Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/68
N° N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQU
Décision déférée du 07 Mai 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANT
Monsieur [N] [F]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Emilie ROQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assisté de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 27 avril 2024, M. [N] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur décision du directeur du CHU de [Localité 2].
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [N] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 8 mai 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
A l'audience, il a, en résumé, indiqué qu'il lui semble plus indiqué d'être hospitalisé chez lui avec un cadre médical autours de lui avec une visite quotidienne de l'infirmière et un lien rapproché avec le psychiatre deux fois par mois par exemple pour vérifier que le traitement est bien acquis, qu'il avait un petit peu décroché du traitement entre les deux hospitalisations et s'était fait peur ce soir là avec cette histoire de marteau en ce prenant pour l'idiot du village dans le village. Il a confondu certaines réalités dans le village où il est actif et où les gens le connaissent, qu'il ne s'est pas occupé de sa maladie entre 2018 et 2023 mais a commencé à s'y intéresser depuis 2023. Il a réfuté avoir mis en danger qui que ce soit ni lui et a contesté le péril imminent. Il a considéré que cette hospitalisation était une perte de temps pour lui. même s'il ne la regrettait pas, qu'il prenait son traitement à l'heure car sinon il pourrait rechuter. Il a ajouté qu'il savait qu'il n'était pas dangereux mais qu'il comprenait que les gens aient pu avoir peur mais qu'ils le connaissent et savent qu'il n'aurait jamais fait ça. Il a souligné qu'il avait des permissions pour pouvoir faire des examens médicaux.
Son conseil conclut à la mainlevée de la mesure en indiquant que la mère de M. [F] est assez connue et l'accompagne dans ses soins, que le danger imminent n'est pas établi même si la scène du moment a été caractérisée et que l'hospitalisation sous contrainte n'apparaît pas justifiée ni proportionnelle à l'état dans lequel on a retrouvé M. [F] ce soir-là.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 13 mai 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [N] [F] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 14 mai 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l'espèce, le conseil de l'appelant soutient que la mère de celui-ci est bien connue du service et aurait donc pu être jointe. Cependant, elle procède par simples affirmations sans produire le moindre élément à l'appui de ses assertions.
En outre, il résulte des pièces du dossier et de ses propres explications que M. [F] qui vit à [Localité 2], n'a pu donner les coordonnées de sa mère qui vit dans le Gers de sorte que cette dernière n'a pu être contactée.
Le moyen soulevé de ce chef doit ainsi être écarté.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, pour péril imminent, le 27 avril 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'un état d'agitation à l'extérieur avec altération du système logique et une désorganisation psychique.
Le certificat médical de 24 h précise que l'intéressé présente un discours confus, lent, difficile à organiser avec des inventions de mots, qu'il exprime des idées délirantes mégalomaniaques "je suis connu dans le quartier', 'on me traite avec bienveillance' et un syndrome d'influence 'ce n'est pas mol, mes actes sont guidés par quelqu'un d'autre" et une colère incontrôlable dans des moments particuliers, comme lors de son arrestation, que M. [F] décrit une fluctuation de l'humeur avec des moments d'euphorie 'tellement heureux d'être vivant que je veux que tout le monde le sache' et un vécu d'illégitimité à ce qu'on prenne soin de lui en hospitalisation, qu'il reste ambivalent quant à la nécessité de soins en hospitalisation avec une conscience très partielle et fluctuante de ses troubles.
Selon celui de 72 h, le malade présente un contact étrange, et la désorganisation intellectuelle reste présente. Le discours est décousu, parfois M. [F] invente des mots au cours de l'entretien, pouvant cependant le percevoir et se reprendre. Les éléments Payant amené à être hospitalisés sont clairs pour lui, mais il reste en difficulté pour expliquer son raisonnement. ll était devant la télévision, le film lui aurait fait faire un bilan sur sa vie, suite à quoi il aurait voulu réveiller tout le monde dans le quartier. Le lien entre ces différents éléments est très flou, M. [F] pouvant dire par ailleurs avoir "le sentiment que le monde le connaît" dans le quartier, sans trop savoir pourquoi.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion de péril imminent s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le dernier avis motivé du 13 mai 2024 ajoute que l'objectif de l'hospitalisation est d'introduire un traitement antipsychotique que le patient reconnaît ne jamais avoir réussi à prendre depuis plus de 10 jours en suivi ambulatoire en plusieurs années d'un tel suivi et plus récemment lors d'une hospitalisation en soins libres ; que les soins sans consentement sont rendus nécessaires car les symptômes de désorganisation de la pensée induisent une ambivalence marquée du patient pour les soins et une versatilité de son engagement dans les soins ; que l'enjeu est important puisque cette mesure a été initiée suite à des manifestations comportementales de violence sur objet (destruction d'objets avec un marteau sur la voie publique la nuit).
Et même si M. [N] [F] soutient à l'audience qu'il a compris la nécessité du traitement et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L'ensemble des pièces médicales produites aux débats caractérisent le péril imminent initial ainsi que l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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