Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00293 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2RW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/418
ARRÊT DU 24 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me CUNHA, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 novembre 2018, M. [C] [O] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une 'tendinite épaule gauche (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 24 octobre 2018, ayant constaté une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche .
La caisse a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en tant que 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche . Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [4] (la société), par lettre recommandée reçue le 29 avril 2019.
La société a alors contesté cette décision, ainsi que la prise en charge au titre professionnel des soins et arrêts de travail consécutifs, devant la commission de recours amiable, et ce, par lettre reçue le 24 juin 2019.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, par lettre datée du 6 septembre 2019 et reçue le 11 septembre 2019.
La commission de recours amiable a finalement décidé de confirmer la décision de la caisse lors de sa séance du 19 novembre 2020.
Par jugement du 14 avril 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 20 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- rejeté la demande de la société tendant à ce que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par le salarié lui soit déclarée inopposable ;
- déclaré cette décision opposable à la société ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces sur l'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à compter du '9 novembre 2018 ;
- sursis à statuer sur la question de l'opposabilité à la société des soins et arrêts postérieurs au '9 novembre 2018 ;
- réservé les dépens.
Le tribunal a considéré que, contrairement à ce que la société prétendait, l'audition téléphonique dont le salarié avait fait l'objet n'imposait pas légalement que cette dernière soit elle aussi entendue, et que l'analyse du poste faite par le salarié et celle faite par le représentant de la société étaient parfaitement cohérentes et venaient confirmer que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient satisfaites. Le tribunal a estimé néanmoins que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail pour les soins et arrêts de travail prescrits après le certificat médical initial du 24 octobre 2018.
Par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 5 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie litigieuse.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 20 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 août 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 20 septembre 2022, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de lui déclarer la décision de la caisse inopposable';
- de mettre les dépens à la charge de la caisse.
La société soutient que :
- La caisse n'a pas mené son instruction de manière contradictoire à son égard, faute d'avoir sollicité ses observations sur celles recueillies par téléphone auprès du salarié après retour des questionnaires renseignés par les deux parties.
- Au moment de sa décision, la caisse s'est fondée exclusivement sur les observations du salarié et ne disposait pas ainsi de suffisamment d'éléments pour caractériser l'exposition au risque définie dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le fait que la caisse ait dû recueillir des éléments complémentaires après la clôture de l'instruction démontre cette insuffisance. Ce recueil d'éléments complémentaires n'est pas conforme en outre au principe du contradictoire et ne peut justifier a posteriori la décision.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 septembre 2022 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la caisse demande à la cour de rejeter les prétentions de la société et de confirmer le jugement.
La caisse soutient que :
- Si le principe du contradictoire exige que les deux parties soient consultées, des modalités différentes peuvent être utilisées à cette fin. L'enquête réalisée le 20 mars 2019 auprès du salarié faisait partie en outre des pièces que la société pouvait consulter.
- Si elle a souhaité approfondir son instruction à l'égard du salarié, c'est que, contrairement à la société, celui-ci n'indiquait pas dans son questionnaire avec quel angle il réalisait des mouvements en abduction. Ainsi, elle a finalement pris sa décision au regard de la concordance entre les informations communiquées par les deux parties. L'enquête réalisée postérieurement à la demande de la commission de recours amiable ne saurait justifier à cet égard l'inopposabilité de la décision.
MOTIVATION
L'appel ne critique que le chef du jugement ayant déclaré opposable à la société la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie litigieuse. La cour n'est donc saisie que de ce chef.
1. Sur le moyen tiré du non-respect par la caisse du principe du contradictoire
Selon l'article R. 441-11, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Il en résulte que lorsque la caisse engage de telles investigations, sa seule obligation est de contacter à la fois l'employeur et la victime pour recueillir leurs observations que ce soit de vive voix ou par questionnaire. Pour le reste, elle peut définir librement les modalités de son enquête, en fonction des éléments dont elle estime avoir besoin pour prendre sa décision, sans être tenue de répéter systématiquement auprès d'une partie les démarches qu'elle effectue à l'égard de l'autre.
En outre, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il est constant à cet égard que dès lors que la lettre d'information envoyée par la caisse à l'employeur en application de ces dispositions informe celui-ci de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier, il est répondu à l'exigence quant à l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief, et satisfait en conséquence au principe du contradictoire.
En l'espèce, la caisse a envoyé un questionnaire tant au salarié qu'à la société, dont elle a sollicité ainsi les observations. Elle était donc libre, pour le reste, d'effectuer auprès du salarié les investigations complémentaires qu'elle souhaitait, et notamment de lui faire préciser par téléphone ses déclarations, sans que cette audition intervenue le 20 mars 2019 (pièce n° 7 de la caisse) ne remette en cause le caractère contradictoire de son instruction achevée le 5 avril 2019.
En effet, ce caractère contradictoire a ensuite été assuré par l'envoi à la société d'une lettre recommandée datée du 5 avril 2019 avec avis de réception du 9 avril suivant (pièce n° 9 de la caisse), par laquelle la caisse l'a informée que l'instruction était terminée, qu'elle envisageait de prendre en charge la maladie, désignée comme une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et que la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, parmi lesquelles figurait le compte rendu de l'audition téléphonique du salarié, à laquelle la société a ainsi été mise en mesure de répondre.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de la société tiré du non-respect par la caisse du principe du contradictoire.
2. Sur le moyen tiré de l'absence d'exposition au risque
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie litigieuse en tant que rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, définie par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Selon ce tableau, la présomption d'imputabilité au travail de la maladie était soumise, s'agissant de la condition de l'exposition au risque, à la réalisation par le salarié de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, c'est-à-dire de mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
- ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
À cet égard, il ressort du questionnaire renseigné par le salarié le 17 octobre 2018 (pièce n° 4 de la caisse) qu'il était opérateur de production au moment de l'apparition de la maladie, qu'il travaillait en moyenne 35 heures par semaine à raison de 7 à 8 heures par jour, et qu'en dehors du démarrage des lignes auquel il consacrait 2 heures par jour, son activité consistait à déballer des ballottines de fromage et de jambon pesant entre 2 et 3,5 kilogrammes, en coupant les talons puis en tirant sur les boyaux, et ce, au rythme d'environ 200 ballottines par heure. De plus, le salarié indiquait déjà qu'il effectuait des mouvements en abduction du côté gauche environ 200 fois par heure, avec un angle qu'il estimait alors supérieur à 90°. Il n'a fait ensuite que confirmer ces éléments lors de son audition du 20 mars 2019, en précisant néanmoins : ' Je lève le bras gauche latéralement à hauteur de 60° (abduction) pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Ces éléments ont été corroborés durant l'instruction par l'employeur lui-même qui, dans son questionnaire rempli le 17 décembre 2018 (pièce nos 3 de la société et 5 de la caisse), a confirmé le temps de travail du salarié, son affectation au déballage de ballottines pesant entre 2 et 3 kilogrammes avec un rythme de 200 ballottines par heure pendant environ 5 heures, ainsi que la nécessité à cette occasion de ' mettre les ballottines sur les dernières rangées du chariot et de réaliser des mouvements en abduction de l'épaule gauche avec un angle supérieur à 60°. Si la société a considéré, et c'est là la seule différence avec les déclarations du salarié, qu'elle ne pouvait pas quantifier le nombre et la durée de ces mouvements, on comprend néanmoins de ces indications que ceux-ci étaient nécessairement effectués au rythme, soutenu, d'environ 200 fois par heure pendant au moins 5 heures par jour.
Ainsi, il ressort de la concordance entre les renseignements fournis par la société et le salarié que celui-ci effectuait bien des mouvements de l'épaule gauche en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Cela justifiait, avant même le complément d'enquête sollicité par la commission de recours amiable, que la caisse décide de prendre en charge la maladie litigieuse au titre professionnel.
Le recours à ce complément d'enquête n'est donc pas de nature à discréditer cette décision. Il l'est d'autant moins que, selon la commission, il n'était pas le fruit de sa seule initiative, mais faisait ' suite aux nouveaux éléments apportés par le requérant , c'est-à-dire par la société (pièce n° 8 de la caisse, page 29). De plus, ce complément d'enquête est finalement venu renforcer la décision de la caisse, puisque le représentant de la société a déclaré lors de celui-ci (pièce n° 6 de la caisse) : ' je ne vois pas comment [le salarié] pourrait travailler à ce poste sans décoller le bras gauche du corps. Il effectue une abduction de son bras gauche latéralement à hauteur de 60° (abduction) pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Ce complément d'enquête constitue à cet égard un élément de preuve supplémentaire de l'imputabilité au travail de la maladie litigieuse, parfaitement admissible dès lors qu'il ne vient pas pallier l'absence formelle d'une condition sans laquelle la caisse ne pouvait pas prendre sa décision, mais qu'il se contente de préciser la situation de fait dans laquelle se trouvait le salarié. Il a en outre été versé régulièrement, et contradictoirement, aux débats.
En conséquence, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont déclaré la décision litigieuse opposable à la société.
3. Sur les frais du procès
Les dépens de première instance ont été réservés par les premiers juges sans que cela ne soit critiqué.
Perdant le procès d'appel, la société sera condamnée aux dépens correspondants.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la suite à donner à l'expertise non critiquée en cours.
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché',
Viviane BODIN Yoann WOLFF