Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06710 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5ZO
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Juin 2024
Affaire :
M. [C] [M]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
E9- 22/1343
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Nathalie CARON - 152
copie sce natio T.J. de LYON
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 26 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 28 Octobre 2003 à [Localité 6] (ALBANIE), domicilié : chez FOYER MAISON DE LA METROPOLE D’[Localité 3], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004748 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
E9- 22/1343, tribunal judiciaire [Adresse 2]
représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[C] [M] se dit né le 28 octobre 2003 à [Localité 6] (ALBANIE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé à compter du 24 juillet 2017 jusqu’à sa majorité.
[C] [M] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 13 octobre 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par une décision du 29 novembre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité au motif qu’il ne justifie pas d’un état civil certain faute de présenter un acte de naissance recevable.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2022, [C] [M] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 16 février 2023, [C] [M] demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- lui reconnaître, en conséquence, la qualité de Français,
- ordonner, en conséquence, la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français,
- statuer ce que de droit sur les dépens distraits tels qu’en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [C] [M] revendique la conformité de l’apostille figurant sur le certificat de naissance n° 015511448 aux exigences de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, en relevant que l’apostille est au verso du document, conforme au modèle d’apostille annexé à la Convention et rédigée en albanais mais porte la mention « Apostille (Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961) ».
Il ajoute, concernant la chaine de signature, qu’il est fait usage d’un intermédiaire, le préfet, ce qui renforce la véracité de l’apostille et n’est pas contraire à la Convention de [Localité 4].
Par ailleurs, [C] [M] fait valoir qu’il produit une copie de son acte de naissance, traduit et apostillé, en date du 15 décembre 2021, n° 016393368.
Il prétend que la véracité de cet acte est attestée à la fois par le préfet, via le tampon au verso, et par l’apostille. Il en déduit que son authenticité ne peut être remise en cause et les mentions manquantes relevées par le Procureur de la République ne le sont pas selon les formes usitées en Albanie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- constater l’extranéité de [C] [M], se disant né le 28 octobre 2003 à [Localité 6] (ALBANIE),
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que dans la copie d’acte albanais présentée par [C] [M], l’autorité intermédiaire, à savoir le préfet, authentifie la signature de [K] [P] « official » alors que la copie du certificat de naissance mentionne qu'elle a été délivrée par [V] [H], dont la signature a été attestée par le préfet, [K] [P]. Il considère ainsi que la chaîne d'apostille ne permet pas de vérifier la signature de celui qui a délivré la copie d'acte, et qu’en conséquence, l’acte de naissance de [C] [M] n’est pas recevable en France, faute d’être dûment apostillé.
Le Procureur de la République constate, en outre, que l’acte présenté par [C] [M] est dépourvu de certaines mentions substantielles à savoir la date d’enregistrement de la naissance, le nom du déclarant et le nom de l’officier d’état civil qui a reçu la déclaration.
Il prétend qu’indépendamment même des règles prescrites par la loi du pays de son établissement, un document d’état civil ne mentionnant pas l’identité et la qualité de l’officier d’état civil qui l’a dressé ne peut être considéré comme un acte de l’état civil.
Il estime ainsi que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et de sa minorité au moment de la souscription de la déclaration.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration souscrite par [C] [M] :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l'acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, il ressort du verso de l’ensemble des certificats de naissance albanais, produits par [C] [M] au titre de son état civil, qu’ils sont revêtus d’une apostille conforme au modèle figurant en annexe de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 émanant du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, « Ministry for Europe and Foreign Affairs », la Direction des Affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères l’ayant désignée comme seule autorité compétente par l’Albanie pour procéder à cette formalité.
Quand bien même le nom de la personne mentionné à la rubrique « has been signed by » dans chacune des apostilles n’est pas celui de l’officier public ayant délivré le certificat de naissance, mais celui de la personne ayant vraisemblablement procédé à l’authentification de l’acte, il convient de relever que la procédure d’apostille s’effectue en deux temps en Albanie.
Dans un premier temps, il est constant que les autorités préfectorales albanaises du comté attestent de la signature et de la qualité de l’auteur de l’acte de naissance, puis dans un second temps, l’apostille est aposée par le Ministère des Affaires Etrangères.
Un tel processus en deux temps n’est nullement interdit par la Convention de [Localité 4] et l’article 217 du manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille dispose d’ailleurs que « dans certaines situations, une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un Etat contractant. Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire. ».
Ainsi, bien que le nom de la personne signataire mentionné sur la formule d’apostille de chacun des certificats de naissance ne soit pas celui du signataire de l’acte, avec ce processus en deux temps l’apposition par le Ministère des Affaires Etrangères de la formule d’Apostille est de nature à attester la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, comme prévu à l’article 5 de la convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961.
Il convient de relever que si le ministère public relève l’absence de certaines mentions dans ces documents d’état civil pour contester leur force probante, il ne démontre pas, en revanche, leur caractère substantiel selon le droit albanais.
L’ensemble des certificats de naissance étant régulièrement apostillés, [C] [M] justifie par la production d’un acte de naissance probant, d’un état civil certain et de sa minorité à la date de souscription de sa déclaration.
En outre, il s’évince des deux attestations émanant du président de la métropole de [Localité 5] et produites par [C] [M] que ce dernier a été confié à la direction de la protection de l’enfance du 24 juillet 2017 au 28 octobre 2021. En l’absence de contestation du ministère public, [C] [M] justifie de sa prise en charge durant trois années par les services de l’aide sociale à l’enfance au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, conformément à l’article 21-12 1° du code civil.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité et de constatation d’acquisition de la nationalité française de [C] [M].
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens :
Le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 octobre 2021 par [C] [M],
DIT que [C] [M], né le 28 octobre 2003 à [Localité 6] (ALBANIE), est de nationalité française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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