Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DJEH
Date : 04 Septembre 2025
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [L] divorcée [W]
née le 03 Février 1963 à [Localité 11] (Belgique), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V]
né le 07 Mars 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [N]
née le 14 Août 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
TOUS DEUX représentés par Maître Pauline ROCHE, avocat au barreau de CHAMBERY plaidant par Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Rémi JEANNIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Maître Mehmet KOKBUDAK, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. TRIAL FRANCE ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BEJUY DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant par
Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
Copie exécutoire délivrée le
CCC
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. ELODIE ET [B] [X] INVEST (RCS VIENNE n°908 773 849), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rémi JEANNIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Maître Mehmet KOKBUDAK, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 25, 29 et 31 octobre 2024 et le 18 novembre 2024 à Monsieur [C] [V], à Madame [K] [N], à la SAS TRIAL FRANCE ISOLATION et à la SAS BEJUY DIAGNOSTICS à la demande de Madame [H] [L] divorcée [W] ;
Vu l’assignation délivrée le 20 février 2025 à la demande de Monsieur [C] [V] et de Madame [K] [N] à Monsieur [B] [X], agent commercial mandataire indépendant en immobilier, afin de l’appeler en la cause ;
Vu la jonction des deux procédures ;
Vu l’intervention volontaire de la SAS ELODIE ET [B] [X] INVEST ;
Vu les notes de l’audience du 17 juillet 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans ses dernières conclusions ; la SAS BEJUY DIAGNOSTICS comparant par son conseil pour demander sa mise hors de cause ; Monsieur [C] [V] et Madame [K] [N] comparant par leur conseil pour solliciter le rejet de la demande d’expertise; Monsieur [B] [X] et la SAS ELODIE ET [B] [X] INVEST comparant par leur conseil pour solliciter la mise hors de cause de la SAS ELODIE ET [B] [X] INVEST et le rejet de la demande d’expertise ;
La SAS TRIAL FRANCE ISOLATION, régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, étant non comparante ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que Madame [H] [L] (divorcée [W]) a acquis auprès de [C] [V] et de [K] [N] par acte de vente du 7 décembre 2023 une maison d’habitation avec annexe sur terrain sise [Adresse 4] à [Localité 13];
Madame [H] [L] sollicite une mesure d’expertise juidiciaire en suite des désordres qu’elle a constatés dans l’habitation soit le défaut d’isolation en toiture, l’inadaptation et les défauts du système de chauffage, les défauts de l’installation sanitaire, les dysfonctionnements du portail, la non-conformité de l’installation électrique de l’annexe, la présence d’un litige avec le voisin sur la taille de la haie ;
Elle a appelé en la cause l’entreprise TRIAL FRANCE ISOLATION ayant procédé à des travaux d’isolation en toiture en octobre 2021, ainsi que la SAS BEJUY DIAGNOSTICS ayant procédé en vue de la vente au DPE qu’elle estime erroné ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
Le motif légitime suppose que soit démontrée la possibilité qu’une action au fond soit ultérieurement engagée qui ne serait pas manifestement vouée à l’échec ;
En l’espèce Mme [L] produit un rapport d’expertise amiable faisant état des dysfonctionnements et du sous-dimensionnement de la PAC ;
Il est acquis aux débats que cet équipement a été installé par les vendeurs eux-mêmes;
Le système de chauffage entre bien dans la garantie décennale et il est dès lors possible d’engager la responsabilité du constructeur soit en l’espèce des vendeurs ;
L’expertise amiable a également conclu à des défauts de l’isolation en toiture :
- dans une des chambres sous rampants, dont l’isolation avait été confiée à la SAS TRIAL ISOLATION et comporterait un défaut de jointement,
- dans la pièce en surplomb du garage, qui peut être considérée comme une pièce d’habitation et ne bénéficie que d’une isolation insuffisante ;
Les vendeurs ne peuvent se retrancher derrière la clause contractuelle d’exonération de la garantie des vices cachés dès lors que Mr [V] exerce l’activité de thermographe, peu important que ne lui soient confiées par son employeur actuel que des missions dans le domaine de l’électricité, il doit être considéré s’agissant des variations de température et donc de l’isolation comme un professionnel ;
Par contre la présomption de connaissance des vendeurs ne peut être étendue au-delà du domaine de compétence de Mr [V], et les désordres concernant les installations sanitaires et l’installation électrique sont couverts par la clause d’exonération de la garantie des vices cachés conclue entre les parties ; en effet les compétences démontrées de Mr [V] concernent uniquement les variations de températures et non l’électricité et la plomberie ;
Enfin, la question du litige relatif à l’entretien de la haie ne relève pas d’une mesure d’expertise dès lors qu’elle n’implique aucun avis technique mais consiste en un débat sur la carence voire la mauvaise foi des vendeurs ;
S’agissant de la situation de la SAS BEJUY DIAGNOSTICS, il ya lieu de relever que celle-ci a établi le 18 juillet un rapport de DPE concluant à la catégorie D, alors que le 28 décembre 2023 une autre société a conclu à la catégorie E ;
Des désordres tenant à l’isolation et au chauffage étant soulevés il y a lieu de maintenir cette partie en la cause ;
Par contre, aucun élément n’est fourni qui rendrait plausible la mise en cause de la responsabilité de l’agent immobilier intervenu à la vente, aussi la mise hors de cause tant de Mr [B] [X], simple agent commercial, attrait à la procédure par les vendeurs, que de la SAS Elodie et [B] [X] seule intervenue en qualité d’agent immobilier sera prononcée ;
Mr [V] et Mme [N] devront indemniser Mr [X], qu’ils ont seul assigné, de ses frais irrépétibles à hauteur de 900 euros ;
Pour le surplus des parties il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Madame [H] [L] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Recevons la SAS Elodie et [B] [X] en son intervention volontaire à la procédure ;
Ordonnons la mise hors de cause de Mr [B] [X] et de la SAS Elodie et [B] [X] ;
Au contradictoire de l’ensemble des autres parties,
Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [M] [U]
LMEA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Grenoble,
avec mission de :
- se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 13], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
- entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
-dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation et concernant
les dysfonctionnements et le sous-dimensionnement de la PAC, ainsi que les défauts de l’isolation en toiture dans deux chambres, à l’exclusion des autres désordres allégués, existent ; dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
- en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
- en particulier dire si les désordres ainsi constatés sont bien antérieurs à la vente du 7 décembre 2023, s’ils étaient apparents ou cachés, s’ils étaient décelables par l’acquéreur normalement avisé, et au regard des mentions et descriptif contenus dans l’acte de vente fournir tout élément utile pour déterminer la connaissance que les vendeurs normalement avisés pouvaient ou devaient en avoir ;
- donner tout élément permettant de déterminer si les défendeurs ont la qualité d’auto-constructeurs ansi que la nature et la date des travaux qu’ils ont eux-même réalisés en lien avec les désordres retenus;
- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
- préciser la durée prévisible des travaux,
- fournir tout lément technique permettant d’apprécier la qualité et l’exhausitivté du diagnostic de performance énergétique réalisé par la SAS BEJUY DIAGNOSTICS en vue de la vente ;
- apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [H] [L] qui devra consigner une somme de 4500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 6 octobre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 6 avril 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Condamnons in solidum Mr [C] [V] et Mme [K] [N] à verser à Mr [B] [X] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes, en ce inclus celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [H] [L].
Ainsi rendu le quatre septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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