer à la société OTEIS et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 2.000 euros chacune pour leurs frais non compris dans les dépens ;
DEBOUTE la société SOGEA CARONI, la SMA SA de leur demande de ce chef ;
CONDAMNE in solidum le syndicat de copropriétaires du [Adresse 8], la société SOGEA CARONI et la SMA SA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER