Texte intégral
ARRET
N°113
CPAM DE [Localité 4]
C/
S.A.S. [5] ([3])
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03235 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPYE - N° registre 1ère instance : 21/00273
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 03 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [G] [O], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5] ([3])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [W] [H], salarié de la société [5] en qualité d'employé commercial, a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2018 a été blessé au niveau du genou droit alors qu'il déchargeait des palettes.
Le certificat médical initial établi à la même date fait état de « contusions des membres inférieurs ».
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 4] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil a fixé la consolidation à la date du 27 novembre 2020 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour un « accident du travail responsable d'un traumatisme du genou droit (avec diagnostic de luxation de rotule, fracture impaction souschondrale du condyle fémoral externe et du plateau tibial sous-jacent et d'atteinte du LCA non opérés et compliqué d'algodystrophie partiellement résolutive laissant comme séquelles sur le genou droit un flessum de 10° et des douleurs chroniques majorées par les mouvements, sans laxité ni tiroir ( § 2-2-4 barème indicatif des accidents du travail) ».
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
- fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [H] au 27 novembre 2020 à l'égard de la société [5],
- condamné la CPAM de [Localité 4] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de [Localité 4] le 7 juin 2022, qui en a relevé appel le 23 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 novembre 2023.
Par conclusions, visées le 27 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judicaire, pôle social, de Boulogne sur Mer en date du 3 juin 2022,
- entériner l'avis rendu par le médecin expert, le docteur [F] qui confirme un taux d'incapacité permanente partielle de 10%,
- confirmer le taux fixé à 10% opposable à la société [5] pour les séquelles présentées par M. [H] [W], suite à l'accident du travail du 20 avril 2018, consolidée le 27 octobre 2020.
Elle indique qu'en sus de l'extension déficitaire de 5° justifiant un taux de 5%, il convient de prendre en compte les séquelles douloureuses en attribuant un taux de 5% supplémentaire conformément aux préconisations du point 4.2.6 du barème indicatif.
Elle soulève que le médecin consultant confirme la position de la caisse dès lors qu'il prend en considération l'existence de douleurs neuropathiques persistantes.
Par conclusions parvenues au greffe le 18 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 3 juin 2022.
A titre subsidiaire,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [H] n'est pas justifié,
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [H] au titre de son accident du travail à 5% tous taux confondus à l'égard de la société [5].
Elle produit une note technique du docteur [N], médecin désigné pour l'assister, qui indique qu'en considération du flessumm de 5 à 10°, un taux de 5% est justifié et ajoute que l'amyotrophie ne justifie pas un taux spécifique en référence au barème.
La société [5] ajoute que le médecin désigné par le tribunal judiciaire a également conclu à la surévaluation du taux fixé par la caisse.
Elle ajoute que conformément aux avis des docteurs [Z] et [N], il n'y a pas lieu de se référer au point 4.2.6 du barème indicatif dès lors que l'assuré ne présente aucune douleur neuropathique persistante.
Enfin, elle soutient qu'il n'y a pas lieu à attribution d'un taux socio-professionnel dans la mesure où le salarié n'a pas été licencié et qu'il a bénéficié d'une rupture conventionnelle.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif U.C.A.N.S.S en son point 2.2.4 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du genou indique que si l'extension est déficitaire de 5 à 25°, l'attribution d'un taux de 5% est justifié.
En son point 4.2.6 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques, le barème indicatif préconise l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 30% pour une algodystrophie du membre inférieur selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche.
La cour constate que le taux de 5% attribué au titre du déficit d'extension n'est pas discuté par les parties, seul fait débat la majoration de ce taux du fait de douleurs neuropathiques persistantes.
Le docteur [Z] commis par les premiers juges, indique : « L'imagerie a mis en évidence une rupture partielle du LCA et une fracture impaction du condyle externe et des plateaux tibiaux. En l'absence d'indication opératoire, il a bénéficié d'une prise en charge rééducative, avec infiltration. La scintigraphie du 16 octobre 2018 est en faveur d'une réaction algodystrophique peu importante, sans hyperfixation, justifiant néanmoins la prise en charge par le centre antidouleur. Le travail, interrompu le jour de l'accident a été repris 22 mois plus tard, au même poste, d'abord à temps partiel thérapeutique.
Les séquelles sur le genou droit lors de l'examen par le médecin-conseil du 28/12/2020 sont :
- un flessum de 10° avec une extension déficitaire de 10-15°
- des douleurs chroniques majorées par les mouvements, sans laxité ni tiroir
- marche avec légère boiterie à droite, appui unipodal droit peu stable mais tenu
- une limitation à l'agenouillement, alléguée douloureuse.
Le barème indicatif d'invalidité note pour ces éléments fonctionnels (2.2.4 genou) « limitations des mouvements du genou ' extension déficitaire de 5° à 25° = 5% ». Dans le cas présent, il n'est pas noté de récidive à type de tuméfaction, l'absence d'amyotrophie et l'absence d'autre élément fonctionnel.
En application du barème, le taux d'IP retenu en date du 27/11/2020 est de 5%. »
Le docteur [F], médecin consultant désigné par la cour, indique : « Les examens complémentaires réalisés ont montré lors de la prise en charge médicale :
- une luxation de rotule
- une fracture impaction du condyle fémoral et du plateau tibial externe
- une rupture partielle du ligament croisé antérieur
Est apparu progressivement en raison de la constatation d'une amyotrophie et d'un défaut d'extension persistant avec flessum, un phénomène algodystrophique ayant nécessité une prise en charge en centre de la douleur avec un traitement dédié neuropathique.
L'examen clinique montrait au service médical le 28/12/2020 un léger déficit de flexion mais surtout d'extension avec flessum de 10 à 15° et amyotrophie visible. L'ensemble était responsable d'une marche avec légère boiterie.
Ces éléments montrent des troubles de la mobilisation fonctionnelle du genou droit avec flessum persistant (extension complète du genou impossible).
Selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (chap 2.2.4) le retentissement peut justifier d'un taux d'IP à 5% pour un défaut d'extension de 5 à 25°. Dans le cas présent s'agissant de Monsieur [W] [H], un taux minimal de 5% n'est pas contestable, le déficit d'extension ayant été constaté par le médecin-conseil mais aussi par le docteur [Y] chirurgien orthopédiste. En sus, Mr [W] [H] présente des douleurs neuropathiques persistantes nécessitant une prise en charge spécialisée avec un traitement adapté pouvant rentrer dans le cadre d'une algodystrophie même s'il n'existe pas d'hyperfixation persistante en scintigraphie. Selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (chap 4.2.6) le retentissement peut justifier d'un taux d'IP de 10 à 30% selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche.
Au total, un taux d'IP de 10% apparaît parfaitement justifié au regard des séquelles fonctionnelles.
Conclusion :
A la date du 27/11/2020, le taux d'incapacité permanente proposé est de 10%. »
Le médecin conseil a retenu au titre des séquelles découlant de l'accident du travail du 20 avril 2018 à la date de consolidation du 27 novembre 2020 une algodystrophie partiellement résolutive, un flessum de 10° et des douleurs chroniques majorées par les mouvements, sans laxité ni tiroir.
Le docteur [N], médecin désigné par la société pour l'assister, indique que l'ajout d'un taux de 5% pour tenir compte de l'algodystrophie ne se justifie pas en l'absence de douleurs neuropathiques persistantes.
Cependant, le docteur [F] indique au contraire que l'assuré présente des douleurs neuropathiques persistantes pouvant rentrer dans le cadre d'une algodystrophie.
La mention de cette algodystrophie apparaît également dans les conclusions du médecin conseil de la caisse figurant sur la décision attributive de rente ainsi que dans le rapport du docteur [Z] qui relève une réaction algodystrophique peu importante, sans hyperfixation, justifiant néanmoins la prise en charge par le centre antidouleur.
Ainsi, au vu de ces constatations et en présence d'un flessum de 5 à 10° et d'une algodystrophie du membre inférieur génératrice de douleurs, les séquelles de M. [H] à la date de consolidation du 27 novembre 2020 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
La cour, faisant sienne l'évaluation du docteur [F], infirmera donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant de nouveau,
Fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [H] à la date de consolidation du 27 novembre 2020 de l'accident du travail du 20 avril 2018,
Déclare ce taux opposable à la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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