Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/274
N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKNI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 mars à 14h20
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [G]
né le 03 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/03/2023 à 14 h 25 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/03/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [G]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F][O] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [G], âgé de 30 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 17 mars 2023 à 21h55 à [Adresse 2] et a été placé en garde à vue à 22h35 pour menaces de mort et exhibition sexuelle.
Le 18 mars 2023, la préfète du Rhône a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à 18h00 à l'issue de la garde à vue.
M. [G] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet la préfète du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [S] [G] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 19 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h34.
2) M. [S] [G] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 20 mars 2023 à 12h23 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure, la requête en contestation et l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 20 mars 2023 à 16h44.
M. [S] [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 21 mars 2023 à 14h25.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [G] a principalement soutenu que :
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative, l'arrêté de délégation de signature vise le domaine de l'entrée et du séjour des étrangers et non celui de l'éloignement des étrangers, lesquels correspondent à des parties distinctes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- sur la requête préfectorale, il n'est pas davantage justifié d'une délégation de signature aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention.
À l'audience, Maître Sicre a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'une délégation de signature doit être précise et qu'ici, elle est limitée au champ de l'entrée et du séjour des étrangers à l'exclusion de leur éloignement : admettre le contraire reviendrait à considérer que la délégation vaudrait pour tout ce qui relève du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui en ferait une délégation générale irrégulière.
M. [G] qui a demandé à comparaître n'a pas souhaité s'exprimer.
La préfète du Rhône, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soutenant que la délégation de signature critiquée n'est pas généralisée à tous les actes de la compétence du département et comprend bien le contentieux des étrangers.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] met en avant un argument unique au soutien à la fois de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la recevabilité de la requête préfectorale, celui de l'absence de délégation de signature valable pour Mme [T], signataire des deux actes.
Il ressort du dossier que, suivant arrêté publié du 2 mars 2023, Mme [T] a reçu "délégation de signature, pour les périodes de permanence et dans le ressort du département du Rhône, à l'effet de prendre toute décision nécessitée par l'exercice de la permanence et notamment :
- dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France y compris les requêtes introductives d'instance et d'appel, ainsi que les mémoires en défense auprès des différentes juridictions ;...".
Il est soutenu ici que le domaine de l'entrée et du séjour des étrangers visé dans cette délégation ne comprend pas celui de l'éloignement des étrangers, ce qui ne donne pas compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative comme la saisine du juge des libertés et de la détention en prolongation.
Pour autant, alors qu'il est mis en avant le fait que l'entrée et le séjour occupent une partie distincte de celle de l'éloignement dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater que les deux domaines n'en sont pas moins réunis dans un code unique sous un intitulé, 'code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile', qui ne mentionne pourtant pas spécifiquement l'éloignement en son titre. Et, de fait, la notion de séjour comprend intrinsèquement à la fois les cas où les étrangers sont admis à séjourner et, partant, ceux où ils ne le sont pas et doivent donc quitter le territoire français.
Dès lors, la délégation consentie en matière de séjour des étrangers inclut nécessairement les actes relatifs à leur éloignement, de sorte que Mme [T] avait bien compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative et la requête en prolongation.
En outre, on ne voit pas dans quels autres cas, exclusivement relatifs à l'entrée et au séjour hors éloignement selon la thèse défendue, le préfet aurait l'occasion de saisir 'les requêtes... et mémoires auprès des différentes juridictions', comme son délégataire a été autorisée à le faire : la requérante a bien reçu compétence pour signer la requête en prolongation.
Enfin s'agissanrt d'un champ de compétence délimité, la délégation ne peut être qualifiée de générale.
La saisine du juge des libertés et de la détention est donc recevable.
Sur le fond, considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du non-respect des précédentes mesures et du défaut de garanties de représentation, il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, service des étrangers, à M. [S] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment