Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Loïc RENAUD
- Me Nadine HEICHELBECH
le 22 février 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/04546 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7EX
Minute n° : 80/2024
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
La S.C.I. AT HOME
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [N] [B] et
Madame [Z] [B]
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 novembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de la SCI At Home effectuée le 15 décembre 2022 par voie électronique ;
Vu la requête de M. et Mme [B] du 17 avril 2023, transmise par voie électronique le même jour, aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et application de l'article 700 dudit code ;
Vu les conclusions sur incident de la SCI At Home du 13 juin 2023, transmises par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au délibéré du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saverne, subsidiairement, de débouter la partie adverse de ses fins et conclusions, de la condamner à un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ;
Vu la requête en radiation rectifiée et conclusions sur incident de M. et Mme [B] du 3 août 2023, transmise par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, de condamner la SCI At Home au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter cette société de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions de la SCI A Home transmises par voie électronique les 9 octobre 2023, 24 octobre 2023 et 21 décembre 2023 ;
Vu l'audience du 10 janvier 2024 et les observations des conseils des parties ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Par le jugement frappé d'appel, la société At Home a été condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 25 000 euros, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Ce jugement a été signifié le 5 décembre 2022 à la société At Home, qui en a interjeté appel le 15 décembre 2022.
Le 17 avril 2023, la société At Home a assigné M. et Mme [B] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Strasbourg afin que lui soient accordés des délais de paiement en 24 mensualités à parts égales. Un désistement d'instance est intervenu le 17 mai 2023. Le même jour, la société At Home les a assignés, aux mêmes fins, devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saverne.
Le 21 septembre 2023, le président de la Carpa du Barreau de Strasbourg a confirmé à Maître [K] qu'un virement de 1 555,56 euros a été effectué, conformément à ses instructions, au bénéfice du cabinet Pachod Judie dans le cadre de l'affaire At Home/[B].
Par jugement du 9 octobre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saverne a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 novembre 2023, après avoir soulevé d'office son incompétence avec possibilité de renvoi, par mention au dossier, devant le tribunal judiciaire ou le juge des référés en application de l'article 82-1 du code de procédure civile.
La société At Home justifie lui avoir alors demandé de se déclarer incompétent au profit du juge des référés civils.
M. et Mme [B] ont présenté la requête en radiation ce même 17 avril 2023.
Sur la demande de sursis à statuer :
La société At Home demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au délibéré du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saverne. Dans le corps de ses conclusions, elle précise que le délibéré est attendu pour le 11 janvier 2024.
Cependant, les critères d'appréciation de la demande de délai en paiement et de la requête en radiation de l'appel sont différents.
En outre, même dans l'hypothèse où il était fait droit, dans cette instance parallèle, à la demande de délais de paiement en 24 mensualités, il convient de constater qu'à ce jour, la société At Home ne justifie pas s'être acquittée ou avoir consigné des sommes équivalentes à une telle mensualité.
Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande de radiation :
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le fait de ne pas avoir saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'empêche pas l'appelant de s'opposer à une requête en radiation de son appel au motif que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 3 juillet 2020 et rappelle qu'il est exécutoire de plein droit par provision et dit qu'il n'y avoir lieu de l'écarter.
Il résulte de ce qui précède que la société At Home a commencé à exécuter le jugement en payant une somme de 1 555,56 euros, qui a été versée au conseil de première instance de M. et Mme [B]. Il n'est pas contesté qu'elle ne l'a pas exécuté pour le surplus.
Si son résultat d'exploitation en 2020 et 2021 est positif, elle justifie que son résultat courant avant impôt ainsi que son résultat net sont négatifs, mais qui sont calculés en tenant compte d'une importante dotation aux amortissements sur immobilisation de l'ordre de 30 000 euros. Tant en 2020 qu'en 2021, elle enregistre un chiffre d'affaires net de 40 200 euros par an. Son actif est principalement immobilisé, qu'il s'agisse d'immeubles ou d'installations techniques, matériel et outillage industriels et ses disponibilités s'élèvent à moins de 200 euros.
Cependant, elle ne produit pas les comptes de l'année 2022, ni aucun élément sur sa trésorerie actuelle.
Elle ne justifie dès lors pas que l'exécution de la décision, en intégralité ou en vingt-quatre mensualités, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, ni qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Sur les frais et dépens :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société At Home supportera les éventuels dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la SCI At Home du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 novembre 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons la SCI At Home aux dépens de l'incident ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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